TA781ère chambre1ère chambre
TA78 · 1ère chambre — 15 juin 2023
- ECLI
- DTA_2105462_20230615
- Date
- 15 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance en date du 23 juin 2021, enregistrée le 24 juin 2021 au greffe du tribunal, le président du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative la requête présentée par M. B A. Par cette requête, enregistrée le 20 mai 2021, et une pièce, enregistrée le 30 août 2021, M. A doit être regardé comme demandant l'annulation de la décision du 25 mars 2021 par laquelle la directrice générale de l'office national des anciens combattants et des victimes de guerre (ONACVG) lui a attribué une aide pour l'acquisition d'un véhicule, au titre du dispositif mis en place par le décret n° 2018-1320 du 28 décembre 2018 à destination des enfants d'anciens harkis, moghaznis et personnels de diverses formations supplétives de statut civil de droit local et assimilé, en tant que le montant de cette aide est limitée à 7 000 euros. Il soutient que le montant attribué est inférieur à celui qui devrait être retenu eu égard à sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 novembre 2021, la directrice générale de l'office national des anciens combattants et des victimes de guerre conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; - loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 ; - le décret n° 2018-1320 du 28 décembre 2018 instituant un dispositif d'aide à destination des enfants d'anciens harkis, moghaznis et personnels des diverses formations supplétives de statut civil de droit local et assimilés modifié ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Jauffret, - les conclusions de Mme Bartnicki, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B A a sollicité, le 9 décembre 2019, le bénéfice de l'aide de solidarité prévue par le décret du 28 décembre 2018 à destination des enfants d'anciens harkis, moghaznis et personnels des diverses formations supplétives de statut civil de droit local et assimilés. Par la présente requête, il doit être regardé comme demandant au tribunal l'annulation de la décision de la directrice générale de l'office national des anciens combattants et victimes de guerre (ONACVG) en date du 25 mars 2021 en tant qu'elle a limité le montant de l'aide qui lui a été attribué à ce titre à un montant de 7 000 euros. 2. Selon l'article 1er du décret du 28 décembre 2018 instituant un dispositif d'aide à destination des enfants d'anciens harkis, moghaznis et personnels des diverses formations supplétives de statut civil de droit local et assimilés, dans sa rédaction alors applicable : "Les enfants d'anciens harkis, moghaznis et personnels des diverses formations supplétives de statut civil de droit local et assimilés, qui ont séjourné pendant au moins quatre-vingt-dix jours dans un camp ou un hameau de forestage à la suite du rapatriement de leur famille sur le territoire national, et qui résident en France de manière stable et effective, peuvent demander, jusqu'au 31 décembre 2022, une aide de solidarité lorsque leurs ressources ne leur permettent pas de s'acquitter de dépenses ayant un caractère essentiel dans les domaines de la santé, du logement ou de la formation et de l'insertion professionnelle. La liste des camps ou hameaux de forestage mentionnés au premier alinéa figure en annexe au présent décret. Nul ne peut bénéficier de plus d'une aide au titre de chacun des trois domaines mentionnés au premier alinéa. Le montant de chaque aide, qui fait l'objet d'un seul versement, ne peut être révisé. ". 3. Aux termes de l'article 3 du même décret : " () Pour attribuer l'aide et en déterminer le montant, la directrice générale de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre prend en compte, d'une part, la durée de séjour du demandeur dans le camp ou le hameau de forestage et les conditions de scolarisation qu'il y a connues, d'autre part, l'ensemble des éléments de sa situation personnelle en ce qui concerne la composition de son foyer, le niveau de ses revenus et de ses charges, ainsi que la nature et le montant des dépenses mentionnées au premier alinéa de l'article 1er demeurant à sa charge après prise en compte, le cas échéant, des dispositifs de droit commun existants susceptibles de les couvrir ". 4. M. A a sollicité une aide au titre de l'insertion ou de la formation professionnelle afin de commencer une activité entrepreneuriale, en tant que conducteur de voiture de transport avec chauffeur (VTC). Il ressort des pièces du dossier que, pour déterminer le montant de l'aide attribuée à M. A, la directrice générale de l'office des anciens combattants et victimes de guerre a tenu compte des deux devis produits par l'intéressé relatifs à l'achat d'un véhicule ainsi que des éléments de sa situation personnelle et familiale, notamment sa qualité de retraité, accordant une pension alimentaire à son ancienne épouse, ses quatre enfants ainsi que son niveau de ressources et de charges. Elle a également tenu compte de la durée de son séjour dans le camp d'hébergement de Rivesaltes (Pyrénées-Orientales). Le requérant ne justifie pas de dépenses ayant un caractère essentiel autres que celles qui ont déjà été prises en compte par la directrice générale de l'ONACVG dans le calcul du montant de l'aide octroyée. Par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation dans l'application des dispositions précitées du décret du 28 décembre 2018 doit être écarté. 5. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision de la directrice générale de l'ONACVG en date du 25 mars 2021. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à l'Office national des anciens combattants et des victimes de guerre. Délibéré après l'audience du 1er juin 2023, à laquelle siégeaient : M. Blanc, président, M. Jauffret, premier conseiller, Mme Lutz première conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 juin 2023. Le rapporteur, signé E. Jauffret Le président, signé P. Blanc La greffière, signé C. Delannoy La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 15 juin 2023
Référence
DTA_2105462_20230615
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel