TA697ème chambre7ème chambre
TA69 · 7ème chambre — 17 mars 2023
- ECLI
- DTA_2105463_20230317
- Date
- 17 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 8 juillet 2021 et 22 avril 2022, M. A B, représenté par Me Bouhalassa, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision du 26 mai 2021 par laquelle la commission de recours de l'invalidité (CRI) a rejeté son recours administratif préalable obligatoire dirigé contre la décision 1er décembre 2020 du service des retraites de l'Etat portant rejet de sa demande de retrait de suspension partielle de sa pension de victime civile de guerre ; 2°) d'enjoindre à l'Etat d'arrêter la suspension de sa pension et de lui verser rétroactivement sa pension de victime civile de guerre ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros, au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil, à charge pour celui-ci de renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat. M. B soutient que : - la décision attaquée méconnaît les dispositions de l'article L. 162-1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre dès lors que : * l'administration commet une erreur de droit en faisant entrer les régimes d'indemnisation privés dans la règle de non-cumul prévu par ces dispositions, * le deuxième alinéa de l'article L. 162-1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ne prévoit pas la suspension de la pension mais la déduction des autres indemnités de son montant, * le troisième alinéa de ces mêmes dispositions ne fait pas obstacle au versement d'indemnisations au titre de préjudices non couverts par la pension et, en l'espèce, il n'est pas démontré que le préjudice professionnel et le déficit fonctionnel permanent, au titre desquels une rente lui est versée par CNP assurances, seraient couverts par sa pension de victime civile de guerre. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 mars 2022, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 17 janvier 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 10 février 2023. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 20 août 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Pineau, - et les conclusions de M. Arnould, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. B, né en 1953, a été victime d'un accident de la circulation causé par un camion militaire en Algérie le 31 juillet 1961, ayant entrainé de multiples blessures. Par un arrêt de la cour d'appel de Paris du 1er décembre 1978, l'Etat a été condamné à indemniser, à hauteur de 50%, le préjudice de M. B, affecté d'une incapacité physique permanente de 70%, en lui versant la somme globale de 300 000 francs, laquelle a pris la forme d'une indemnité de 75 000 francs et du versement d'une rente annuelle de 11 712 francs. Par un jugement du 8 décembre 2016, le tribunal des pensions militaires d'invalidité de Marseille a accordé à M. B une pension de victime civile de guerre qui lui sera concédée à titre définitif par un arrêté du 26 février 2018. Toutefois, en raison de la rente servie par la CNP assurance pour le même fait générateur, un certificat de suspension de sa pension a été émis, le 13 mars 2018, dont la légalité sera confirmée tant par le tribunal des pensions militaires de Marseille que par le tribunal administratif de Marseille, le 19 juillet 2021. Le 25 mai 2018, l'intéressé a présenté une demande tendant à obtenir la révision de sa pension en raison de l'aggravation de ses deux infirmités et de la survenue de trois nouvelles infirmités. Ayant obtenu la révision de sa pension par un arrêté du 16 décembre 2019, M. B a cependant formé un recours devant la commission de recours de l'invalidité en tant d'une part, que le lien entre ses trois nouvelles infirmités et les faits du 31 juillet 1961 n'a pas été retenu et d'autre part, en tant, qu'il n'a pas été fait droit à sa demande de majoration pour assistance par tierce personne. La commission de recours de l'invalidité a rejeté son recours administratif préalable obligatoire par une décision du 1er juillet 2020 qui sera confirmée par le jugement précité du tribunal administratif de Marseille du 19 juillet 2021. Le 2 février 2021, M. B a formé un recours auprès de la commission de recours de l'invalidité contre la décision par laquelle le service des retraites de l'Etat a refusé de retirer la décision du 13 mars 2018 portant suspension partielle de sa pension de victime civile de guerre. La commission de recours de l'invalidité a rejeté ce recours administratif préalable par une décision du 26 mai 2021 dont M. B demande au tribunal de prononcer l'annulation. Sur la suspension de la pension : 2. Aux termes de l'article L. 162-1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre : " Les pensions définitives ou temporaires, majorations et allocations concédées conformément aux dispositions du présent code ne sont cumulables avec toute autre indemnisation attribuée au titre d'un autre régime de réparation pour le même chef de préjudice que dans la limite fixée au deuxième alinéa. / En cas de pluralité d'indemnisations, la pension du présent code est attribuée mais les rentes, indemnités en capital, allocations temporaires d'invalidité ou toutes autres indemnités servies en vertu d'un autre régime de réparation aux victimes directes ou à leurs ayants cause, au titre des mêmes infirmités que celles qui ouvrent le droit à pension, ou au titre du décès, sont déduites du montant de la pension. / Les présentes dispositions ne font pas obstacle au versement d'indemnisations au titre des postes de préjudice qui ne sont pas couverts par la pension d'invalidité. ". Aux termes de l'article R. 162-1 du même code : " Lorsque l'indemnité non cumulable avec la pension a été attribuée sous la forme d'un capital, le montant de la pension est diminué de la rente viagère qu'aurait produite cette somme si elle avait été placée à capital aliéné. " 3. En premier lieu, le requérant soutient que c'est à tort que la commission de recours de l'invalidité aurait considéré qu'il ne pouvait cumuler sa pension de victime civile de guerre lui ayant été attribuée avec la rente d'accident travail versée par CNP Assurances, les dispositions de l'article L. 162-1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ne prévoyant pas l'impossibilité de cumul avec un régime d'indemnisation privé. Toutefois, il résulte de l'instruction que la rente précitée ne constitue pas un régime d'indemnisation privé mais qu'elle a été allouée à M. B en exécution du jugement de la cour d'appel de Paris du 1er décembre 1978, l'Etat ayant constitué la rente mise à sa charge auprès de l'assureur CNP. 4. En deuxième lieu, si M. B soutient que les dispositions précitées ne prévoient pas la suspension de la pension mais seulement la déduction des autres indemnités du montant de la pension accordée, il résulte néanmoins de l'instruction que l'administration a effectivement procédé à ladite réduction en suspendant le paiement de la pension du requérant à concurrence des montants annuels correspondant à la fois aux sommes déjà versées en capital à M. B et aux rentes qui lui sont allouées, l'administration n'ayant ainsi pas commis l'erreur de droit invoquée par le requérant. 5. En troisième lieu, il résulte de l'instruction, d'une part, que M. B a obtenu la rente viagère précitée versée par la CNP Assurances au titre de l'accident du 31 juillet 1961 suite à l'arrêt rendu par la cour d'appel de Paris le 1er décembre 1978 et que par un jugement du tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence du 6 février 1986, confirmé en appel, puis par un jugement du tribunal de grande instance de Marseille du 10 mars 2009, également confirmé en appel, M. B a reçu des indemnisations complémentaires au titre de l'aggravation de son déficit fonctionnel et de son préjudice professionnel. D'autre part, M. B a obtenu, en exécution du jugement du 8 décembre 2016 du tribunal des pensions de Marseille, une pension de victime civile de guerre pour réparer les conséquences du même acte du 31 juillet 1961. Ainsi, il résulte de l'instruction que M. B bénéficie de deux régimes de réparation pour le même fait générateur. Or, si le requérant soutient que les postes de préjudices, indemnisés par la rente viagère de la CNP et les indemnités complémentaires allouées en 1986 et 2009, ne seraient pas couverts par la pension de victime civile de guerre, il résulte néanmoins des dispositions de l'article L. 1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre et des éléments entrant dans la détermination de son montant, tels qu'ils résultent des dispositions des articles L. 111-1 et suivants de ce code, que la pension de victime civile de guerre a notamment pour objet de réparer, d'une part, les pertes de revenus et l'incidence professionnelle de l'incapacité physique et, d'autre part, le déficit fonctionnel du bénéficiaire de ladite pension. Par suite, dès lors que lesdites rentes viagères et indemnités allouées en capital visent à indemniser le déficit fonctionnel permanent et le préjudice professionnel de M. B que la pension de victime civile de guerre a également pour objet d'indemniser, c'est sans commettre d'erreur de droit dans l'application des dispositions de l'article L. 162-1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, que le service des retraites de l'Etat a pu déduire de la pension de victime civile de guerre de M. B le montant des indemnités servies au titre des mêmes infirmités. 6. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 26 mai 2021 par laquelle la commission de recours de l'invalidité (CRI) a rejeté son recours administratif préalable obligatoire dirigé contre la décision du 1er décembre 2020. Par suite, les conclusions à fin d'annulation de la requête doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction. Sur les frais liés au litige : 7. Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, le versement au requérant, de quelque somme que ce soit au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Copie en sera adressée au ministre des armées. Délibéré après l'audience du 3 mars 2023, à laquelle siégeaient : Mme Baux, présidente, M. Pineau, premier conseiller, M. Gueguen, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mars 2023. Le rapporteur, N. Pineau La présidente, A. Baux La greffière, I. Rignol La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Date
- 17 mars 2023
Référence
DTA_2105463_20230317
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel