TA34magistrat ROUSSEAUmagistrat ROUSSEAUDésistement
TA34 · magistrat ROUSSEAU — 6 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2105465_20230706
- Date
- 6 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 octobre 2021, M. A B, représenté par Me Cacciapaglia, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le maire de Toulouges a refusé de le reclasser sur un poste adapté à son état de santé ; 2°) d'enjoindre au maire de Toulouges de le reclasser sur un poste adapté à son état de santé conformément aux prescriptions de la médecine du travail dans un délai de 15 jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de condamner la commune de Toulouges à lui verser la somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - sa requête est recevable car introduite avant l'expiration du délai de recours contentieux ; - la décision en litige est entachée d'un vice de procédure dès lors que le comité médical n'a pas été saisi pour avis ce qui l'a privé d'une garantie, en méconnaissance des dispositions de l'article 1er du décret n° 85-1054 du 30 septembre 1985 ; - cette décision méconnaît le principe général du droit au reclassement ; - elle est entachée d'erreur de droit dès lors qu'elle a été prise en méconnaissance des dispositions de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, de son décret d'application n° 87-602 du 30 juillet 1987 et du décret n° 85-1054 du 30 septembre 1985 relatif au reclassement des fonctionnaires territoriaux reconnus inaptes à l'exercice de leurs fonctions ; en l'espèce il n'est nullement justifié que l'administration aurait effectué des démarches en vue de procéder à son reclassement ni qu'une période de préparation au reclassement aurait été proposée et elle n'a pas entendu saisir pour avis le comité médical alors même que lors de la visite médicale de reprise du 1er septembre 2020 le médecin de prévention estimait qu'il pouvait reprendre le travail avec contre-indication temporaire de 6 mois aux tâches lourdes d'entretien et d'aménagement des bâtiments ; placé de nouveau en congés le 27 août 2021, il n'a obtenu un fauteuil ergonomique que le 30 septembre 2021 ; - elle méconnaît le principe de protection des agents en service en matière d'hygiène et de sécurité garanti par les dispositions de la loi du 13 juillet 1983 Par un mémoire enregistré le 20 janvier 2023, la commune de Toulouges, représentée par Me Pons-Serradeil, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. B sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la requête est irrecevable dès lors que la décision attaquée est inexistante ; - aucun des moyens soulevés n'est fondé. Par un mémoire enregistré le 18 juin 2023, M. A B déclare se désister purement et simplement de son instance et de l'action. Par un mémoire enregistré le 28 juin 2023, la commune de Toulouges déclare accepter le désistement de M. B. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; - le décret n° 85-1054 du 30 septembre 1985 ; - le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Rousseau, premier conseiller, - les conclusions de M. Lafay, rapporteur public, Considérant ce qui suit : 1. M. B, adjoint technique territorial de 1ère classe titulaire au sein des services communaux de Toulouges depuis le 1er mars 2015, a saisi le maire de la commune de Toulouges, le 16 juin 2021, d'une demande tendant à ce qu'il bénéficie d'une affectation conforme à son état de santé avec fiche de poste descriptive sous quinze jours et de saisir en conséquence le comité médical. Par la présente requête, M. B demande au tribunal d'annuler la décision implicite de rejet, née le 18 août 2021, par laquelle le maire de Toulouges aurait refusé de le reclasser sur un poste adapté à son état de santé. 2. Par un mémoire enregistré le 18 juin 2023, M. A B déclare se désister de l'instance et de l'action. Ce désistement étant pur et simple rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. En demandant au tribunal de laisser à la charge des parties les frais irrépétibles et les dépens qu'elles ont pu exposer dans la présente instance, la commune de Toulouges doit être regardée comme se désistant de ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance et d'action de M. A B. Article 2 : Il est donné acte du désistement des conclusions de la commune de Toulouges présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. A B et à la commune de Toulouges. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juillet 2023. Le magistrat désigné, M. Rousseau Le greffier D. Lopez La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 6 juillet 2023 Le greffier, D. Lopez 2 dl
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- magistrat ROUSSEAU
- Formation
- magistrat ROUSSEAU
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 6 juillet 2023
Référence
DTA_2105465_20230706
Données disponibles
- Texte intégral