TA771ère chambre1ère chambre
TA77 · 1ère chambre — 3 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2105465_20231003
- Date
- 3 octobre 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 9 juin 2021, le 30 novembre 2022 et le 11 janvier 2023, Mme B A, représentée par Me Touboul, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de condamner l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) à lui verser la somme totale de 539 743,87 euros avec intérêts à compter du 16 mars 2018 en réparation des conséquences dommageables de l'intervention chirurgicale qu'elle a subie le 23 juin 2014 à l'hôpital Bicêtre ; 2°) à titre subsidiaire, de condamner l'ONIAM à lui verser la somme totale de 432 101,01 euros avec intérêts à compter du 16 mars 2018 en réparation des conséquences dommageables de l'intervention chirurgicale qu'elle a subie le 23 juin 2014 à l'hôpital Bicêtre ; 2°) de mettre à la charge de l'ONIAM la somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'accident médical dont elle a été victime à la suite de l'intervention chirurgicale qu'elle a subie le 23 juin 2014 à l'hôpital Bicêtre est constitutif d'un aléa thérapeutique ; - dans ces conditions l'ONIAM doit indemniser les conséquences dommageables de cet accident au titre de la solidarité nationale ; - elle est ainsi fondée à demander réparation de son préjudice personnel à hauteur des sommes suivantes : 7 337,25 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, 18 000 euros au titre des souffrances endurées ; 2 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire, 132 642,86 euros euros au titre du déficit fonctionnel permanent, 10 000 euros au titre de son préjudice sexuel et 3 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent. - elle est fondée à demander réparation de son préjudice patrimonial à hauteur des sommes suivantes : 5 292 euros au titre des besoins d'assistance par tierce personne avant consolidation, 22 321 euros au titre des pertes de gains professionnels actuels, 108 568,51 euros au titre des pertes de gains professionnels futurs et 230 237,62 euros au titre de l'incidence professionnelle et des pertes des droits à la retraite et 344,63 euros au titre des frais divers. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 décembre 2022, l'ONIAM, représenté par la SCP UGGC Avocats, demande au tribunal de limiter la condamnation prononcée à son encontre à la somme de 36 588,38 euros, ou subsidiairement à 57 535,17 euros et de rejeter les conclusions présentées au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative. L'ONIAM soutient que : - les conditions d'intervention de la solidarité nationale sont réunies et il n'entend pas contester son obligation indemnitaire à l'égard de Mme A ; - le tribunal limitera les prétentions indemnitaires de Mme A à la somme de 3 822 euros au titre des besoins d'assistance par tierce personne avant consolidation ; 4 056,75 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, 14 000 euros au titre des souffrances endurées, 16 576 euros au titre du déficit fonctionnel permanent, 300 euros au titre du préjudice sexuel et 1 900 euros au titre du préjudice esthétique permanent ; - les pertes de gains professionnels actuels subies par Mme A ne sont pas directement imputables à l'accident médical mais à son état antérieur ; à titre subsidiaire, le poste de préjudice relatif aux pertes de gains actuels devra être limité à 20 946,76 euros ; - les conclusions à fin d'indemnisation des gains professionnels futurs seront rejetés car un déficit fonctionnel permanent évalué à 13 % pour un état psychique permanent douloureux ne rend pas inapte à tout activité professionnelle ; - le préjudice esthétique temporaire doit être rejeté. La caisse primaire d'assurance-maladie de Pau-Pyrénées a présenté des observations le 29 septembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la santé publique ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Félicie Bouchet, première conseillère - et les conclusions de Mme Linda Mentfakh, rapporteure publique ; - et les observations de Me Touboul, avocat de Mme A. Considérant ce qui suit : 1. Mme A a subi le 23 juin 2014 à l'hôpital Bicêtre, une intervention chirurgicale consistant en une hystérectomie totale. A la suite de cette intervention, l'intéressée a été victime, entre le 4 juillet et le 20 juillet 2014 de trois chocs hémorragiques post-opératoires, qui ont nécessité de multiples transfusions sanguines ainsi que cinq reprises chirurgicales. Après avoir saisi la commission de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des maladies nosocomiales (CCI) d'Ile-de-France dans le cadre de la procédure de règlement amiable prévue par l'article L. 1142-7 du code de la santé publique, qui n'a pas abouti à un accord, Mme A, demande au tribunal de condamner l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) à l'indemniser du préjudice qu'elle a subi en raison des conséquences de l'intervention chirurgicale du 23 juin 2014. 2. Aux termes de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique : " II. - Lorsque la responsabilité d'un professionnel, d'un établissement, service ou organisme mentionné au I ou d'un producteur de produits n'est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient au titre de la solidarité nationale, lorsqu'ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu'ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l'évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique, de la durée de l'arrêt temporaire des activités professionnelles ou de celle du déficit fonctionnel temporaire. / Ouvre droit à réparation des préjudices au titre de la solidarité nationale un taux d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique supérieur à un pourcentage d'un barème ". L'article D. 1142-1 du même code prévoit que : " Le pourcentage mentionné au dernier alinéa de l'article L. 1142-1 est fixé à 24 %. / Présente également le caractère de gravité mentionné au II de l'article L. 1142-1 un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ayant entraîné, pendant une durée au moins égale à six mois consécutifs ou à six mois non consécutifs sur une période de douze mois, un arrêt temporaire des activités professionnelles ou des gênes temporaires constitutives d'un déficit fonctionnel temporaire supérieur ou égal à un taux de 50 % / A titre exceptionnel, le caractère de gravité peut être reconnu : / 1° Lorsque la victime est déclarée définitivement inapte à exercer l'activité professionnelle qu'elle exerçait avant la survenue de l'accident médical, de l'affection iatrogène ou de l'infection nosocomiale ; () ". Il résulte de ces dispositions que l'ONIAM doit assurer, au titre de la solidarité nationale, la réparation des dommages résultant directement d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins à la double condition qu'ils présentent un caractère d'anormalité au regard de l'état de santé du patient comme de l'évolution prévisible de cet état et que leur gravité excède le seuil défini à l'article D. 1142-1 du code de la santé publique. 3. Il résulte de l'instruction et notamment du rapport de l'expertise diligentée par la CCI, que l'hystérectomie totale subie par Mme A le 23 juin 2014 s'est compliquée à partir du 4 juillet 2014 avec la survenance d'hémorragies post-opératoires, qui sont la conséquence d'une chute d'escarre sur certaines hémostases réalisées à l'aide de pinces Ligasure lors de l'hystérectomie et constituent la réalisation accidentelle d'un risque inhérent à l'acte médical, imprévisible et ne pouvant être maitrisé. 4. Il résulte également de l'instruction et notamment du rapport d'expertise diligentée par la CCI que Mme A n'a plus souffert d'hémorragie depuis sa sortie de l'hôpital le 6 août 2014, et que le collège d'experts, composé d'un expert gynécologue-obstétricien et d'un pharmacologue, a conclu que les séquelles dont Mme A est restée atteinte après cette date étaient d'ordre psychique. Or cette expertise a été réalisée sans qu'aucun médecin spécialisé en psychiatrie n'y soit associé et, en toute hypothèse, demeure un doute sur la question de savoir si les experts ont estimé que les pertes de gains professionnels futurs et l'incidence professionnelle dont fait état la requérante présentent un lien avec les séquelles de l'accident médical en litige. Dans ces conditions, l'état du dossier ne permet pas au tribunal d'une part, de déterminer si les conditions ouvrant droit à une indemnisation au titre de la solidarité nationale fixées par les dispositions citées ci-dessus sont effectivement réunies et d'autre part, d'évaluer le préjudice subi par Mme A. 5. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de prescrire une expertise médicale confié à un collège d'experts, dont la mission sera fixée comme il est dit à l'article 1er du présent jugement. D E C I D E: Article 1er : Il sera, avant de statuer sur la requête de Mme A, procédé par un collège d'experts, désigné par le président du tribunal, à une expertise avec pour mission de : 1°) se faire communiquer tous documents relatifs à l'état de santé de Mme A et, notamment, tous documents relatifs au suivi médical, aux actes de soins et aux diagnostics pratiqués sur elle lors de sa prise en charge par l'hôpital Bicêtre le 23 juin 2014 ; convoquer et entendre les parties et tous sachants ; procéder à l'examen clinique de Mme A ; 2°) dire si l'état de santé de Mme A est susceptible de modification en amélioration ou en aggravation ; dans l'affirmative, fournir toutes précisions utiles sur cette évolution, sur son degré de probabilité et, dans le cas où de nouveaux examens seraient nécessaire, mentionner dans quel délai. 3°) décrire précisément la nature et l'étendue du préjudice actuel subi par Mme A du fait de l'accident médical dont elle a été victime à la suite de l'intervention chirurgicale du 23 juin 2014 selon la nomenclature usuelle en distinguant les postes de préjudice temporaire, patrimonial et extrapatrimonial, avant consolidation et les postes de préjudice permanent, patrimonial et extrapatrimonial, après consolidation ou pouvant être considérés comme définitivement acquis ; 4°) Recueillir tous éléments et faire toutes autres constatations utiles à l'examen des questions précédemment définies. Article 2 : Les experts accompliront leur mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Ils prêteront serment par écrit devant le greffier en chef du tribunal. Les experts déposeront leur rapport au greffe du tribunal en deux exemplaires et en notifiera copie aux parties dans le délai fixé par le président du tribunal dans sa décision les désignant. Article 3 : Tous droits et moyens des parties, sur lesquels il n'est pas expressément statué par le présent jugement, sont réservés jusqu'en fin d'instance. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM). Délibéré après l'audience du 15 septembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Timothée Gallaud, président, Mme Félicie Bouchet, première conseillère. M. Cyril Dayon, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 octobre 2023. La rapporteure, F. BouchetLe président, T. GallaudLe président, T. Gallaud La greffière, C. Kiffer La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 3 octobre 2023
Référence
DTA_2105465_20231003
Données disponibles
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- Résumé officiel