TA316ème Chambre6ème Chambre
TA31 · 6ème Chambre — 17 mars 2023
- ECLI
- DTA_2105466_20230317
- Date
- 17 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 20 septembre 2021 et le 15 avril 2022, M. C A, représenté par Me Kosseva-Venzal, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler l'arrêté du 7 avril 2021 par lequel la préfète de l'Ariège a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d'un an, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux ; 2°) d'enjoindre à la préfète de l'Ariège de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", " travailleur temporaire " ou " salarié ", ou, à défaut, de réexaminer sa situation en lui délivrant une autorisation provisoire de séjour avec droit au travail dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) d'ordonner l'effacement de son signalement dans le fichier de non-admission au système d'information Schengen ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 à verser à son conseil. Il soutient que : - la décision de refus de titre de séjour est insuffisamment motivée ; - la décision de refus de titre de séjour et la décision implicite rejetant son recours gracieux sont entachées d'une erreur de droit, d'une erreur de fait et d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des articles 47 et 388 du code civil quant à son état civil ; la préfète de l'Ariège n'établit pas l'irrégularité des documents qu'il a présentés ; - la préfète n'a pas saisi les autorités guinéennes conformément à l'article 1er du décret du 24 décembre 2015 ; - elles méconnaissent le 2° bis de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elles méconnaissent les articles L. 313-14 et L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elles sont entachées d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation ; - elles méconnaissent le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - les décisions portant obligation de quitter le territoire français, fixant le délai de départ volontaire, fixant le pays de renvoi et portant interdiction de retour sur le territoire français sont dépourvues de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de séjour ; - elles sont entachées d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 janvier 2022, la préfète de l'Ariège conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 8 mars 2022. Par ordonnance du 11 juillet 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 25 juillet suivant. Par un courrier du 11 janvier 2023, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur le moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité de la requête en raison de sa tardiveté, l'exercice par M. A d'un recours gracieux le 29 mai 2021 révélant sa connaissance de l'arrêté du 7 avril 2021 alors que cet arrêté comportait la mention des voies et délais de recours. M. A a produit des observations en réponse, le 23 janvier 2023, qui ont été communiquées. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Dans cette affaire, la présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa demande, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R.732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. D, - les observations de M. A qui rappelle ses conditions d'entrée en France, son parcours en France et son souhait d'y séjourner régulièrement. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant guinéen, déclare être entré en France le 17 mars 2018. Son placement provisoire a été ordonné le 5 avril 2018 et une tutelle d'État a été ouverte par ordonnance du 4 octobre suivant. Le 3 septembre 2020, il a sollicité son admission au séjour. Par un arrêté du 7 avril 2021, la préfète de l'Ariège a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. M. A a formé un recours gracieux contre cet arrêté le 29 mai 2021, reçu le 2 juin suivant. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de cet arrêté, ensemble la décision implicite rejetant son recours gracieux. 2. Aux termes de l'article R. 776-2 du code de justice administrative, dans sa rédaction applicable : " I. - Conformément aux dispositions du I de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification d'une obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire, prise en application des 3°, 5°, 7° ou 8° du I de l'article L. 511-1 ou de l'article L. 511-3-1 du même code, fait courir un délai de trente jours pour contester cette obligation ainsi que les décisions relatives au séjour, au délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour ou à l'interdiction de circulation notifiées simultanément. () ". Aux termes de l'article R. 776-5 du même code : " I. - Le délai de recours contentieux de trente jours mentionné à l'article R. 776-2 n'est pas prorogé par l'exercice d'un recours administratif. () ". Aux termes de l'article R. 421-5 du code de justice administrative : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ". 3. M. A déclare ne pas avoir reçu notification de l'arrêté de la préfète de l'Ariège du 7 avril 2021 contesté et en avoir eu connaissance par le biais de son employeur qui avait été averti par les services préfectoraux. Il ressort toutefois des pièces du dossier que M. A a introduit, le 29 mai 2021, un recours gracieux à l'encontre de l'arrêté du 7 avril 2021 de la préfète de l'Ariège. Il ressort de ce recours gracieux que M. A avait connaissance de l'arrêté contesté, qui était joint à celui-ci, et dont il contestait précisément les motifs. Il ressort des pièces du dossier que cet arrêté comporte la mention des voies et délais de recours, notamment celles relatives à la possibilité de le contester devant le présent tribunal dans un délai de trente jours et à l'absence de prorogation de ce délai par l'exercice d'un recours administratif. Ainsi, alors que le recours gracieux n'a pas eu pour effet de proroger le délai de recours contentieux en application des dispositions de l'article R. 776-5 du code de justice administrative et que sa demande d'aide juridictionnelle a été déposée, le 14 septembre 2021, soit au-delà du délai de recours contentieux de trente jours, la requête enregistrée le 20 septembre 2021 doit être rejetée comme tardive. 4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions y compris celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, à Me Kosseva-Venzal et à la préfète de l'Ariège. Délibéré après l'audience du 24 février 2023, à laquelle siégeaient : Mme Poupineau, présidente, Mme B, magistrate honoraire, M. Leymarie, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mars 2023. Le rapporteur, A. D La présidente, V. POUPINEAULe greffier, B. ROETS La République mande et ordonne à la préfète de l'Ariège en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 17 mars 2023
Référence
DTA_2105466_20230317
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel