TA063ème Chambre3ème ChambreDésistementCitée 5×
TA06 · 3ème Chambre — 30 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2105469_20231030
- Date
- 30 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 19 octobre 2021 et 8 avril 2022, Mme A B, représentée Me Ciccolini, demande au tribunal dans le dernier état de ses écrites :
1°) d'annuler la décision implicite née le 21 août 2021 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé son admission au séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande de titre de séjour dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La requérante soutient que :
- la décision attaquée est entachée d'incompétence et d'insuffisance de motivation de l'acte attaqué ;
- elle est entachée d'une erreur de droit au regard des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ;
- elle méconnait les stipulations de l'article de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ;
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Par une note en délibéré, enregistrée le 20 octobre 2023, Me Ciccolini a informé le tribunal du décès de Mme B et a indiqué se désister de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 18 octobre 2023 :
- le rapport de Mme Pouget, présidente-rapporteure ;
- et les observations de Me Ciccolini, représentant Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, ressortissante algérienne née le 21 novembre 1937, demande au tribunal d'annuler la décision née le 21 août 2021 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour.
2. Par une note en délibéré, enregistrée le 20 octobre 2023, Me Ciccolini a informé le tribunal du décès de Mme B et indiqué se désister de la requête formée pour cette dernière. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte à Me Ciccolini du désistement de la requête formée pour Mme B.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Me Ciccolini et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 18 octobre 2023 à laquelle siégeaient :
Mme Marianne Pouget, présidente ;
Mme Dorothée Gazeau, première conseillère ;
Mme Gladys Duroux, conseillère;
Assistées de Mme Daverio, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 octobre 2023.
La présidente-rapporteure,L'assesseure la plus ancienne,
Signé Signé
M. C
La greffière,
Signé
M-L DAVERIO
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
ou par délégation, la greffière,Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 30 octobre 2023
- Citations reçues
- 5 décision(s)
Référence
DTA_2105469_20231030