TA38Juge unique 8Juge unique 8Satisfaction Partielle
TA38 · Juge unique 8 — 8 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2105476_20221108
- Date
- 8 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 12 août 2021 et le 20 juin 2022, M. C B, représenté par Me Blanc, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 28 juin 2021 par laquelle le préfet de la Haute-Savoie a prononcé la suspension de son permis de conduire pour une durée de huit mois ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Savoie de réexaminer son dossier et de lui restituer son permis de conduire ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. B soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'un vice de procédure, dès lors qu'il n'a pas été invité à faire valoir ses observations en méconnaissance des dispositions de l'article L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration ; - il est également entaché d'une erreur de fait, dès lors que les faits ne sont matériellement pas établis ; - le préfet ne pouvait donc pas, en application des dispositions de l'article L. 224-2 du code de la route, ordonner la suspension de son permis de conduire ; - il a été relaxé par un jugement du tribunal correctionnel d'Annecy en date du 16 mai 2022, l'arrêté attaqué doit être considéré comme non avenu ; - la durée de suspension est disproportionnée et l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 septembre 2022, le préfet de la Haute-Savoie conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par M. B n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de la route ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. A a été entendu au cours de l'audience publique, en l'absence des parties. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 28 juin 2021, le préfet de la Haute-Savoie a prononcé la suspension du permis de conduire de M. B pour une durée de huit mois à la suite de l'infraction commise le 27 juin 2021 sur la commune de Fillière. Dans la présente instance, M. B demande l'annulation de cette décision. 2. Aux termes de l'article L. 224-2 du code de la route, " Le représentant de l'Etat dans le département peut, dans les soixante-douze heures de la rétention du permis prévue à l'article L. 224-1, ou dans les cent vingt heures pour les infractions pour lesquelles les vérifications prévues aux articles L. 234-4 à L. 234-6 et L. 235-2 ont été effectuées, prononcer la suspension du permis de conduire : () ". Aux termes de l'article L. 224-9 du même code : " / Les mesures administratives prévues aux articles L. 224-1 à L. 224-3 et L. 224-7 sont considérées comme non avenues en cas d'ordonnance de non-lieu ou de jugement de relaxe ou si la juridiction ne prononce pas effectivement de mesure restrictive du droit de conduire. /". 3. Dans le cas où l'intéressé a été relaxé non au bénéfice du doute mais au motif qu'il n'a pas commis l'infraction, l'autorité de la chose jugée par la juridiction répressive impose au juge administratif d'en tirer les conséquences quant à l'absence de valeur probante des éléments retenus par le préfet. 4. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que M. B a fait l'objet d'une décision de suspension de son permis de conduire pour une durée de huit mois, au motif qu'il avait refusé de se soumettre aux vérifications tendant à établir son état alcoolique après avoir été intercepté par les forces de l'ordre le 27 juin 2021 à 05h30 sur la commune de Fillière. Toutefois, par un jugement du 16 mai 2022, le tribunal correctionnel d'Annecy a relaxé le requérant des fins de la poursuite engagée à son encontre aux motifs " qu'il ne résulte pas des procès-verbaux de la procédure que les gendarmes aient demandé à plusieurs reprises à M. B C D de se soumettre à l'éthylomètre et que ce dernier ait été informé des conséquences d'un refus de se soumettre aux vérifications ". Il suit de là que, cette relaxe n'étant pas prononcée au bénéfice du doute, mais en raison de l'irrégularité des poursuites, la décision du préfet de la Haute-Savoie doit être annulée. 5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision du 28 juin 2021 par laquelle le préfet de la Haute-Savoie a prononcé la suspension de son permis de conduire pour une durée de huit mois. Sur autres conclusions : 6. Sauf changement substantiel dans la situation de droit ou de fait relative au droit à conduire de M. B, le présent jugement implique nécessairement, si ce n'est déjà fait, que le préfet de la Haute-Savoie restitue à M. B son titre de conduire dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. 7. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La décision du 28 juin 2021 par laquelle le préfet de la Haute-Savoie a prononcé la suspension du permis de conduire de M. B pour une durée de huit mois, est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Haute-Savoie, si ce n'est déjà fait, de restituer à M. B son titre de conduire, sauf changement substantiel dans la situation de droit ou de fait relative au droit à conduire de M. B, dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Savoie. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 novembre 2022. Le président, J-P. ALa greffière, L. BOURECHAK La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge unique 8
- Formation
- Juge unique 8
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 8 novembre 2022
Référence
DTA_2105476_20221108
Données disponibles
- Texte intégral