TA785ème chambre5ème chambre
TA78 · 5ème chambre — 23 mai 2023
- ECLI
- DTA_2105481_20230523
- Date
- 23 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 juin 2021, la SCI Le Travers, représentée par Me Nas, demande au tribunal : 1°) de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) mis à sa charge au titre des périodes comprises entre mars 2013 et mars 2016, pour un montant total de 30 012 euros en droits et majorations ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - la vérification de comptabilité dont elle a fait l'objet s'est déroulée sur une période supérieure à trois mois, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 52 du livre des procédures fiscales ; - elle n'a pas bénéficié de la garantie d'un débat oral et contradictoire ; en effet, ce débat a été dénaturé par le recours de l'administration à des éléments de preuve trompeurs ; il appartenait au service, qui ne pouvait se fonder sur le " procès-verbal " des déclarations orales du contribuable au cours des opérations de contrôle, de solliciter la production de tout contrat de bail aux fins de justifier la remise en cause de l'option pour la TVA exercée par la société ; le " procès-verbal " ainsi établi aurait dû être annexé à la proposition de rectification du 7 décembre 2016 ; par suite, la proposition de rectification se prévalant de tels éléments est nulle et les impositions mises à sa charge doivent être déchargées. Par un mémoire en défense enregistré le 9 décembre 2021, le directeur départemental des finances publiques conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par la SCI Le Travers ne sont pas fondés. Par ordonnance du 21 février 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 7 mars 2023 à 10h00. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. D, - les conclusions de Mme Cerf, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. A l'issue de la vérification de la comptabilité de la SCI Le Travers portant, en matière de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) sur la période du 1er janvier 2013 au 31 mars 2016, l'administration, estimant que la société était exonérée de la TVA sans possibilité d'option, lui a notifié, par une proposition de rectification du 7 décembre 2016, des rappels de TVA correspondant aux montants dont la société avait obtenu le remboursement entre mars 2013 et mars 2016, assortis d'une majoration pour manquement délibéré. Les sommes en litige ont été mises en recouvrement le 15 février 2018. Ses réclamations du 12 décembre 2018 et du 3 août 2020 ayant été rejetées, la SCI Le Travers demande au tribunal de prononcer la décharge des rappels de TVA ainsi mis à sa charge. 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 52 du livre des procédures fiscales : " Sous peine de nullité de l'imposition, la vérification sur place des livres et documents comptables ne peut s'étendre sur une durée supérieure à trois mois () ". Le délai de trois mois prévu par ces dispositions s'applique aux seules visites lors desquelles les agents vérificateurs procèdent à des investigations dans les livres et documents comptables de l'entreprise concernée en vue de leur examen au fond. 3. En l'espèce, il résulte de l'instruction que les opérations de vérification de la comptabilité de la SCI Le Travers se sont déroulées au siège de l'entreprise entre le 30 août 2016 et le 4 octobre 2016. Par suite, la société n'est pas fondée à soutenir que la vérification de comptabilité dont elle a fait l'objet aurait été conduite en méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 52 du livre des procédures fiscales, alors même que la réunion de synthèse, au cours de laquelle il n'a été procédé à aucun examen au fond des documents comptables de la société, a eu lieu le 5 décembre 2016. Au demeurant, il résulte également de l'instruction que la date du 5 décembre 2016 a été retenue à la demande de M. B, gérant de la SCI, alors que le service avait initialement proposé que cette réunion de synthèse ait lieu le 28 novembre 2016. Par suite et en tout état de cause la société n'est pas fondée à soutenir que le service aurait méconnu le délai de trois mois prévu par les dispositions précitées. 4. En second lieu, la société requérante soutient qu'elle n'a pas bénéficié d'un débat oral et contradictoire, celui-ci ayant été dénaturé par l'emploi de procédé de preuve " trompeurs ". Elle fait valoir que le service aurait dressé un " procès-verbal " des déclarations de son gérant à l'occasion de la première intervention sur place du vérificateur le 30 août 2016, auquel la proposition de rectification du 7 décembre 2016 fait référence. Il résulte toutefois de l'instruction que, contrairement à ce que soutient la société requérante, cette proposition ne fait état d'aucun " procès-verbal " mais fait référence au compte-rendu des échanges entre le vérificateur et le gérant de la SCI à l'occasion de la première intervention sur place le 30 août 2016. Ce compte-rendu mentionne que M. B, mandaté par la société pour la représenter, a indiqué au cours de son entretien avec le vérificateur que la SCI était propriétaire d'un bien à usage d'habitation mis gracieusement à la disposition de Mme A et M. C B, ses associés, ainsi que M. et Mme E B, qui l'occupent à titre de résidence principale et que la SCI, qui ne tenait pas de comptabilité, effectuait des déclarations de TVA modèle n°2072 par l'intermédiaire de M. C B. La proposition de rectification indique que ce compte-rendu a été remis en main propre au mandataire de la société le 4 octobre 2016. Un tel compte-rendu ne constitue ainsi nullement un " procès-verbal " que le service aurait été tenu d'annexer à la proposition de rectification. Il ne constitue pas davantage une manœuvre du service en vue d'opposer à la contribuable des éléments de preuve " trompeurs ", qu'il lui était, en tout état de cause, loisible de discuter, de compléter et de remettre en cause dans le cadre des échanges ultérieurs qu'elle a pu avoir avec le service vérificateur, la société ayant fait l'objet d'une procédure de rectification contradictoire. Au surplus, il est constant que la contribuable, qui disposait de la faculté de présenter, en réponse à la proposition de rectification du 7 décembre 2016, ses observations dans le délai de trente jours prévu par les dispositions de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales, n'a pas fait usage de cette faculté. Par suite, la société requérante n'apporte pas la preuve, qui lui incombe, qu'elle n'aurait pas bénéficié de la garantie d'un débat oral et contradictoire et n'est pas davantage fondée à soutenir que l'administration fiscale aurait manqué, à son égard, à l'obligation de loyauté qui s'impose à elle dans ses rapports avec le contribuable. 5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la SCI Le Travers aux fins de décharge des rappels de TVA en litige doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions relatives aux frais d'instance. D E C I D E : Article 1er : La requête de la SCI Le Travers est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SCI Le Travers et au directeur départemental des finances publiques des Yvelines. Délibéré après l'audience du 18 avril 2023, à laquelle siégeaient : M. Delage, président, M. de Miguel, premier conseiller, M. Thivolle, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mai 2023. Le rapporteur, Signé G. D Le président, Signé Ph. Delage La greffière, Signé V. Retby La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Date
- 23 mai 2023
Référence
DTA_2105481_20230523
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel