TA138è ch Magistrat statuant seul8è ch Magistrat statuant seulSatisfaction Totale
TA13 · 8è ch Magistrat statuant seul — 18 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2105483_20220718
- Date
- 18 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 juin 2021, la SARL ORPI demande au tribunal d'annuler la contrainte du 8 juin 2021 qui lui a été adressée par la Caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône pour le recouvrement de la somme de 286 euros.
Elle soutient que sa dette à l'encontre de la Caisse a été remboursée, et que l'allocation versée pour le mois de décembre 2018 était due du fait du départ du locataire en janvier 2019.
La requête a été communiquée à la Caisse d'allocations familiales des Bouches du Rhône qui n'a pas produit d'observations en défense.
Vu :
- la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
La présidente du Tribunal administratif de Marseille a désigné M. B pour statuer en tant que juge statuant seul sur les requêtes relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. B.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. La société ORPI forme opposition à la contrainte émise à son encontre par la Caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône le 8 juin 2021 en vue du recouvrement d'une somme de 286 euros correspondant à un indu d'allocation de logement sociale versé pour le compte de M. A pour le mois de décembre 2018.
2. Selon l'article R. 823-12 du code de la construction et de l'habitation : " Les aides personnelles au logement cessent d'être dues à partir du premier jour du mois civil au cours duquel les conditions d'ouverture du droit cessent d'être réunies. / Par dérogation à l'alinéa précédent, le droit aux aides personnelles au logement est éteint à partir du premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel survient le décès du bénéficiaire. "
3. Il résulte de l'instruction que M. A était encore locataire du logement pour lequel l'allocation était versée à l'association requérante, durant les mois de décembre 2018, ce qui ressort du compte locataire produit par la société requérante, gestionnaire du bien, et n'est pas contesté par la CAF qui n'a pas produit d'observations en défense. Par suite, la société requérante est fondée à soutenir que la contrainte en litige ne repose sur aucun indu réel et doit être annulée.
DECIDE :
Article 1er : La contrainte de la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône émise le 8 juin 2021 à l'encontre de la SARL ORPI est annulée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SARL ORPI et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée pour information à la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juillet 2022.
Le rapporteur,
Signé
G. B
La greffière
Signé
S. IBRAM
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 8è ch Magistrat statuant seul
- Formation
- 8è ch Magistrat statuant seul
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 18 juillet 2022
Référence
DTA_2105483_20220718
Données disponibles
- Texte intégral