TA956ème Chambre (JU)6ème Chambre (JU)
TA95 · 6ème Chambre (JU) — 28 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2105483_20221028
- Date
- 28 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 23 avril et 11 mai 2021, Mme C B demande au tribunal : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 21 avril 2021 par laquelle la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a rejeté son recours amiable tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement ; 2°) d'enjoindre à cette commission de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement locatif social. Elle soutient qu'elle remplit les critères pour voir sa demande de logement reconnue comme prioritaire et urgente, compte tenu de sa situation de mère isolée de trois enfants et de ses revenus. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 octobre 2022, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. Il soutient que l'intéressée ne remplit pas les conditions d'urgence et de priorité définies par l'article R. 441-14-1 du code de la construction et de l'habitation, dès lors qu'il n'est pas établi que l'intéressée n'occuperait pas un logement inadapté à ses besoins. Vu : - la décision de la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine ; - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Probert, premier conseiller, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Probert, magistrat désigné ; - et les observations de Mme B, qui reprend les conclusions et moyens de la requête. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme B a saisi la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine d'un recours tendant à ce que sa demande de logement soit reconnue prioritaire et urgente en application du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. Par une décision du 21 avril 2021, dont l'intéressée demande l'annulation, la commission de médiation a rejeté le recours gracieux de Mme B. 2. Aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant () est garanti par l'État à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d'État, n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. Ce droit s'exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux () ". L'article L. 441-2-3 du même code dispose que : " II.- La commission de médiation peut être saisie () sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement () ". Ces dispositions sont précisées par celles de l'article R. 441-14-1 du même code, qui disposent que : " La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l'article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l'urgence qu'il y a à attribuer au demandeur un logement () en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département ou en Île-de-France dans la région. Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d'urgence en application du II de l'article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d'accès au logement social qui se trouvent dans l'une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : -ne pas avoir reçu de proposition adaptée à leur demande dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4 ; - être dépourvues de logement. Le cas échéant, la commission apprécie la situation du demandeur logé ou hébergé par ses ascendants en tenant notamment compte de son degré d'autonomie, de son âge, de sa situation familiale et des conditions de fait de la cohabitation portées à sa connaissance ; - être logées dans des locaux impropres à l'habitation, ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Le cas échéant, la commission tient compte des droits à hébergement ou à relogement auxquels le demandeur peut prétendre en application des dispositions des articles L. 521-1 et suivants, des articles L. 314-1 et suivants du code de l'urbanisme ou de toute autre disposition ouvrant au demandeur un droit à relogement ; - avoir fait l'objet d'une décision de justice prononçant l'expulsion du logement ; - être hébergées dans une structure d'hébergement ou une résidence hôtelière à vocation sociale de façon continue depuis plus de six mois ou logées temporairement dans un logement de transition ou un logement-foyer depuis plus de dix-huit mois, sans préjudice, le cas échéant, des dispositions du IV de l'article L. 441-2-3 ; - être handicapées, ou avoir à leur charge une personne en situation de handicap, ou avoir à leur charge au moins un enfant mineur, et occuper un logement soit présentant au moins un des risques pour la sécurité ou la santé énumérés à l'article 2 du décret du 30 janvier 2002 ou auquel font défaut au moins deux des éléments d'équipement et de confort mentionnés à l'article 3 du même décret, soit d'une surface habitable inférieure aux surfaces mentionnées à l'article R. 822-25, ou, pour une personne seule, d'une surface inférieure à celle mentionnée au premier alinéa de l'article 4 du même décret ". 3. Pour rejeter le recours gracieux de Mme B, la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine des Hauts-de-Seine a relevé que l'intéressée réside dans un logement adapté à ses besoins et à ses capacités, dès lors que la surface du logement est de 60 m² pour 4 personnes et que le loyer résiduel s'élève à 529 euros compte tenu des ressources mensuelles déclarées de 2002 euros. L'intéressée, qui soutient se trouver en fin de droits postérieurement au 31 mai 2021 et indique en outre, sans en justifier, que la surface de son logement est seulement de 55 m², ne produit toutefois aucun élément de nature à établir qu'à la date de la décision attaquée, le logement qu'elle occupe était inadapté à ses ressources, ou qu'il était impropre à l'habitation. Il ne ressort donc pas des pièces du dossier que la situation de Mme B correspondait à l'une des caractéristiques prévues par les dispositions précitées. Dès lors, l'intéressée n'est pas fondée à soutenir que la décision en litige est entachée d'une erreur d'appréciation. Par suite, les conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter les conclusions à fin d'injonction. 4. Le présent jugement ne fait pas obstacle à ce que Mme B, si elle s'y croit fondée, présente auprès de l'autorité compétente, au vu de nouveaux éléments relatifs à l'état de son logement, à sa situation familiale et à ses revenus, une nouvelle demande tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement. D É C I D E: Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie pour information en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 octobre 2022. Le magistrat désigné signé L. Probert La greffière, signé M. A La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2105483
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 6ème Chambre (JU)
- Formation
- 6ème Chambre (JU)
- Date
- 28 octobre 2022
Référence
DTA_2105483_20221028
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel