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TA33 · Juge social — 20 mars 2023
- ECLI
- DTA_2105484_20230320
- Date
- 20 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 octobre 2021, et des mémoires complémentaires, enregistrés les 4 novembre et 29 novembre 2021, M. B conteste la décision du 27 août 2021 par laquelle la caisse d'allocations familiales lui a notifié un indu correspondant à un trop perçu d'allocation de logement d'un montant de 1 188 euros sur la période courant du mois de novembre 2019 au mois d'août 2021. Ils soutiennent qu'ils n'ont jamais sollicité l'abandon de leur enfant à la suite de son placement à l'aide sociale à l'enfance et que les liens affectifs avec lui ont été conservés. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 novembre 2021, la caisse d'allocations familiales de Lot-et-Garonne conclut au rejet de la requête. Elle soutient que le moyen soulevé par les requérants n'est pas fondé. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme C en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Vu la décision par laquelle la magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C. La clôture de l'instruction a été prononcée, en application des dispositions de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, après l'appel de l'affaire à l'audience, les parties n'étant ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M B et Mme A, épouse B, bénéficient notamment de l'aide personnelle de logement prenant en compte trois enfants à charge, Nicole-Marie et Dominick A ainsi que Willam B. Par jugement du 27 avril 2016, Dominick A a été placé auprès du service de l'aide sociale à l'enfance. Au mois de juin 2021, la caisse d'allocations familiales a été informée tant par le service Enfance du département que par les services de l'aide sociale à l'enfance que les liens entre cet enfant et sa mère n'étaient plus maintenus. La caisse d'allocations familiales a alors procédé à la régularisation du dossier qui a fait apparaitre un indu d'un montant de 1 118 euros sur la période courant du mois de novembre 2019 au mois d'août 2021, notifié par courrier du 27 août 2021. Par la suite, par une décision du 13 octobre 2021, une remise de dette a été accordée aux requérants laissant à leur charge un solde d'un montant de 594 euros. Dans la présente instance, M. B conteste le bien-fondé de cet indu. 2. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de la sécurité sociale : " Les prestations familiales comprennent : () 4° l'allocation de logement régie par le livre VIII du code de la construction et de l'habitation ". Aux termes de l'article L. 513-1 du code de la sécurité sociale : " Les prestations familiales sont, sous réserve des règles particulières à chaque prestation, dues à la personne physique qui assume la charge effective et permanente de l'enfant. ". 3. En l'espèce, il résulte de l'instruction que Dominick A, né le 11 mars 2007, a été confié à l'aide sociale à l'enfance par jugement du 27 avril 2016 pour une durée de deux ans, puis par jugement du 25 avril 2018, cette mesure de placement a été maintenue pour une durée de trois ans, la requérante " s'étant positionnée dans le sens d'un retrait de son autorité parentale et d'un abandon ". Il résulte du jugement du 28 avril 2021 du tribunal judicaire d'Agen que ce placement a été maintenu et qu'une requête en délaissement a été adressée au conseil départemental au début de l'année 2021. En outre, par courrier du 2 juin 2021, la responsable territoriale du service de l'aide sociale à l'enfance a informé la caisse d'allocations familiales que les liens affectifs avec l'enfant n'étaient plus maintenus depuis le 18 avril 2016. Ces éléments, qui établissent que l'enfant Dominick A n'est pas à la charge effective et permanente des requérants, font foi jusqu'à preuve du contraire qui n'est pas rapportée par les requérants pour les remettre en cause. Par suite, en tout état de cause, M. B n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que la caisse d'allocations familiales a mis un indu à sa charge et à celle de sa conjointe résultant de la seule prise en compte des deux enfants restés à leur charge. 4. A supposer que les requérants aient entendu contester la décision du 13 octobre 2021 leur accordant seulement une remise partielle de leur dette et laissant un solde à leur charge de 594 euros, ils ne produisent en dépit de la demande faite par le greffe du tribunal le 2 novembre 2021, aucun document de nature à établir leur situation de précarité et justifier des indications portées dans leur requête d'un reste à vivre de 200 euros pour nourrir une famille de 4 personnes après règlement de tous les frais. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie sera adressée à la caisse d'allocations familiales de Lot-et-Garonne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mars 2023. La magistrate désignée, P. CLa greffière, C. AHIN La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Juge social
- Formation
- Juge social
- Date
- 20 mars 2023
Référence
DTA_2105484_20230320
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel