TA311ère Chambre1ère ChambreSatisfaction Totale
TA31 · 1ère Chambre — 2 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2105485_20230102
- Date
- 2 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 septembre 2021, la SARL (société à responsabilité limitée) Le Comptoir Toulousain des métaux précieux, représentée par Me Sérée de Roch, doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler les décisions des 23 juin et 21 juillet 2021 par lesquelles le directeur régional des finances publiques d'Occitanie et du département de la Haute-Garonne a rejeté ses demandes d'aide au titre du fonds de solidarité destiné aux entreprises touchées par les conséquences de l'épidémie de Covid-19 pour le mois d'avril 2021 ; 2°) d'enjoindre au directeur régional des finances publiques d'Occitanie et du département de la Haute-Garonne le versement d'une somme de 191 019 euros au titre de l'aide attribuée par le fonds de solidarité destiné aux entreprises touchées par les conséquences de l'épidémie de Covid-19, dans un délai déterminé à compter de la notification de sa décision à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les décisions attaquées ne sont pas motivées ; - elles ne comportent aucun nom, prénom, fonction et signature permettant d'identifier leurs auteurs et de vérifier leur compétence, la privant ainsi d'une garantie procédurale ; - elles ne comportent aucune coordonnée téléphonique, télécopie, ni adresse postale permettant de vérifier la compétence territoriale de leurs auteurs, ni la juridiction administrative territorialement compétente, la privant ainsi d'une garantie procédurale ; - elles ne comportent aucune mention des voies et délais de recours, la privant d'une garantie procédurale ; - elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation des faits, traduisant un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation dès lors qu'elle remplit toutes les conditions pour être éligible au dispositif d'aide. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 novembre 2021, le directeur régional des finances publiques d'Occitanie et du département de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête de la SARL Le Comptoir Toulousain des métaux précieux. Il fait valoir que le moyen tiré de l'absence du nom et de la qualité des auteurs des décisions est inopérant et que les autres moyens soulevés ne sont pas fondés. Par ordonnance du 3 novembre 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 18 novembre 2022 à 12 h 00. Un mémoire, enregistré le 17 novembre 2022, a été présenté pour la SARL Le Comptoir Toulousain des métaux précieux et n'a pas été communiqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 modifié ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Truilhé, président-rapporteur, - les conclusions de M. Luc, rapporteur public, - et les observations de Me Sérée de Roch, représentant la SARL Le Comptoir Toulousain des métaux précieux. Considérant ce qui suit : 1. La SARL (société à responsabilité limitée) Le Comptoir Toulousain des métaux précieux exerce une activité d'achat - vente d'ouvrages en métaux précieux et de tous objets de collection liés au domaine de la numismatique, dont le siège est situé à Toulouse. Le 10 mai 2021, elle a obtenu une aide de 1 500 euros du fonds de solidarité institué afin de soutenir les entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de Covid-19 pour les pertes relatives au mois d'avril 2021. Le 12 mai 2021, la société a déposé une demande rectificative d'aide au titre du mois d'avril 2021, pour un montant de 191 019 euros. Cette demande a été rejetée le 23 juin 2021 au motif que la société n'a pas fait l'objet d'une interdiction d'accueil du public sur la totalité du mois d'avril 2021. Le 24 juin 2021, la société a présenté à l'administration une nouvelle demande d'aide pour le même montant au titre du mois d'avril 2021, rejetée le 21 juillet 2021 au motif que son activité n'est pas listée dans les annexes du décret. Par la présente requête, la SARL Le Comptoir Toulousain des métaux précieux demande au tribunal d'annuler les décisions des 23 juin et 21 juillet 2021 par lesquelles le directeur régional des finances publiques d'Occitanie et du département de la Haute-Garonne a rejeté ses demandes d'aide. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci () ". 3. Il ressort des pièces du dossier que les décisions attaquées, notifiées par l'intermédiaire d'un courriel, ne comportent pas les mentions du prénom, du nom et de la qualité de leurs auteurs, mais uniquement la mention " Direction générale des finances publiques " et ont été expédiées par la " Direction des grandes entreprises ". Ces mentions ne permettent pas de s'assurer de la compétence de leur auteur. Dans ces conditions, la société Le Comptoir Toulousain des métaux précieux est fondée à soutenir que les décisions contestées ne permettent pas d'identifier leur auteur, ni de s'assurer de leur compétence. 4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens soulevés à l'encontre de ces décisions, que la société Le Comptoir Toulousain des métaux précieux est fondée à demander l'annulation des décisions des 23 juin et 21 juillet 2021 par lesquelles le directeur régional des finances publiques d'Occitanie et du département de la Haute-Garonne a rejeté ses demandes d'aide au titre du fonds de solidarité pour le mois d'avril 2021. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. Les annulations prononcées par le présent jugement, eu égard au motif qui vient à leur soutien, n'impliquent pas qu'il soit enjoint à l'Etat de verser à la société Le Comptoir Toulousain des métaux précieux une aide au titre du fonds de solidarité à destination des entreprises pour le mois d'avril 2021. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 6. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire droit aux conclusions de la société Le Comptoir Toulousain des métaux précieux présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative en mettant à la charge de l'Etat, partie perdante dans la présente instance, la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : Les décisions des 23 juin et 21 juillet 2021 par lesquelles le directeur régional des finances publiques d'Occitanie et du département de la Haute-Garonne a rejeté ses demandes d'aide au titre du fonds de solidarité pour le mois d'avril 2021 sont annulées. Article 2 : L'Etat versera à la SARL Le Comptoir Toulousain des métaux précieux la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la SARL Le Comptoir Toulousain des métaux précieux est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la SARL Le Comptoir Toulousain des métaux précieux, au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et au directeur régional des finances publiques d'Occitanie et du département de la Haute-Garonne. Délibéré après l'audience du 6 décembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Truilhé, président, M. Déderen, premier conseiller, M. Zabka, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 janvier 2023. Le président-rapporteur, J-C. TRUILHÉ L'assesseur le plus ancien, G. DÉDEREN La greffière, M-E. LATIF La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef, No 2105485
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 2 janvier 2023
Référence
DTA_2105485_20230102
Données disponibles
- Texte intégral