TA956ème Chambre6ème Chambre
TA95 · 6ème Chambre — 19 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2105487_20221219
- Date
- 19 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 avril 2021, M. C B, représenté par Me Coussy, demande au tribunal : 1°) d'enjoindre au Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) de lui communiquer les nom, prénom et qualité de l'agent qui a consulté le fichier de traitement des antécédents judiciaires ; 2°) de constater que cet agent n'était pas habilité ; 3°) d'annuler la délibération du 14 janvier 2021 par laquelle la commission nationale d'agrément et de contrôle (CNAC) du CNAPS a rejeté son recours administratif préalable obligatoire formé à l'encontre de la décision de la commission locale d'agrément et de contrôle (CLAC) d'Île-de-France lui refusant la délivrance d'une carte professionnelle en qualité d'agent privé de sécurité, ensemble la décision de la CLAC ; 4°) d'enjoindre au CNAPS de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement ; 5°) de mettre à la charge du CNAPS la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - cette délibération est entachée d'un vice de procédure puisque l'agent qui a consulté le fichier de traitement des antécédents judiciaires n'était pas habilité pour y procéder ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure. Par un mémoire enregistré le 3 février 2022, le CNAPS conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête n'est pas recevable, en raison de l'irrecevabilité du recours administratif préalable obligatoire présenté tardivement par M. B ; - les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au CNAPS de lui communiquer les nom, prénom et qualité de l'agent qui a consulté le fichier de traitement des antécédents judiciaires et au constat de l'absence d'habilitation de l'agent pour y procéder, ces injonctions étant insusceptibles d'être prononcées par le juge administratif sur le fondement des articles L. 911-1 et L. 911-2 du code de justice administrative Par une ordonnance du 4 février 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 4 mars 2022. Vu : - la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de procédure pénale ; - le code de la sécurité intérieure ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme L'Hermine, conseillère ; - et les conclusions de M. Charpentier, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. B a sollicité une carte professionnelle afin d'exercer les fonctions d'agent de protection physique des personnes auprès de la commission locale d'agrément et de contrôle (CLAC) d'Île-de-France. Sa demande a été implicitement rejetée. À la suite du recours administratif préalable obligatoire formé contre cette décision le 16 novembre 2020, la commission nationale d'agrément et de contrôle du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a, par une délibération du 14 janvier 2021, rejeté le recours formé par M. B ainsi que sa demande de délivrance de carte professionnelle. Le requérant demande au tribunal d'annuler cette délibération ainsi que la décision de la CLAC. Sur la recevabilité de la requête : 2. Aux termes de l'article L. 633-3 du code de la sécurité intérieure alors en vigueur : " Tout recours contentieux formé par une personne physique ou morale à l'encontre d'actes pris par une commission d'agrément et de contrôle est précédé d'un recours administratif préalable devant la Commission nationale d'agrément et de contrôle, à peine d'irrecevabilité du recours contentieux ". 3. S'il est saisi de conclusions tendant à l'annulation d'une décision qui ne peut donner lieu à un recours devant le juge de l'excès de pouvoir qu'après l'exercice d'un recours administratif préalable et si le requérant indique avoir exercé ce recours et produit la preuve de l'exercice de ce recours ainsi que, s'il en a été pris une, la décision à laquelle il a donné lieu, le juge de l'excès de pouvoir doit regarder les conclusions dirigées formellement contre la décision initiale comme tendant à l'annulation de la décision, née de l'exercice du recours, qui s'y est substituée. 4. Ainsi qu'il a été dit au point 1, à la suite du rejet de sa demande de carte professionnelle présentée devant la CLAC d'Île-de-France, M. B a formé un recours administratif préalable obligatoire devant la commission nationale d'agrément et de contrôle du CNAPS qui l'a rejeté par une délibération du 14 janvier 2021. Dans ces conditions, sa requête doit être regardée comme étant dirigée contre cette seule décision qui s'est substituée à la décision initiale. Sur les conclusions à fin d'annulation : 5. Aux termes de l'article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure dans sa rédaction applicable au litige : " Nul ne peut être employé ou affecté pour participer à une activité mentionnée à l'article L. 611-1 : / ( ) 2° S'il résulte de l'enquête administrative, ayant le cas échéant donné lieu à consultation, par des agents du Conseil national des activités privées de sécurité spécialement habilités par le représentant de l'État territorialement compétent et individuellement désignés, des traitements de données à caractère personnel gérés par les services de police et de gendarmerie nationales relevant des dispositions de l'article 31 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, à l'exception des fichiers d'identification, que son comportement ou ses agissements sont contraires à l'honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l'État et sont incompatibles avec l'exercice des fonctions susmentionnées ". 6. En premier lieu, l'article R. 632-14 du même code, dans sa rédaction applicable au litige, précise que : " Le directeur transmet au préfet du siège de la commission nationale, ou locale la liste des agents pour lesquels il sollicite l'habilitation de consulter, aux fins et dans les conditions fixées par les articles () L. 612-20 () du présent code, les traitements de données à caractère personnel gérés par les services de police et de gendarmerie nationales () ". Aux termes de l'article R. 40-23 du code de procédure pénale : " Le ministre de l'intérieur (direction générale de la police nationale et direction générale de la gendarmerie nationale) est autorisé à mettre en œuvre un traitement automatisé de données à caractère personnel, dénommé " traitement d'antécédents judiciaires ", dont les finalités sont celles mentionnées à l'article 230-6 ". Il résulte du 5° du I de l'article R. 40-29 du même code que les agents individuellement désignés et spécialement habilités par le représentant de l'État peuvent consulter les données à caractère personnel figurant dans le traitement des antécédents judiciaires, qui se rapportent à des procédures judiciaires closes ou en cours, sans autorisation du ministère public, dans le cadre des enquêtes prévues à l'article L. 114-1 du code de la sécurité intérieure, applicable en particulier à l'instruction des demandes d'autorisation d'exercice d'une activité de protection physique des personnes. 7. Dès lors que les dispositions citées ci-dessus du code de la sécurité intérieure prévoient la possibilité que certains traitements automatisés de données à caractère personnel soient consultés au cours de l'enquête conduite par l'administration dans le cadre de ses pouvoirs de police, préalablement à la délivrance d'une autorisation d'exercice d'une activité de protection physique des personnes, la circonstance que l'agent ayant procédé à cette consultation n'aurait pas été, en application des dispositions également citées ci-dessus du code de procédure pénale, individuellement désigné et régulièrement habilité à cette fin, si elle est susceptible de donner lieu aux procédures de contrôle de l'accès à ces traitements, n'est pas, par elle-même, de nature à entacher d'irrégularité la décision prise sur la demande d'agrément. Le moyen tiré de l'absence d'habilitation de l'agent qui a consulté le fichier de traitement des antécédents judiciaires pour y procéder doit dès lors être écarté comme inopérant. 8. En deuxième lieu, pour refuser de délivrer la carte professionnelle que M. B a sollicitée, le CNAPS s'est fondé sur la circonstance que l'intéressé avait été mis en cause en qualité d'auteur de faits de violence suivie d'incapacité n'excédant pas huit jours par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire liée à la victime par un pacte civil de solidarité, commis le 5 mai 2018, de dégradation ou détérioration volontaire du bien d'autrui causant un dommage léger, commis le 4 mai 2018, de violence suivie d'incapacité supérieure à huit jours, commis le 18 juillet 2015, de violences volontaires aggravées, commis le 16 juin 2006. Le CNAPS a pu légalement se fonder sur ces faits, dont M. B ne conteste pas sérieusement la matérialité, sans méconnaître la présomption d'innocence alors même qu'aucune condamnation pénale n'était intervenue à la date de la décision. Si M. B soutient que les faits commis en 2006 et en 2015 sont anciens, l'intéressé s'est livré à des faits de violence et de dégradation du bien d'autrui en mai 2018, soit moins de trois ans avant la décision attaquée. De tels agissements, eu égard à leur gravité et à leur caractère récent, sont contraires à la probité et de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes qui constitue une des principales missions confiées aux agents de sécurité privée en charge de la protection physique des personnes. La circonstance que M. B ait reçu plusieurs récompenses militaires et qu'il ait démontré ses qualités humaines et professionnelles dans le cadre de ses précédentes fonctions militaires est sans incidence sur la légalité de la décision. Dès lors, en retenant les faits litigieux pour refuser de renouveler l'autorisation sollicitée et en estimant que l'intéressé ne remplissait pas les conditions prévues au 2° de l'article L. 612-20 du code de sécurité intérieure, le CNAPS n'a pas fait une inexacte application des dispositions précitées. Le moyen tiré de l'erreur d'appréciation de la situation du requérant doit donc être écarté. 9. Sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par le CNAPS, il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 14 janvier 2021 attaquée. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction, ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ne peuvent qu'être rejetées. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au conseil national des activités privées de sécurité. Délibéré après l'audience du 25 novembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Buisson, président ; Mme Garona, conseillère ; Mme L'Hermine, conseillère ; Assistés de Mme Galan, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2022. La rapporteure, signé M. L'Hermine Le président, signé L. Buisson La greffière, signé M. A La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 19 décembre 2022
Référence
DTA_2105487_20221219
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel