TA442ème Chambre2ème ChambreSatisfaction Partielle
TA44 · 2ème Chambre — 10 avril 2024
- ECLI
- DTA_2105487_20240410
- Date
- 10 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 17 mai 2021, et le 21 juin 2021, et des pièces complémentaires enregistrées le 6 novembre 2023, Mme D E, représentée par Me Ifrah, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 15 janvier 2021 par laquelle le préfet de la Sarthe a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Sarthe, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour l'autorisant à travailler, à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et, dans ce cas, de procéder au réexamen de sa situation, dans le délai de quinze jours à compter de la date de notification du présent jugement sous astreinte de cent cinquante euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros qui devra être versée à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Mme E soutient que la décision attaquée : - est entachée d'un vice d'incompétence ; - n'est pas suffisamment motivée ; - n'a pas été précédée d'un examen de sa situation au regard des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers du droit d'asile ; - est entachée d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 octobre 2023, le préfet de la Sarthe conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par Mme E n'est fondé. Par décision du 12 octobre 2021, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nantes a admis Mme E au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par une ordonnance du 23 octobre 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 7 novembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 ; - le code civil ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Jégard a été entendu au cours de l'audience publique du 20 mars 2024. Considérant ce qui suit : 1. Mme D E, ressortissante tunisienne née en 1980, déclare être entrée en France en 2017 après avoir vécu quelques temps en Italie avec son mari et leurs deux enfants, alors mineurs. Elle a sollicité le 30 juin 2020 un titre de séjour sans préciser le fondement de sa demande. Par une décision du 15 janvier 2021, le préfet de la Sarthe a rejeté sa demande qu'il a considérée fondée sur les dispositions, à l'époque, de l'article L. 316-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers du droit d'asile. Par sa requête, Mme E sollicite l'annulation de cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens, 2. D'une part, aux termes de l'article 7 quater de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 : " Sans préjudice des dispositions du b et du d de l'article 7 ter, les ressortissants tunisiens bénéficient, dans les conditions prévues par la législation française, de la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" ". 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 316-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers du droit d'asile, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée, dont les dispositions sont désormais reprises à l'article L. 425-6 du même code : " Sauf si sa présence constitue une menace à l'ordre public, l'autorité administrative délivre dans les plus brefs délais une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " à l'étranger qui bénéficie d'une ordonnance de protection en vertu de l'article 515-9 du code civil, en raison des violences exercées au sein du couple ou par un ancien conjoint, un ancien partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou un ancien concubin. La condition prévue à l'article L. 313-2 du présent code n'est pas exigée. Cette carte de séjour temporaire ouvre droit à l'exercice d'une activité professionnelle. / () ". 4. Pour rejeter la demande de Mme E, le préfet de la Sarthe s'est fondé sur la double circonstance qu'elle n'a pas fait l'objet d'une ordonnance de protection en application de l'article 515-9 du code civil et que les plaintes qu'elle a déposées contre son mari pour violences conjugales ont été classées sans suite. 5. Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaire prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile - devenu depuis l'article L. 435-1 - n'institue pas une catégorie de titres de séjour distincte mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d'une activité salariée. Il fixe ainsi, notamment, les conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France au titre d'une activité salariée. Dès lors que l'article 3 de l'accord franco-tunisien prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d'une activité salariée, un ressortissant tunisien souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d'une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 435-1 à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national, s'agissant d'un point déjà traité par l'accord franco-tunisien, au sens de l'article 11 de cet accord. Toutefois, si l'accord franco-tunisien ne prévoit pas, pour sa part, de semblables modalités d'admission exceptionnelle au séjour, il y a lieu d'observer que ses stipulations n'interdisent pas au préfet de délivrer un titre de séjour à un ressortissant tunisien qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, en fonction de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation. 6. Il ressort de la demande de titre de séjour de Mme E qu'elle soutient faire l'objet de violences conjugales, pour lesquelles elle a déposé plainte et qu'elle a sollicité du préfet, sa " haute bienveillance ". Il est constant que les plaintes déposées par Mme E le 19 juin et le 11 octobre 2018 ont été classées sans suite. Le contexte de violences conjugales est toutefois avéré d'une part par le jugement en assistance éducative du tribunal pour enfants du A du 30 octobre 2018, instaurant une mesure d'assistance éducative en milieu ouvert dans l'intérêt de M. B C, fils de la requérante né en 2007, du contexte de violences conjugales lors de la séparation du couple en juin 2018 et, d'autre part, par l'ordonnance d'interdiction de sortie du territoire français du 9 novembre 2018 de ce même tribunal interdisant aux deux enfants du couple de sortir du territoire en raison de la crainte de leur enlèvement par leur père. Cette dernière ordonnance fait également état du comportement violent de M.'F C, conjoint de la requérante, à son égard. Il ressort par ailleurs de l'attestation d'un praticien hospitalier psychiatre de l'établissement public de santé mentale de la Sarthe du 28 novembre 2018 que la requérante nécessite une prise en charge spécialisée pour une longue durée. L'intéressée produit d'ailleurs des ordonnances de prescription d'un antidépresseur et d'un anxiolytique. Il ressort enfin de l'attestation du 28 décembre 2020 de la responsable du service intégré d'accueil et d'orientation (SIAO) de la Sarthe au sein de l'association Tarmac que Mme E et ses deux enfants étaient hébergés depuis le 2 octobre 2020 par l'association. Dans ces conditions, eu égard à la fragilité et à la précarité de la situation de la requérante, le préfet de la Sarthe, en s'abstenant de mettre en œuvre son pouvoir de régularisation exceptionnelle, a commis une erreur manifeste d'appréciation. 7. Il résulte de ce qui précède que Mme E est fondée à demander l'annulation de la décision du préfet de la Sarthe du 15 janvier 2021. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 8. Le présent jugement implique nécessairement, eu égard à ses motifs, que préfet de la Sarthe délivre à Mme E le titre de séjour sollicité, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 9. Mme E a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État, qui est la partie perdante dans cette instance, la somme de 1 200 euros à verser à Me Ifrah sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Conformément aux dispositions de ce dernier article, la perception de cette somme vaudra renonciation de cet avocat au versement de la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle qui a été accordée au requérant. D E C I D E : Article 1er : La décision du 15 janvier 2021 du préfet de la Sarthe prise à l'égard de Mme E est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Sarthe ou à tout autre préfet territorialement compétent de délivrer à Mme E, dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'une année. Article 3 : L'État versera à Me Ifrah une somme de 1 200 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme E est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme D E, à Me Ifrah et au préfet de la Sarthe. Délibéré après l'audience du 20 mars 2024, à laquelle siégeaient : Mme Rimeu, présidente, M. Jégard, premier conseiller, Mme El Mouats St Dizier, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 avril 2024. Le rapporteur, X. JÉGARDLa présidente, S. RIMEU La greffière, P. LABOUREL La République mande et ordonne au préfet de la Sarthe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 10 avril 2024
Référence
DTA_2105487_20240410
Données disponibles
- Texte intégral