TA442ème Chambre2ème ChambreSatisfaction PartielleCitée 4×
TA44 · 2ème Chambre — 10 avril 2024
- ECLI
- DTA_2105488_20240410
- Date
- 10 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 mai 2021, M. A B, représenté par Me Chloé Niguès, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision préfectorale du 15 septembre 2020 rejetant sa demande de naturalisation ainsi que la décision de rejet du ministre de l'intérieur du 26 février 2021 ; 2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros en application de l'article L.'761-1 du code de justice administrative. M. B soutient que la décision attaquée : - n'est pas suffisamment motivée ; - est entachée d'un défaut d'examen de sa situation ; - méconnait la circulaire n° 2000-254 du 12 mai 2000 relative aux naturalisations, réintégrations de la nationalité français et perte de la nationalité française ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 mars 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par M. B n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Jégard a été entendu au cours de l'audience publique du 20 mars 2024. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant soudanais entré en France en 2014, a obtenu la qualité de réfugié par décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 15 juin 2015. Il demande au tribunal d'annuler la décision du 15 septembre 2020 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a déclaré sa demande de naturalisation irrecevable ainsi que la décision du 26 février 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours formé contre ladite décision. Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision préfectorale : 2. En application des dispositions de l'article 45 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française, les décisions par lesquelles le ministre statue sur les recours préalables obligatoires se substituent à celles des autorités préfectorales qui lui sont déférées. Ainsi la requête doit-elle être regardée comme exclusivement dirigée contre la décision ministérielle et les moyens dirigés contre la décision préfectorale sont-ils inopérants. Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision ministérielle': 3. Aux termes de l'article 21-16 du code civil : " Nul ne peut être naturalisé s'il n'a en France sa résidence au moment de la signature du décret de naturalisation ". Ces dispositions imposent à tout candidat à l'acquisition de la nationalité française de résider en France et d'y avoir fixé durablement le centre de ses intérêts familiaux et matériels. Pour apprécier si cette dernière condition est remplie, l'administration peut notamment se fonder, sous le contrôle du juge, sur la durée comme les perspectives de la présence du postulant sur le territoire français, sur sa situation familiale et sur le caractère suffisant et durable des ressources qui lui permettent de demeurer en France. 4. Pour déclarer irrecevable la demande de naturalisation de M. B, le ministre de l'intérieur et des outre-mer s'est fondé sur le motif tiré de ce que son fils né le 15 septembre 2012 réside à l'étranger et en a déduit que la demande de naturalisation de M. B ne répondait pas aux exigences de l'article 21-16 du code civil. 5. Il est constant que le fils de M. B réside à l'étranger. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la demande de visa de long séjour pour réunification familiale formulée pour son fils, né en 2012, a été rejetée le 27 mars 2019 par l'ambassadeur de France au Tchad, pays où réside cet enfant, au motif d'une part que son intérêt supérieur est qu'il reste auprès de son autre parent " dans son pays d'origine " et d'autre part que M. B ne démontre pas que son fils a été déclaré comme membre de sa famille lors de sa déclaration auprès de l'OFPRA. Après avoir donc douté de la réalité du lien entre à M. B et celui qu'il présente comme étant son fils, l'administration reproche désormais à l'intéressé la résidence de son fils à l'étranger alors qu'il a effectué les démarches pour le faire venir en France. Le requérant se prévaut d'ailleurs d'un " acte de consentement " de la mère de son fils pour que ce dernier puisse voyager et le rejoindre en France, dressé le 17 juin 2019 par le greffier en chef du tribunal de grande instance de Goz-Beïda (Tchad). Par suite, eu égard aux démarches effectuées par le requérant qui, par ailleurs, bénéficie de la qualité de réfugié et ne peut donc par principe plus entretenir de lien avec son pays d'origine, la décision attaquée est entachée d'erreur d'appréciation. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision du 26 février 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a rejeté sa demande d'acquisition de la nationalité française. 6. Il résulte de ce qui précède que la décision attaquée doit être annulée sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête. Sur les frais liés au litige : 7. Il y a lieu, en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'État, qui est la partie perdante dans la présente instance, une somme de 1'200 euros au titre des frais exposés par M. B. D E C I D E : Article 1er : La décision du 26 février 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur a maintenu la décision d'irrecevabilité de la demande de naturalisation présentée par M. B est annulée. Article 2 : L'État versera à M. B une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 20 mars 2024, à laquelle siégeaient : Mme Rimeu, présidente, M. Jégard, premier conseiller, Mme El Mouats St Dizier, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 avril 2024. Le rapporteur, X. JÉGARDLa présidente, S. RIMEU La greffière, P. LABOUREL La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (4)Citées par cette décision (0)
Citations
4 décisions citent cet arrêtScanner →Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA6728 octobre 2022
DTA_2105488_20221028CAA133 avril 2023
DCA_22MA01290_20230403CAA3325 mai 2023
DCA_22BX02030_20230525TA4410 avril 2024
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 10 avril 2024
- Citations reçues
- 4 décision(s)
Référence
DTA_2105488_20240410