TA34Président BESLEPrésident BESLE
TA34 · Président BESLE — 10 mars 2023
- ECLI
- DTA_2105491_20230310
- Date
- 10 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 24 septembre 2021 et 5 novembre 2021, Mme C B doit être regardée comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision du 31 août 2021 par laquelle le président du conseil départemental de l'Hérault a refusé de lui accorder une remise de dette correspondant à un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 8 522,19 euros pour la période du 1er novembre 2019 au 31 janvier 2021 ; 2°) d'annuler la décision du 6 août 2021 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales de l'Hérault a refusé de lui accorder une remise de sa dette correspondant à un indu de prime d'activité d'un montant de 1 058 euros ; 3°) d'annuler la décision du 4 mars 2021 du directeur de la caisse d'allocations familiales de l'Hérault en ce qu'elle lui notifie un indu d'aide personnelle au logement. Elle soutient que : - c'est par méconnaissance des règles que son fils demeurait rattaché à son compte et elle a toujours déclaré les revenus de ce dernier ; - sa rente d'ayant-droit n'étant pas soumise à l'impôt, elle n'était pas tenue de la déclarer. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 avril 2022, le département de l'Hérault conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - l'intéressée n'a jamais contesté par un recours administratif préalable le bien-fondé de l'indu mais a simplement demandé une remise de sa dette ; - aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. A a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme B a bénéficié d'une ouverture de droits à diverses prestations familiales dans le département de l'Hérault. A la suite d'un contrôle de sa situation retenant qu'elle avait omis de déclarer sa rente trimestrielle et constatant l'existence de légères minorations concernant les salaires perçus par son fils et les indemnités journalières de sa fille, la requérante s'est vue notifier, par décision du 4 mars 2021, un indu de prestations familiales d'un montant total de 15 604,19 euros pour la période du 1er mars 2019 au 31 janvier 2021. Par la présente requête, Mme B demande l'annulation de la décision du 31 août 2021 par laquelle le président du conseil départemental de l'Hérault a refusé de lui accorder une remise de sa dette correspondant à un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 8 522,19 euros pour la période du 1er novembre 2019 au 31 janvier 2021 ainsi que de la décision du 6 août 2021 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales de l'Hérault a refusé de lui accorder une remise de sa dette correspondant à un indu de prime d'activité d'un montant de 1 058 euros. Elle demande également l'annulation de la décision du 4 mars 2021. Sur le bien-fondé des indus : 2. Aux termes de l'article R. 262-6 du code de l'action sociale et des familles : " Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l'ensemble des ressources, de quelque nature qu'elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, et notamment les avantages en nature ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux. / Les dispositions de l'article R. 132-1 sont applicables au revenu de solidarité active. ". Aucune disposition, notamment celles de l'article R. 262-11 du même code, ne prévoit que la rente d'accident du travail, alors même qu'elle ne serait pas imposable, serait exclue des ressources à prendre en compte pour la détermination des droits au revenu de solidarité active. 3. Aux termes de l'article L. 842-4 du même code : " Les ressources () prises en compte pour le calcul de la prime d'activité sont : () 2° Les revenus de remplacement des revenus professionnels () ". Aux termes de l'article R. 844-2 du même code : " Ont le caractère de revenus de remplacement en application du 2° de l'article L. 842-4: () 7° Les rentes allouées aux victimes d'accident du travail et de maladies professionnelles mentionnées au livre IV du présent code. ". Il résulte de ces dispositions qu'une rente d'accident du travail est prise en compte pour la détermination des droits à la prime d'activité. 4. Il résulte de ces dispositions que Mme B ne peut utilement contester le bien-fondé des indus en litige en faisant valoir que la rente trimestrielle d'accident du travail, qu'elle perçoit et n'avait pas déclarée, n'est pas imposable à l'impôt sur le revenu. Sur la demande de remise de dette : 5. D'une part, aux termes de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles : " Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. () / La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental ou l'organisme chargé du service du revenu de solidarité active pour le compte de l'État, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration. ()". 6. D'autre part, aux termes de l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : " Tout paiement indu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service. () La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration. ". 7. Les conditions tenant, d'une part, à la bonne foi du demandeur et, d'autre part, à la précarité de sa situation ne peuvent être regardées comme alternatives. 8. Il résulte de l'instruction que les indus litigieux mis à la charge de Mme B ont pour origine l'absence de déclaration de sa rente d'accident du travail perçue depuis novembre 1992 et l'existence de légères minorations concernant les salaires perçus par son fils et les indemnités journalières de sa fille. En premier lieu, si la requérante soutient qu'elle a toujours déclaré les revenus de son fils et que sa rente n'avait pas à être déclarée, de tels moyens, qui se rapportent au bien-fondé de l'indu, sont inopérants à l'appui d'une demande de remise de dette. En second lieu, la requérante ne produit à l'appui de sa requête aucun élément de nature à établir qu'elle se trouverait dans une situation de précarité telle qu'elle serait dans l'impossibilité de rembourser sa dette. Dans ces conditions, elle ne justifie pas être en situation de bénéficier d'une remise gracieuse. 9. Il résulte de ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à demande l'annulation de la décision du 31 août 2021 par laquelle le président du conseil départemental de l'Hérault a refusé de lui accorder une remise de sa dette correspondant à un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 8 522,19 euros pour la période du 1er novembre 2019 au 31 janvier 2021 ainsi que de la décision du 6 août 2021 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales de l'Hérault a refusé de lui accorder une remise de sa dette correspondant à un indu de prime d'activité d'un montant de 1 058 euros. D E C I D E : Article 1er : La requête présentée par Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B, au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées et au département de l'Hérault. Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales de l'Hérault. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 mars 2023. Le président, D. ALa greffière, F. Roman La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées et au préfet de l'Hérault en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 10 mars 2023. La greffière, F. Roman
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Président BESLE
- Formation
- Président BESLE
- Date
- 10 mars 2023
Référence
DTA_2105491_20230310
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel