TA31Juge unique cellule 7Juge unique cellule 7
TA31 · Juge unique cellule 7 — 8 février 2023
- ECLI
- DTA_2105493_20230208
- Date
- 8 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 septembre 2021 et un mémoire complémentaire enregistré le 16 mai 2022, M. B C doit être regardé comme demandant au tribunal : 1) d'annuler la décision du 6 juillet 2020 par laquelle le président du conseil départemental de la Haute-Garonne a rejeté sa demande d'annulation de l'indu de RSA d'un montant de 1 268,75 euros pour la période de mai à octobre 2018 et confirmé son bien-fondé ; 2) de mettre à la charge du département de la Haute-Garonne le paiement de 1 000 euros au titre de dommages et intérêts au titre des préjudices subis ainsi que les dépens ; 3) d'enjoindre la CAF de la Haute-Garonne de procéder au remboursement de 1 268,75 euros. Il soutient que : - l'indu n'est pas fondé ; - il a toujours fait preuve de bonne foi dans ses obligations déclaratives et a transmis le 19 août 2019 la copie de ses bulletins de rémunération enfin à jour ; - il a déclaré ses ressources dès qu'il les avait perçues, même si elles portaient sur une période antérieure ; la CAF n'a pas tenu compte des dates de versements ; la dette est donc injustifiée ; - son recours est recevable dès lors que la décision du 6 juillet 2020 ne lui a pas été notifiée. Par un mémoire enregistré le 8 mars 2022, la CAF de la Haute-Garonne conclut à sa mise hors de cause, dès lors qu'elle n'est pas compétente en matière de RSA. Par un mémoire en défense enregistré le 5 mai 2022 et un mémoire enregistré le 27 juin 2022, le président du conseil départemental de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la requête de M. C est irrecevable car tardive et qu'elle a été présentée sans que le Défenseur des droits ait été préalablement saisi ; - l'indu de RSA est fondé ; c'est la réintégration des ressources sur la période concernée qui est à l'origine de l'indu ; - la demande indemnitaire est irrecevable en l'absence de demande préalable et en tout état de cause infondée, le département n'ayant commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le décret n° 2018-101 du 16 février 2018 portant expérimentation d'une procédure de médiation préalable obligatoire en matière de litiges de la fonction publique et de litiges sociaux ; - l'arrêté du 6 mars 2018 relatif à l'expérimentation d'une procédure de médiation préalable obligatoire en matière de litige sociaux ; - le code de justice administrative. En application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, le président du tribunal a désigné M. D de Hureaux pour statuer sur les litiges visés audit article. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique du 11 janvier 2023, après l'appel de l'affaire, le rapport de M. D de Hureaux a été entendu, de même que les observations de M. C qui indique qu'il a été contrôlé par la CAF en 2018, sans que ce contrôle donne lieu à observations, qu'il a informé la CAF en août 2019 qu'il avait perçu 50 euros, qu'il n'a pas signé l'accusé de réception du courrier recommandé du département de la Haute-Garonne rejetant son recours, et que l'indu a été soldé à la CAF, ainsi que les observations de Mme E, pour le département de la Haute-Garonne, qui persiste dans ses écritures, et insiste sur la tardiveté du recours et la circonstance que l'intégralité des ressources de M. C n'a pas été déclarée. En raison de l'absence de transmission aux parties de la dispense de conclusions accordée par le président de la formation de jugement, l'instruction a été rouverte et les parties ont été régulièrement averties du jour de la nouvelle audience. Au cours de l'audience publique du 25 janvier 2023, après l'appel de l'affaire, le rapport de M. D de Hureaux a été entendu, de même que les observations de Mme E, pour le département de la Haute-Garonne, qui persiste dans ses écritures et indique que les DTR de février mars et avril sont vierges, que M. C a perçu des revenus sur la 2e période qu'il a déclarés immédiatement alors qu'on ne retrouve pas trace de la déclaration des premières indemnités de formation portant sur la période de février à avril, puis la clôture d'instruction a été prononcée en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. C a bénéficié du RSA depuis le mois de février 2014. Il a suivi une formation financée par la région Occitanie du 23 février 2018 au 15 juin 2018. Par un courrier du 19 août 2019, le requérant a transmis à la CAF de la Haute-Garonne ses bulletins de rémunération du stage effectué sur la période de février à juin 2018 et informé la CAF qu'il avait perçu 50 euros de complément de rémunération pour ce stage. Par un courrier du 10 septembre 2019, la CAF de la Haute-Garonne a régularisé la situation de M. C en réintégrant les revenus de stages aux déclarations trimestrielles effectuées et a notifié au requérant un indu de RSA d'un montant de 1 268,75 euros pour la période de mai à octobre 2018. M. C a demandé des explications auprès de la CAF les 3 et 28 octobre 2019 puis il a formé un recours préalable le 28 février 2020. Par décision du 6 juillet 2020, le président du conseil départemental de la Haute-Garonne a rejeté le recours de M. C du 28 février 2020 par lequel il conteste l'indu de RSA. Le 17 mai 2021, M. C a formé un nouveau recours. Par courrier du 28 juillet 2021, le président du conseil départemental de la Haute-Garonne a confirmé les termes de sa décision du 6 juillet 2020. Par la présente, M. C doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler cette dernière décision du 6 juillet 2020 en tant qu'elle laisse à sa charge le remboursement de la somme de 1 268,75 euros, laquelle s'est substituée à la décision du 10 septembre 2019 de la CAF de la Haute-Garonne. Sur les fins de non-recevoir opposées par le département de la Haute-Garonne : En ce qui concerne la tardiveté du recours : 2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () " Aux termes de l'article R. 421-5 du même code : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. " 3. Le département de la Haute-Garonne oppose à M. C une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de ses conclusions dirigées contre la décision du 6 juillet 2020. Cette décision, qui mentionne les voies et délais de recours, adressée à la dernière adresse connue par l'administration, a été délivrée le 13 juillet 2020. Néanmoins, la signature de M. C, qui apparaît à plusieurs reprises dans les pièces du dossier, n'est pas celle figurant sur le pli de l'accusé de réception. Ainsi, la personne à qui le pli recommandé a été délivré n'est pas le requérant et il n'est pas démontré qu'elle avait qualité pour recevoir le pli recommandé qui lui était adressé. Ainsi, la notification de la décision susmentionnée n'ayant pas été régulière, la demande présentée par M. C devant le tribunal administratif et enregistrée le 17 septembre 2021 ne peut être regardée comme tardive alors qu'il n'est pas établi qu'un délai raisonnable d'un an se serait écoulé entre la date à laquelle M. C a pris connaissance de cette décision et la date d'introduction de son recours contentieux. En ce qui concerne l'absence de saisine préalable du défenseur des droits : 4. Aux termes de l'article 2 du décret du 16 février 2018 susvisé : " I.-A titre expérimental, dans un nombre limité de circonscriptions départementales choisies en raison de la diversité des situations qu'elles présentent, comprises dans quatre régions au plus et dont la liste est fixée par un arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et des ministres intéressés après avoir obtenu l'accord des autorités territorialement compétentes, sont, à peine d'irrecevabilité, précédés d'une médiation, les recours contentieux formés contre : 1° Les décisions relatives au revenu de solidarité active, prévu à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles, prises par le président du conseil départemental sur le recours préalable prévu par l'article L. 262-47 du même code, y compris les refus totaux ou partiels de remise d'indu à titre gracieux ; (). / II. La médiation préalable obligatoire est assurée : / 1° Pour les décisions prévues aux 1° à 3° du I, par le Défenseur des droits ; () ". Aux termes de l'alinéa 1er de l'article 9 du même décret : " Les dispositions du présent décret sont applicables aux recours contentieux susceptibles d'être présentés jusqu'au 31 décembre 2021 à l'encontre des décisions énumérées aux articles 1er et 2 intervenues à compter du 1er avril 2018 ". Aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 6 mars 2018 susvisé : " Les départements et circonscriptions départementales dans lesquels les recours devant le tribunal administratif doivent, en application des 1° à 3° du I de l'article 2 du décret du 16 février 2018 susvisé, être précédés d'une médiation sont les suivants : () Haute-Garonne () ". 5. Par ailleurs, aux termes du premier alinéa de l'article 6 du décret du 16 février 2018 : " Lorsqu'un tribunal administratif est saisi dans le délai de recours contentieux d'une requête dirigée contre une décision entrant dans le champ des articles 1er et 2 et qui n'a pas été précédée d'un recours préalable à la médiation, son président ou le magistrat qu'il délègue rejette cette requête par ordonnance et transmet le dossier au médiateur compétent ". 6. Compte tenu de ce qui a été dit au point 3, M. C n'a pas été valablement informé de la nécessité de saisir le Défenseur des droits préalablement à son recours et, à la date à laquelle la fin de non-recevoir a été opposée, l'expérimentation avait pris fin. Par suite, alors que le droit au recours de M. C doit être préservé, la fin de non-recevoir opposée par le département de la Haute-Garonne ne peut être accueillie en ce qui concerne les conclusions dirigées contre la décision du 6 juillet 2020. Sur le bien-fondé de l'indu de RSA litigieux : 7. Aux termes de l'article R. 262-6 du code de l'action sociale et des familles : " Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l'ensemble des ressources, de quelque nature qu'elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, et notamment les avantages en nature ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux. () ". Aux termes de l'article R. 262-7 du même code : " I.- Le montant dû au foyer bénéficiaire du revenu de solidarité active est égal à la moyenne des montants intermédiaires calculés pour chacun des trois mois précédant l'examen ou le réexamen périodique du droit. / II.- Pour le calcul de l'allocation, les ressources du trimestre de référence prises en compte sont les suivantes : 1° La moyenne mensuelle des ressources perçues au cours des trois mois précédant la demande ou la révision, à l'exception de celles prévues aux 2° et 3° ; 2° Le montant mensuel des prestations versées par l'organisme chargé du service du revenu de solidarité active, sous réserve des dispositions des articles R. 262-10 et R. 262-11. Ces prestations sont intégralement affectées au mois de perception ; 3° Le montant des ressources ayant le caractère de revenus professionnels ou en tenant lieu mentionnées à l'article R. 262-12 présentant un caractère exceptionnel. Celles-ci sont intégralement affectées au mois de perception. () " Aux termes de l'article R. 262-37 du code de l'action sociale et des familles : " Le bénéficiaire de l'allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments ". 8. Il résulte des déclarations trimestrielles de ressources de M. C que ce dernier n'a déclaré aucune ressource pour les mois de février, mars et avril 2018, qu'il a déclaré 600 euros de revenus de stage pour le mois de mai 2018 et 326 euros pour le mois de juin 2018 et aucune ressource pour les mois d'août, septembre et octobre 2018. Les bulletins de rémunération produits à l'instance révèlent que M. C a perçu 130,40 euros pour le mois de février 2018, 652,02 euros pour le mois de mars 2018, 652,02 euros pour le mois d'avril 2018, 652,02 euros pour le mois de mai 2018 et 326,01 euros pour le mois de juin 2018, soit au total 2 412,47 euros. La date de perception de ces sommes par M. C, qui détermine le mois au cours duquel elles doivent être déclarées, n'est établie par aucune pièce du dossier. En tout état de cause, M. C a déclaré sur la période en litige 926 euros d'indemnités de stage, alors qu'il a perçu une rémunération pour ce stage de 2 412,47 euros. Ce sont donc, en l'état du dossier, 1 486,47 euros d'indemnités de stage qui n'ont pas été déclarés, à l'origine de l'indu en litige. Si le requérant précise qu'il ne pouvait déclarer cette somme pour la période de mai à octobre 2018 dès lors qu'il ne l'avait pas encore perçue, il n'apporte aucun élément sur la date de perception des sommes non déclarées. Par suite, M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 6 juillet 2020 en tant qu'elle confirme le principe de l'indu de RSA laissé à sa charge d'un montant de 1 268,75 euros pour la période de mai à octobre 2018. Sur les conclusions à fin d'indemnisation des préjudices prétendument subis : 9. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. () ". 10. M. C demande l'indemnisation de ses préjudices qu'il estime avoir subis en raison de la régularisation prétendument erronée effectuée par la CAF. Il chiffre le montant de ses préjudices à hauteur de 1 000 euros. Toutefois, en tout état de cause, ainsi que le fait valoir le département de la Haute-Garonne, le requérant n'établit pas avoir fait une demande indemnitaire préalable auprès de l'administration avant de former des conclusions en indemnisation devant le tribunal. Dès lors, le contentieux n'étant pas lié, les conclusions indemnitaires de la requête sont irrecevables et doivent être rejetées comme telles. Sur les conclusions à fin d'injonction : 11. Le présent jugement rejette les conclusions principales de M. C et n'appelle aucune mesure d'exécution. Par voie de conséquence, les conclusions de M. C tendant au remboursement des sommes qui auraient été prélevées pour le remboursement de l'indu doivent être rejetées. Sur les conclusions relatives aux frais de procès : 12. La présente instance n'a pas donné lieu à dépens. Par suite, les conclusions de M. C tendant à ce que les dépens soient mis à la charge du département de la Haute-Garonne doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La caisse d'allocations familiales de la Haute-Garonne est mise hors de cause. Article 2 : La requête de M. C est rejetée. Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. B C, à la caisse d'allocations familiales de la Haute-Garonne et au département de la Haute-Garonne. Rendue publique par mise à disposition au greffe le 8 février 2023. Le magistrat désigné Alain D de HureauxLa greffière, Sandrine Furbeyre La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Juge unique cellule 7
- Formation
- Juge unique cellule 7
- Date
- 8 février 2023
Référence
DTA_2105493_20230208
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel