TA34Président BESLEPrésident BESLESatisfaction Totale
TA34 · Président BESLE — 10 mars 2023
- ECLI
- DTA_2105493_20230310
- Date
- 10 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 septembre 2021 M. A C demande au tribunal d'annuler la décision du 17 août 2021 par laquelle la présidente du conseil départemental des Pyrénées-Orientales a confirmé la suspension de ses droits au revenu de solidarité active à compter du 1er février 2021 et la réouverture de ses droits à compter du 1er mars 2021 et non du 1er février 2021. Il soutient que : - il n'a pas reçu le courrier du 25 novembre 2020 lui demandant de produire des pièces complémentaires ; - il avait déposé une partie des documents demandés à l'accueil de la caisse d'allocations familiales des Pyrénées-Orientales ; - l'absence de revenu de solidarité active pour le mois de février 2021 lui a causé des préjudices financiers. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 avril 2022, le département des Pyrénées-Orientales conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C est allocataire du revenu de solidarité active dans le département des Pyrénées-Orientales depuis février 2020. A la suite d'une enquête administrative diligentée par la caisse d'allocations familiales des Pyrénées-Orientales afin de vérifier la situation professionnelle du requérant, les services du département des Pyrénées-Orientales lui ont demandé de produire des pièces pour compléter son dossier avant le 9 janvier 2021, à défaut de quoi ses droits au revenu de solidarité active seraient suspendus. Par une décision du 16 février 2021, la présidente du conseil départemental des Pyrénées-Orientales lui a notifié la suspension de ses droits au revenu de solidarité active à compter du 1er février 2021 en lui indiquant les pièces justificatives attendues. M. C ayant fourni les justificatifs manquants le 2 mars 2021, ses droits au revenu de solidarité active ont été rétablis par décision du 1er juillet 2021 à compter du 1er mars 2021. Le requérant a introduit un recours tendant au rétablissement de ses droits à compter du 1er février 2021 et non du 1er mars 2021. Sur la suspension du versement du revenu de solidarité active : 2. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l'administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d'une personne en matière d'aide ou d'action sociale, de logement ou au titre des dispositions en faveur des travailleurs privés d'emploi, et sous réserve du contentieux du droit au logement opposable, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner les droits de l'intéressé, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l'article R. 772-8 du code de justice administrative. Au vu de ces éléments, il lui appartient d'annuler ou de réformer, s'il y a lieu, cette décision, en fixant alors lui-même tout ou partie. 3. D'une part, aux termes de l'article L. 262-37 du code de l'action sociale et des familles : " Sauf décision prise au regard de la situation particulière du bénéficiaire, le versement du revenu de solidarité active est suspendu, en tout ou partie, par le président du conseil départemental : / 1° Lorsque, du fait du bénéficiaire et sans motif légitime, le projet personnalisé d'accès à l'emploi ou l'un des contrats mentionnés aux articles L. 262-35 et L. 262-36 ne sont pas établis dans les délais prévus ou ne sont pas renouvelés ; / 2° Lorsque, sans motif légitime, les dispositions du projet personnalisé d'accès à l'emploi ou les stipulations de l'un des contrats mentionnés aux articles L. 262-35 et L. 262-36 ne sont pas respectées par le bénéficiaire ; / 3° Lorsque le bénéficiaire du revenu de solidarité active, accompagné par l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail, a été radié de la liste mentionnée à l'article L. 5411-1 du même code ; / 4° Ou lorsque le bénéficiaire refuse de se soumettre aux contrôles prévus par le présent chapitre. / Cette suspension ne peut intervenir sans que le bénéficiaire, assisté à sa demande par une personne de son choix, ait été mis en mesure de faire connaître ses observations aux équipes pluridisciplinaires mentionnées à l'article L. 262-39 dans un délai qui ne peut excéder un mois. ". D'autre part, aux termes de l'article R. 262-69 du même code : " Lorsque le président du conseil départemental envisage de réduire ou suspendre en tout ou partie le revenu de solidarité active en application de l'article L. 262-37, il en informe l'intéressé par courrier en lui indiquant les motifs pour lesquels il engage cette procédure et les conséquences qu'elle peut avoir pour lui. ". 4. Il résulte de l'instruction que la suspension des droits au revenu de solidarité active de M. C à compter du 1er février 2021 est motivée par l'absence de réponse à un courrier d'appel de pièces du 25 novembre 2020. Toutefois, M. C conteste avoir reçu ce courrier. En défense, le département des Pyrénées-Orientales, qui se borne à produire ce courrier, n'apporte pas la preuve de sa réception par M. C. En outre, il résulte de l'instruction, et le département ne le conteste pas, que M. C pouvait bénéficier du revenu de solidarité active pour le mois de février 2021. Par suite, M. C est fondé à demander l'annulation de la décision du 17 août 2021 rejetant son recours ainsi que le rétablissement de ses droits au revenu de solidarité active à compter du 1er février 2021. D E C I D E : Article 1er : M. C est rétabli dans ses droits au revenu de solidarité active à compter du 1er février 2021. Article 2 : La décision en date du 17 août 2021 de la présidente du conseil départemental des Pyrénées-Orientales est annulée en ce qu'elle ne rétablit pas les droits de M. C à compter du 1er février 2021. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, au département des Pyrénées-Orientales et la caisse d'allocations familiales des Pyrénées-Orientales. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 mars 2023. Le président, D. BLa greffière, F. Roman La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 10 mars 2023. La greffière, F. Roman
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Président BESLE
- Formation
- Président BESLE
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 10 mars 2023
Référence
DTA_2105493_20230310
Données disponibles
- Texte intégral