TA774ème chambre4ème chambre
TA77 · 4ème chambre — 15 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2105495_20220715
- Date
- 15 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 juin 2021, Mme D A, représentée par Me Keufak Tameze, doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle le jury l'a déclarée refusée à la session de juin 2020 du BTS diététique, ensemble la décision du 25 septembre 2020 par laquelle le directeur du service interacadémique des examens et concours des académies de Créteil, Paris et Versailles a rejeté son recours gracieux ; 2°) d'enjoindre au directeur du service interacadémique des examens et concours d'Ile-de-France de la déclarer admise à l'examen de BTS en diététique, dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle témoigne d'une rupture d'égalité vis-à-vis des autres candidats. Par un mémoire en défense enregistré le 11 février 2022, le service interacadémique des examens et concours d'Ile-de-France conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés. Par lettre du 31 mars 2022, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, de ce que l'instruction était susceptible d'être close par l'émission d'une ordonnance de clôture à compter du 21 avril 2022. Une ordonnance de clôture immédiate de l'instruction a été émise le 2 juin 2022. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 17 mars 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'éducation ; - le décret n° 2020-684 du 5 juin 2020 relatif aux modalités de délivrance du brevet de technicien supérieur en raison de l'épidémie de Covid-19 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B, - les conclusions de M. Toutias, rapporteur public, - et les observations de M. C, représentant le service interacadémique des examens et concours d'Ile-de-France. Considérant ce qui suit : 1. Mme A était inscrite, au titre de l'année 2019-2020, en deuxième année de brevet de technicien supérieur (BTS) " diététique " au sein de l'Institut Juventhera, établissement d'enseignement privé. Elle s'est inscrite à la session de juin 2020 de ce BTS en qualité de candidate en formation professionnelle continue. En raison du contexte de crise sanitaire, les épreuves terminales devant se dérouler en juin 2020 ont été annulées par le décret n° 2020-684 du 5 juin 2020. Le jury de la session de juin 2020 a refusé son admission. Le directeur du service interacadémique des examens et des concours (SIEC) a rejeté son recours gracieux par décision du 25 septembre 2020. La requérante demande l'annulation de ces décisions. 2. D'une part, aux termes de l'article D. 643-22 du code de l'éducation, applicable au brevet de technicien supérieur : " Le diplôme est délivré aux candidats qui ont obtenu une moyenne générale supérieure ou égale à 10 sur 20 à l'ensemble des évaluations affectées de leur coefficient ". 3. D'autre part, aux termes de l'article 1er du décret n° 2020-684 du 5 juin 2020 relatif aux modalités de délivrance du BTS en raison de l'épidémie de covid-19 : " Le diplôme national du brevet de technicien supérieur est délivré, au titre de l'année scolaire 2019-2020, conformément aux dispositions de la section 1 du chapitre III du titre IV du livre VI et aux dispositions du chapitre III du titre VIII du livre VI de la partie réglementaire du code de l'éducation, sous réserve des dispositions du présent décret ". Aux termes de l'article 2 de ce même texte : " () Le candidat est évalué en tenant compte des résultats portés sur son livret scolaire ou de formation. Ces résultats sont établis, pour les unités constitutives du diplôme donnant lieu à des épreuves et sous-épreuves obligatoires, à partir de notes de contrôle continu () ". 4. Il ressort des pièces du dossier que le jury d'examen, se fondant sur le livret scolaire de la requérante rempli par son établissement d'inscription, et communiqué à la requérante, lui a attribué la note de 9,97 et l'a déclarée refusée. Cette décision ne saurait être regardée comme entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'elle correspond au relevé de notes, ainsi qu'à l'avis rendu par le conseil de classe, à savoir " doit faire ses preuves ". L'assiduité et l'engagement dans ses études de la requérante ne sont pas remises en cause, ni dans le livret scolaire, ni dans la décision attaquée. Enfin, il n'est pas établi que certaines des matières de première année ont été prises en compte de façon erronée. Par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. 5. En deuxième lieu, au soutien de son moyen tiré de l'atteinte au principe d'égalité, la requérante se borne à alléguer que des élèves moins méritants mais bénéficiaires d'un avis favorable rempli par l'établissement ont été admis. Toutefois, en tout état de cause, ces étudiants ayant bénéficié d'un avis plus favorable, ne se trouvaient pas dans la même situation. Par suite, le moyen doit être écarté. 6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées. Par voie de conséquence, doivent également être rejetées les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte, ainsi que les conclusions présentées en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D A, à Me Keufak Tameze et à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche. Copie en sera adressée au service interacadémique des examens et concours d'Ile-de-France. Délibéré après l'audience du 24 juin 2022, à laquelle siégeaient : Mme Mullié, présidente, M. Allègre, premier conseiller, Mme Blanc, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 juillet 2022. Le rapporteur, E. ALLEGRELa présidente, N. MULLIE La greffière, V. GUILLEMARD La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 15 juillet 2022
Référence
DTA_2105495_20220715
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel