TA34Président BESLEPrésident BESLESatisfaction Totale
TA34 · Président BESLE — 10 mars 2023
- ECLI
- DTA_2105495_20230310
- Date
- 10 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 28 septembre 2021, le 25 octobre 2021 et le 4 avril 2022, M. C B doit être regardé comme demandant au tribunal, d'une part, la décharge d'un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 2 434,44 euros au titre de la période du 1er mars 2019 au 31 juillet 2019 qui lui a été notifié par décision du 2 mars 2020 et contre laquelle il a formé un recours rejeté par la présidente du conseil départemental des Pyrénées-Orientales par décision du 29 juin 2021 et, d'autre part, l'annulation de cette dernière décision. Il soutient que : - il n'a pas déclaré avoir rejoint la Polynésie Française car il pensait qu'il s'agissait d'un territoire français donc la déclaration n'était pas nécessaire ; - il n'était pas certain de rester en Polynésie Française et c'est pour cela qu'il n'a pas communiqué son changement de situation à la caisse d'allocations familiales ; - il n'a jamais reçu le courrier du 2 mars 2020 lui notifiant un indu de 2 434,44 euros ; - il est de bonne foi ; - il n'a pas les ressources financières suffisantes pour rembourser cette somme. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 mars 2022, le département des Pyrénées-Orientales conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code général des collectivités territoriales ; - la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. A a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B a bénéficié d'une ouverture de droits au revenu de solidarité active dans le département des Pyrénées-Orientales à partir du 1er mars 2019. Par un courrier du 2 mars 2020, l'intéressé a été informé par la caisse d'allocations familiales des Pyrénées-Orientales qu'il était redevable d'un indu de revenu de solidarité active, d'un montant de 2 434,44 euros pour la période du 1er mars 2019 au 31 juillet 2019, au motif qu'il ne résidait plus en France au cours de cette période. 2. Aux termes de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre () ". Aux termes de l'article L. 262-13 du même code : " Le revenu de solidarité active est attribué par le président du conseil départemental du département dans lequel le demandeur réside ou a, dans les conditions prévues au chapitre IV du titre VI du présent livre, élu domicile () ". 3. Il résulte de l'instruction qu'au cours de la période en litige, M. B résidait en Polynésie-Française. Par suite, contrairement à ce que soutient le département en défense, il ne pouvait être regardé comme ne résidant pas en France au sens de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles. En conséquence, M. B est fondé à soutenir que c'est à tort que le département des Pyrénées-Orientales a estimé qu'il avait résidé hors du territoire français pour lui réclamer le remboursement du revenu de solidarité active qu'il a perçu du 1er mars 2019 au 30 juillet 2019. Par suite, il y a lieu, à raison de ce seul motif retenu par le département des Pyrénées-Orientales, d'annuler la décision du 29 juin 2021 rejetant le recours de M. B et de décharger M. B de l'indu de revenu de solidarité active d'un montant de 2 434,44 euros au titre de la période du 1er mars 2019 au 31 juillet 2019, sous réserve que la présidente du conseil départemental, si elle s'y croit fondée et si, en particulier, aucune règle de prescription n'y fait obstacle, ne reprenne régulièrement et dans le respect de l'autorité de la chose jugée, sous le contrôle du juge, une nouvelle décision. 4. Compte tenu de l'annulation et de la décharge de l'indu prononcées ci-dessus, il n'y a pas lieu de se prononcer sur la demande de remise de cet indu. D E C I D E : Article 1er : La décision du 29 juin 2021 de la présidente du conseil départemental des Pyrénées-Orientales rejetant le recours de M. B est annulée. Article 2 : M. B est déchargé de l'indu de revenu de solidarité d'un montant de 2 434,44 euros au titre de la période du 1er mars 2019 au 31 juillet 2019, sous réserve que la présidente du conseil départemental ne reprenne une nouvelle décision dans les conditions indiquées dans les motifs du présent jugement. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, au département des Pyrénées-Orientales et la caisse d'allocations familiales des Pyrénées-Orientales. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 mars 2023. Le président, D. ALa greffière, F. Roman La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 10 mars 2023. La greffière, F. Roman No 2105495
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Président BESLE
- Formation
- Président BESLE
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 10 mars 2023
Référence
DTA_2105495_20230310
Données disponibles
- Texte intégral