TA138è ch Magistrat statuant seul8è ch Magistrat statuant seul
TA13 · 8è ch Magistrat statuant seul — 18 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2105496_20220718
- Date
- 18 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 juin 2021, la SCI Riviera Real Estate demande au tribunal d'annuler la contrainte du 9 juin 2021 qui lui a été adressée par la Caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône pour le recouvrement de la somme de 3 115 euros.
Elle soutient que la somme réclamée est injustifiée dès lors que l'allocataire est restée locataire d'un logement ouvrant droit au bénéfice de l'allocation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 juin 2022 la Caisse d'allocations familiales des Bouches du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que l'allocataire a déménagé le 31 juillet 2017 et n'a pas effectué de demande d'allocation pour son nouveau logement, et qu'il n'est pas établi que les sommes versées par la Caisse auraient été déduites de loyers dus par le locataire.
Vu :
- la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
La présidente du Tribunal administratif de Marseille a désigné M. C pour statuer en tant que juge statuant seul sur les requêtes relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. C.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. La SCI Riviera Real Estate forme opposition à la contrainte émise à son encontre par la Caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône le 9 juin 2021 en vue du recouvrement d'une somme de 3115 euros correspondant à un indu d'allocation de logement sociale versé à Mme A B pour la période du 1er septembre 2017 au 31 décembre 2018.
2. Selon l'article R. 823-12 du code de la construction et de l'habitation : " Les aides personnelles au logement cessent d'être dues à partir du premier jour du mois civil au cours duquel les conditions d'ouverture du droit cessent d'être réunies. / Par dérogation à l'alinéa précédent, le droit aux aides personnelles au logement est éteint à partir du premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel survient le décès du bénéficiaire. "
3. La contrainte en litige est motivée par l'existence d'un indu qui résulte, selon ses termes, du déménagement de Mme A B le 31 juillet 2017 du logement situé 4 rue Adolphe Abeille à La Ciotat. Si la société requérante fait valoir que l'allocataire pouvait continuer à bénéficier de l'allocation dans son nouveau logement, elle ne le démontre pas et ne conteste pas le motif de la contrainte, résidant dans le déménagement de la bénéficiaire. Il en résulte que la requête ne peut qu'être rejetée.
DECIDE :
Article 1er : La requête de la SCI Riviera Real Estate est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SCI Riviera Real Estate et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée pour information à la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juillet 2022.
Le rapporteur,
Signé
G. C
La greffière,
Signé
S. IBRAM
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 8è ch Magistrat statuant seul
- Formation
- 8è ch Magistrat statuant seul
- Date
- 18 juillet 2022
Référence
DTA_2105496_20220718
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel