TA4412eme chambre12eme chambreCitée 3×
TA44 · 12eme chambre — 11 avril 2024
- ECLI
- DTA_2105498_20240411
- Date
- 11 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 18 mai 2021 et 20 mars 2024, Mme B A, représentée par Me Coffignal, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours hiérarchique formé contre la décision du 23 octobre 2020 du préfet du Rhône ajournant sa demande de naturalisation ; 2°) d'enjoindre à l'administration de procéder au réexamen de sa demande d'acquisition de la nationalité française dans un délai de 15 jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 800 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat les entiers dépens. Elle soutient que la décision attaquée est entachée d'une erreur de fait, d'une erreur manifeste d'appréciation et d'une erreur de droit dès lors qu'elle est toujours subvenue à ses besoins, à l'exception d'une courte période de chômage involontaire. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 mars 2022, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Milin ; - les observations de Me Coffignal, représentant Mme A. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante arménienne née en 1985, demande au tribunal d'annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours hiérarchique formé contre la décision du 23 octobre 2020 du préfet du Rhône ajournant sa demande de naturalisation. Il ressort des pièces du dossier que, par une décision expresse du 11 mai 2021, le ministre de l'intérieur a rejeté le recours hiérarchique de Mme A et a confirmé l'ajournement de sa demande de naturalisation pour une durée de deux ans. Cette décision s'est substituée à la décision implicite initiale attaquée. Par conséquent, les conclusions d'annulation de la requête doivent être regardées comme étant dirigées contre la décision du 11 mai 2021 du ministre de l'intérieur. 2. D'une part, aux termes de l'article 21-15 du code civil : " () l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ". Aux termes de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : " () / Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. Ce délai une fois expiré ou ces conditions réalisées, il appartient à l'intéressé, s'il le juge opportun, de déposer une nouvelle demande ". En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la nationalité française à l'étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte le degré d'insertion professionnelle du postulant et le niveau et la stabilité de ses ressources. 3. Pour ajourner à deux ans la demande de naturalisation de Mme A, le ministre s'est fondé sur l'absence de pleine insertion professionnelle de la postulante, à défaut de ressources suffisantes et stables. 4. Il ressort des pièces du dossier qu'à la date à laquelle la décision a été prise, la requérante se trouvait privée d'emploi et percevait l'allocation d'aide au retour à l'emploi, ainsi que diverses allocations non contributives telles que l'allocation de soutien familial et l'aide personnalisée pour le logement. Si Mme A soutient qu'elle a toujours, avant cette période de chômage, travaillé et assuré sa subsistance et celle de son fils au moyen de ses revenus professionnels, il ressort des pièces du dossier que la requérante n'a déclaré que 7 200 euros de revenus pour l'année 2018 et 12 191 euros au titre de l'année 2017, de sorte que ses revenus ne présentent pas de caractère stable ni de caractère suffisant. Si la requérante fait valoir sa reprise d'activité courant 2022, cette circonstance est postérieure à la date d'édiction de la décision attaquée, à laquelle s'apprécie sa légalité. Dans ces conditions, le ministre de l'intérieur, eu égard au large pouvoir d'appréciation dont il dispose pour apprécier l'opportunité d'accorder la nationalité française à l'étranger qui la sollicite, n'a pas, en ajournant la demande de naturalisation de Mme A pour le motif mentionné au point précédent, entaché sa décision d'une erreur de fait, ni d'une erreur manifeste d'appréciation ou d'une erreur de droit. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée, en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 28 mars 2024, à laquelle siégeaient : Mme Gourmelon, présidente, Mme Milin, première conseillère, M. Cordrie, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 avril 2024. La rapporteure, C. MILIN La présidente, V. GOURMELONLa greffière, F. ARLAIS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (3)Citées par cette décision (0)
Citations
3 décisions citent cet arrêtScanner →Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA691 mars 2023
DCA_21LY03083_20230301CAA1316 novembre 2023
DCA_23MA00335_20231116TA4411 avril 2024CETTE DÉCISION
DTA_2105498_20240411
CAA1314 novembre 2024
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 12eme chambre
- Formation
- 12eme chambre
- Date
- 11 avril 2024
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
DTA_2105498_20240411
Données disponibles
- Texte intégral