TA341ère chambre1ère chambre
TA34 · 1ère chambre — 23 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2105499_20231123
- Date
- 23 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 18 octobre 2021 et 19 décembre 2022, Mme B C demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 13 juillet 2021 du maire de la commune de Mons-La-Trivalle sur le certificat d'urbanisme opérationnel CU 034 460 21 H0011, déclarant non réalisable l'opération de construction d'une maison d'habitation sur la parcelle cadastrée section B numéro 2394 située rue Sausselle à Mons ; 2°) d'enjoindre à la commune de lui délivrer un certificat d'urbanisme décrétant son projet de construction réalisable. Elle soutient que : - l'arrêté est entaché d'erreurs de fait et d'une erreur d'appréciation au regard des articles L. 122-5 et suivants du code de l'urbanisme ; - la décision lui cause un préjudice ; Par un mémoire en défense, enregistré le 14 novembre 2022, la commune de Mons-La Trivalle conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Couégnat, rapporteure, - et les conclusions de M. Goursaud, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Le 31 mai 2021, Mme C a sollicité la délivrance d'un certificat d'urbanisme opérationnel pour la construction d'une maison d'habitation sur la parcelle cadastrée section B numéro 2394, située rue Sausselle sur le territoire de la commune de Mons-la-Trivalle. Par un certificat d'urbanisme, délivré le 13 juillet 2021, le maire de la commune de Mons-La-Trivalle a déclaré l'opération non réalisable. Par la présente requête, Mme C demande l'annulation de ce certificat d'urbanisme. 2. Aux termes de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme : " Le certificat d'urbanisme, en fonction de la demande présentée : a) Indique les dispositions d'urbanisme, les limitations administratives au droit de propriété et la liste des taxes et participations d'urbanisme applicables à un terrain ; b) Indique en outre, lorsque la demande a précisé la nature de l'opération envisagée ainsi que la localisation approximative et la destination des bâtiments projetés, si le terrain peut être utilisé pour la réalisation de cette opération ainsi que l'état des équipements publics existants ou prévus. () Lorsque le projet est soumis à avis ou accord d'un service de l'Etat, les certificats d'urbanisme le mentionnent expressément. () " 3. Pour motiver le certificat d'urbanisme opérationnel et retenir le caractère non réalisable de l'opération projetée, le maire de la commune de Mons-la-Trivalle s'est fondé sur les circonstances que le projet de construction se situe dans une zone d'habitat diffus, en discontinuité avec un bourg, village ou un groupe de constructions traditionnelles ou d'habitations existants au sens de l'article L.122-5 du code de l'urbanisme et qu'il n'entre pas dans les exceptions citées par cet article. 4. Aux termes de l'article L. 122-5 du code de l'urbanisme : " L'urbanisation est réalisée en continuité avec les bourgs, villages, hameaux, groupes de constructions traditionnelles ou d'habitations existants, sous réserve de l'adaptation, du changement de destination, de la réfection ou de l'extension limitée des constructions existantes, ainsi que de la construction d'annexes, de taille limitée, à ces constructions, et de la réalisation d'installations ou d'équipements publics incompatibles avec le voisinage des zones habitées. ". L'article L. 122-5-1 du même code prévoit que " Le principe de continuité s'apprécie au regard des caractéristiques locales de l'habitat traditionnel, des constructions implantées et de l'existence de voies et réseaux. ". Aux termes de l'article L. 122-6 du même code : " Les critères mentionnés à l'article L. 122-5-1 sont pris en compte : () b) Pour l'interprétation des notions de hameaux et de groupes de constructions traditionnelles ou d'habitations existants, lorsque la commune n'est pas dotée d'un plan local d'urbanisme ou d'une carte communale.". 5. Il résulte de ces dispositions, seules applicables en zone de montagne, que l'urbanisation, sans être autorisée en zone d'urbanisation diffuse, peut y être réalisée non seulement en continuité avec les bourgs, villages et hameaux existants, mais également en continuité avec les "groupes de constructions traditionnelles ou d'habitations existants" et qu'est ainsi possible l'édification de constructions nouvelles en continuité d'un groupe de constructions traditionnelles ou d'un groupe d'habitations qui, ne s'inscrivant pas dans les traditions locales, ne pourrait être regardé comme un hameau. L'existence d'un tel groupe suppose plusieurs constructions qui, eu égard notamment à leurs caractéristiques, à leur implantation les unes par rapport aux autres et à l'existence de voies et de réseaux, peuvent être perçues comme appartenant à un même ensemble. 6. Il ressort des pièces du dossier, et notamment de la photographie aérienne et du plan cadastral produits, que la parcelle B 2394 fait partie d'un compartiment de terrain situé entre la rue Sausselle et la route départementale 908 qui ne comporte que quelques constructions isolées. Il en est de même au nord de la rue de Sausselle. Ces constructions, compte tenu de leur nombre et de leur densité, ne peuvent être regardées comme constituant un groupe d'habitations existantes au sens des dispositions de l'article L. 122-5 du code de l'urbanisme. La parcelle de la requérante doit ainsi être regardée comme située dans une zone d'habitat diffus et ne se situe pas en continuité de la partie urbanisée du village de Mons-la-Trivalle qui se situe à l'Est. Dans ces conditions, même si la parcelle pourrait être desservie par les différents réseaux et, qu'en 2014, il a été envisagé dans le cadre de l'élaboration du plan local d'urbanisme de l'inclure dans une zone urbaine, le maire n'a pas entaché sa décision d'erreurs de fait ni d'appréciation au regard de l'article L. 122-5 du code de l'urbanisme, en ne déclarant pas réalisable l'opération de construction envisagée. 7. Si dans le rejet du recours gracieux de la requérante, la commune a, à tort, indiqué que la zone concernée se situait à l'Est de la commune et que la parcelle serait bornée au sud par le chemin d'Ornac, cette circonstance est restée sans incidence sur la légalité de la décision contestée qui procède, ainsi qu'il l'a été dit au point précédent, d'une exacte appréciation de la situation du terrain au regard de l'urbanisation de la commune. 8. Enfin, la requérante ne peut utilement se prévaloir de que la décision contestée lui causerait un préjudice, cette circonstance étant sans incidence sur la légalité de celle-ci. 9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de Mme C tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 juillet 2021 du maire de Mons-La-Trivalle doivent être écartées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et à la commune de Mons-La-Trivalle. Délibéré après l'audience du 9 novembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Fabienne Corneloup, présidente, Mme Michelle Couégnat, première conseillère, M. Nicolas Huchot, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 novembre 2023. La rapporteure M. Couégnat La présidente, F. Corneloup La greffière, M. A La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 23 novembre 2023 La greffière, M. A.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 23 novembre 2023
Référence
DTA_2105499_20231123
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel