TA384ème Chambre4ème Chambre
TA38 · 4ème Chambre — 21 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2105500_20230921
- Date
- 21 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 août 2021, M. A B, représenté par Me Tournoud, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prestations sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2014 et 2015 et des pénalités correspondantes ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 400 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la réclamation préalable qu'il a présentée le 1er juin 2021 n'était pas tardive en application des dispositions combinées des ordonnances 2020-306 du 25 mars 2020 et 2020-560 du 13 mai 2020 et de l'article R. 196-3 du livre des procédures fiscales ;
- l'administration ne démontre pas l'existence des insuffisances de revenus fonciers dont elle se prévaut ;
- il n'est pas démontré qu'il pouvait être impliqué, ni même informé, des insuffisances déclaratives reprochées à la société civile immobilière (SCI) MAC 1.
Par un mémoire en défense enregistré le 1er mars 2022, le directeur départemental des finances publiques de l'Isère conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la requête est irrecevable du fait de la tardiveté du dépôt de la réclamation préalable adressée le 11 juin 2021 et reçue le 15 juin suivant ;
- les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le livre des procédures fiscales ;
- l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d'urgence sanitaire et à l'adaptation des procédures pendant cette même période ;
- l'ordonnance n°2020-560 du 13 mai 2020 fixant les délais applicables à diverses procédures pendant la période d'urgence sanitaire ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Coutarel, première conseillère,
- et les conclusions de M. Journé, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. En premier lieu, aux termes de l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales, " Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts autres que les impôts directs locaux et les taxes annexes à ces impôts, doivent être présentées à l'administration au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle () de la mise en recouvrement du rôle () ". Aux termes de l'article R. 196-3 du même du livre, " Dans le cas où un contribuable fait l'objet d'une procédure de reprise ou de rectification de la part de l'administration des impôts, il dispose d'un délai égal à celui de l'administration pour présenter ses propres réclamations ". Aux termes du premier alinéa de l'article L. 169 de ce livre, " Pour l'impôt sur le revenu et l'impôt sur les sociétés, le droit de reprise de l'administration des impôts s'exerce jusqu'à la fin de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due ".
2. Les impositions supplémentaires mises à la charge de M. B résultent de la proposition de rectification en date du 16 octobre 2017. Ces sommes ont été mises en recouvrement le 30 avril 2018. Or, en application des dispositions précitées, le délai de réclamation expirait le 31 décembre 2020. Si le requérant se prévaut des dispositions des ordonnances du 25 mars 2020 et du 13 mai 2020 pour soutenir que la réclamation qu'il a présentée le 15 juin 2021 n'est pas tardive, la mesure de prorogation prévue par ces textes ne s'applique qu'aux délais de recours expirant entre le 12 mars et le 23 juin 2020, et n'a donc pas d'effet sur le délai de réclamation dont bénéficiait M. B qui expirait le 31 décembre 2020.
3. Il résulte de ce qui précède que la réclamation préalable présentée par M. B le 15 juin 2021 étant tardive, sa requête est, en application des dispositions précitées, irrecevable.
D E C I D E :
Article 1er :
La requête de M. B est rejetée. Article 2 :Le présent jugement sera notifié à M. A B et au directeur départemental des finances publiques de l'Isère.
Délibéré après l'audience du 7 septembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Pfauwadel, président,
Mme C et Mme Coutarel, assesseurs.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 septembre 2023.
La rapporteure,
A. Coutarel
Le président,
T. Pfauwadel
Le greffier,
G. Morand
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 21 septembre 2023
Référence
DTA_2105500_20230921
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel