TA694ème chambre4ème chambre
TA69 · 4ème chambre — 14 février 2023
- ECLI
- DTA_2105502_20230214
- Date
- 14 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 juillet 2021, M. A C, représenté par Me Cayuela, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet du Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée n'est pas suffisamment motivée ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les énonciations de la circulaire du 28 novembre 2012 ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle. Par ordonnance du 20 décembre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 9 janvier 2023. Un mémoire en défense présenté par le préfet du Rhône a été enregistré le 23 janvier 2023. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative ; Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de Mme Gros, conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A C, ressortissant biélorusse né le 15 décembre 1970, demande au tribunal d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé pendant plus de quatre mois par le préfet du Rhône sur la demande de titre de séjour dont il l'a saisi le 17 mars 2021. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, d'une part, en application de l'article R. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, devenu l'article R. 432-1 : " Le silence gardé par l'administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. ". L'article R. 311-12-1 du même code, devenu l'article R. 432-2, précise que la décision implicite de rejet naît au terme d'un délai de quatre mois. 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande () ". Les décisions refusant la délivrance d'un titre de séjour sont au nombre de celles qui doivent être motivées en vertu des dispositions de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration. 4. M. C, qui n'établit pas avoir sollicité la communication des motifs de la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour en application de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration, n'est pas fondé à soutenir que cette décision serait illégale à défaut d'être motivée. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 6. Si M. C soutient qu'il séjourne en France depuis 2012, il n'en justifie pas en produisant, pour les années 2013 à 2018, des documents relatifs à un dénommé Igor Sokolov, non assortis d'explications. Il n'apporte, par ailleurs, aucun élément s'agissant du " projet de vie commune " avec une ressortissante française dont il fait état. Enfin, le requérant n'établit pas être dépourvu d'attaches privées et familiales dans son pays d'origine, où il a vécu l'essentiel de son existence. Dans ces conditions, M. C n'est pas fondé à soutenir que la décision de refus de titre de séjour qui lui a été opposée porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et méconnaîtrait, ainsi, les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 7. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () ". 8. D'une part, compte tenu des éléments indiqués au point 6 ci-dessus, M. C ne justifie d'aucune considération humanitaire ou motif exceptionnel, au sens des dispositions précitées, permettant la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". 9. D'autre part, s'il ressort des pièces du dossier que M. C est hébergé au sein de la communauté Emmaus de Lyon depuis le 26 janvier 2019 et y travaille, cette circonstance ne suffit pas à caractériser un motif exceptionnel, au sens des dispositions précitées, justifiant la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " salarié ". 10. Dès lors, M. C n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 11. En quatrième lieu, M. C ne peut utilement se prévaloir des énonciations de la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 relative aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière, lesquelles ne constituent pas des lignes directrices. 12. En cinquième lieu, compte-tenu de ce qui précède, en refusant de délivrer un titre de séjour à M. C, le préfet du Rhône n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences d'une telle décision sur la situation de l'intéressé. 13. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée. Sur les frais liés au litige : 14. En vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie perdante du remboursement par l'autre partie des frais d'instance. Par suite, les conclusions présentées à ce titre par M. C doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et à la préfète du Rhône. Délibéré après l'audience du 24 janvier 2023, à laquelle siégeaient : M. Clément, président, Mme Tocut, première conseillère, Mme Gros, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 février 2023. La rapporteure, R. Gros Le président, M. BLa greffière, T. Andujar La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 14 février 2023
Référence
DTA_2105502_20230214
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel