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TA33 · Juge social — 19 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2105507_20221219
- Date
- 19 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 octobre 2021, M. A demande au tribunal d'annuler la décision du 26 août 2021 par laquelle la commission de médiation de la Gironde a rejeté sa demande présentée sur le fondement du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. Il soutient qu'une erreur a été commise dans l'examen de son dossier, la commission de médiation s'étant fondée sur sa situation de couple alors qu'il est divorcé et qu'il se trouve sans logement ce qui fait obstacle à la garde de son enfant âgé de 4 ans. Une mise en demeure fondée sur les articles R. 613-1 et R. 613-2 du code de justice administrative a été adressée à la préfète de la Gironde qui n'a pas produit d'observations. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : -le code de l'habitation et de la construction ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les litiges concernant la garantie du droit au logement prévue par l'article prévue par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Mme B a, au cours de l'audience publique, présenté son rapport. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, le II de l'article L 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation fixe les conditions de saisine de la commission de médiation, chargée de désigner les demandeurs qu'elle reconnait prioritaires et auxquels un logement doit être attribué en urgence ". Pour être éligible et saisir la commission, il faut nécessairement satisfaire aux conditions réglementaires d'accès au logement locatif social et se trouver dans l'une des situations suivantes : n'avoir reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans un délai, variable selon les circonstances locales, fixé par voie réglementaire ou, sans condition de délai, se trouver dans une situation particulière. Sont concernées les personnes dépourvues de logement, en instance d'expulsion, ou résidant dans des locaux impropres à l'habitation, présentant un caractère insalubre ou dangereux ainsi que les familles avec enfants mineurs ou ayant à charge une personne handicapée, lorsque le logement est suroccupé ou ne présente pas le caractère d'un logement décent. L'accès à la commission ne garantit pas la reconnaissance du caractère prioritaire de la demande impliquant pour l'Etat une obligation de relogement en urgence et en cas de carence, ouvrant la possibilité pour le demandeur de saisir le juge compétent. L'article R 441-14-1 du code de la construction et de l'habitation précise les critères qui doivent conduire la commission à reconnaître une demande comme prioritaire et l'urgence qui en découle de lui attribuer un logement. La commission doit tenir compte notamment des démarches précédemment effectuées et peut désigner comme prioritaires et devant être relogées en urgence les personnes de bonne foi qui se trouvent dans l'une des situations prévues à l'article L 441-2-3 du code précité, c'est à dire ayant déposé une demande restée sans réponse dans un délai excessif ou dans une situation particulièrement délicate leur permettant de saisir sans condition de délai la commission. Dès lors que l'intéressé remplit ces conditions, la commission de médiation doit, en principe, reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande ; toutefois, dans le cas particulier d'une personne se prévalant uniquement du fait qu'elle a présenté une demande de logement social et n'a pas reçu de proposition adaptée dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4 du code de la construction et de l'habitation, la commission peut légalement tenir compte de la circonstance que l'intéressé dispose déjà d'un logement, à condition que, eu égard à ses caractéristiques, au montant de son loyer et à sa localisation, il puisse être regardé comme adapté à ses besoins. 2. D'autre part, aux termes de l'article L.441-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 441-2-9 détermine les conditions dans lesquelles les logements () appartenant aux organismes d'habitations à loyer modéré ou gérés par ceux-ci sont attribués (). Pour l'attribution des logements, ce décret prévoit qu'il est tenu compte notamment du patrimoine, de la composition, du niveau de ressources et des conditions de logement actuelles du ménage, de l'éloignement des lieux de travail, de la mobilité géographique liée à l'emploi et de la proximité des équipements répondant aux besoins des demandeurs. (). Il est également tenu compte, pour l'attribution d'un logement, de l'activité professionnelle des membres du ménage lorsqu'il s'agit d'assistants maternels ou d'assistants familiaux agréés. / Lorsque le demandeur de logement est l'un des conjoints d'un couple en instance de divorce, cette situation étant attestée, par une copie de l'acte de saisine du juge aux affaires familiales dans les conditions prévues au code de procédure civile ou par un justificatif d'un avocat attestant que la procédure de divorce par consentement mutuel extrajudiciaire est en cours, (), les seules ressources à prendre en compte sont celles du requérant. () Dans ces cas, la circonstance que le demandeur bénéficie d'un contrat de location au titre du logement occupé par le couple ne peut faire obstacle à l'attribution d'un logement. () ". 3. Pour contester l'appréciation faite de sa situation par la commission de médiation du département de la Gironde, M. A soutient que la commission n'a pas pris en compte sa situation matrimoniale et notamment son divorce prononcé par le tribunal judicaire de Bordeaux le 9 juin 2021 dont il produit la copie. Toutefois, la décision contestée mentionne bien que le requérant est engagé dans une procédure de divorce. Le rejet est en réalité fondé sur la circonstance que M. A n'apporte aucun justificatif " tendant à démontrer qu'il aurait actionné un des dispositifs qui aurait pu se saisir de sa situation ". Il résulte des dispositions précitées que l'appartenance à l'une des catégories mentionnées par la loi ne suffit pas à elle seule à rendre éligible la demande de logement. Pour apprécier ce caractère d'urgence, la commission de médiation doit se fonder sur tous les éléments relatifs à la situation du demandeur dont les démarches précédemment effectuées Or, M. A qui se borne à faire valoir qu'il recherche une vie stable auprès de son enfant n'apporte pas au dossier les éléments suffisants pour que le tribunal considère que c'est à tort que la commission de médiation, au vu des éléments dont elle était saisie, a refusé de reconnaître un caractère prioritaire et urgent à sa demande de logement et porté sur la situation du requérant une appréciation manifestement erronée. 4. Il résulte de ce qui précède que la demande de M. A ne peut donc qu'être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie sera adressée à la préfète de la Gironde. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2022. La magistrate désignée, P. BLa greffière, C. AHIN La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Juge social
- Formation
- Juge social
- Date
- 19 décembre 2022
Référence
DTA_2105507_20221219
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel