TA06Magistrat Mme POUGETMagistrat Mme POUGET
TA06 · Magistrat Mme POUGET — 31 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2105508_20231031
- Date
- 31 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 20 octobre et 27 octobre 2021, M. B C doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 31 mai 2021 par laquelle la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes lui a notifié un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 10 444,17 euros.
Le requérant doit être regardé comme soutenant que :
- il n'a eu aucune intention de frauder ;
- les sommes qu'il a reçues en 2019, retenus par l'administration pour mettre à sa charge l'indu en cause, étaient issues de ventes de biens ;
- en juin 2019, il a contracté un prêt à la consommation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 octobre 2023, le département des Alpes-Maritimes, représenté par le président du conseil départemental en exercice, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la requête est irrecevable pour défaut de conclusions et de moyens ;
- la requête est irrecevable en raison de la substitution de la décision attaquée par une décision du 15 juillet 2021 rejetant le recours préalable obligatoire ;
- la requête est irrecevable pour tardivité ;
- les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 19 octobre 2023 :
- le rapport de Mme Pouget, présidente ;
- et les observations de M. A, représentant le département des Alpes-Maritimes.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 31 mai 2021, la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes a notifié à M. C un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 10 444,17 euros. Par la présente requête, le requérant doit être regardé comme demandant au tribunal de prononcer l'annulation de cette décision.
Sur l'étendue du litige :
2. Aux termes de l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles : " Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours administratif auprès du président du conseil départemental. () ".
3. L'institution par ces dispositions d'un recours administratif, préalable obligatoire à la saisine du juge, a pour effet de laisser à l'autorité compétente pour en connaître le soin d'arrêter définitivement la position de l'administration. Il s'ensuit que la décision prise à la suite du recours se substitue en principe à la décision initiale, et qu'elle est seule susceptible d'être déférée au juge.
4. Il résulte de l'instruction que M. C a formé un recours administratif préalable obligatoire par un courrier du 23 juin 2021 à l'encontre de la décision du 31 mai 2021 par laquelle la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes lui a notifié un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 10 444,17 euros. Par un courrier du 15 juillet 2021, le président du conseil départemental a rejeté son recours administratif préalable obligatoire. Dès lors, cette décision du 15 juillet 2021 s'est substituée à la décision initiale. Par suite, il y a lieu de rejeter les conclusions de la requête de M. C dirigées contre la décision du 31 mai 2021 et de regarder les conclusions de la requête comme dirigées contre la décision du 15 juillet 2021, en ce qu'elle confirme l'existence d'un indu de revenu de solidarité active.
Sur le bien-fondé de l'indu de revenu de solidarité active :
5. Aux termes de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. Le revenu de solidarité active est une allocation qui porte les ressources du foyer au niveau du montant forfaitaire. () ". Aux termes de l'article R. 262-6 du même code : " Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, (), l'ensemble des ressources, de quelque nature qu'elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, et notamment les avantages en nature ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux ". Aux termes de l'article R. 262-37 de ce code : " Le bénéficiaire de l'allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments ". Et aux termes de l'article L. 262-46 du même code : " Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. () ".
6. Il résulte de l'instruction et notamment du rapport d'enquête établi le 8 décembre 2020 par un agent assermenté de la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes que M. C n'a pas déclaré, à l'occasion de ses déclarations trimestrielles de ressources, la totalité de ses ressources et que des sommes en provenance de l'étranger ont été versées sur ses comptes bancaires au titre des années 2018 et 2019. Dans le cadre de la procédure contradictoire, M. C a indiqué que ces sommes correspondaient à des remboursements de frais de voyages, des loyers, et à un solde de tout compte versés par son ancien employeur à l'étranger. Dès lors, seuls les revenus salariés des montants de 10 750 euros pour l'année 2018 et 43 613 euros pour l'année 2019 ont été pris en compte par le département des Alpes-Maritimes. L'intégration rétroactive de ces montants parmi ses ressources, confirmée par la décision du président du conseil départemental des Alpes-Maritimes, est à l'origine de l'indu de revenu de solidarité active mis à la charge de M. C. Ce dernier soutient que les sommes qu'il a reçues en 2019, retenues par l'administration pour mettre à sa charge l'indu en litige, sont issues de ventes de biens et d'un prêt à la consommation. Toutefois, les pièces produites ne sont pas de nature à établir la véracité de ces allégations. Dans ces conditions, M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 15 juillet 2021 par laquelle le président du conseil départemental des Alpes-Maritimes a rejeté son recours préalable formé à l'encontre de la décision du 31 mai 2021 portant notification d'un indu de revenu de solidarité active.
7. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir soulevées par le président du conseil départemental des Alpes-Maritimes, que la requête de M. C doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1 : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au président du Conseil départemental des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au directeur général de la Caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 octobre 2023.
La présidente,La greffière,
signésigné
M. D
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière,Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Magistrat Mme POUGET
- Formation
- Magistrat Mme POUGET
- Date
- 31 octobre 2023
Référence
DTA_2105508_20231031
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel