TA335ème Chambre5ème Chambre
TA33 · 5ème Chambre — 21 mars 2023
- ECLI
- DTA_2105510_20230321
- Date
- 21 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 28 janvier 2021 et le 10 mai 2022, M. B C demande au tribunal : 1°) d'annuler les règles internes de vie de l'unité court séjour UF3310 du centre hospitalier spécialisé de Cadillac en tant qu'elles restreignent l'accès aux chambres des patients et en tant qu'elles ne précisent pas que l'inventaire des effets personnels des patients doit être réalisé en présence de ceux-ci ; 2°) de condamner le centre hospitalier spécialisé de Cadillac à lui verser la somme totale de 5 050 euros en réparation des préjudices matériel et moral qu'il estime avoir subis du fait des imprécisions de ce règlement intérieur et de la fouille de ses effets personnels hors de sa présence lors de son admission ; 3°) de mettre à la charge du centre hospitalier spécialisé de Cadillac la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - les règles internes de vie de l'unité de court séjour sont illégales, dès lors qu'elles autorisent la fouille et l'inventaire hors de la présence du patient de ses effets personnels à son arrivée au sein de l'unité, ces derniers étant à la fois personnels et confidentiels ; - qu'en raison des lacunes de ces règles, l'inventaire de ses effets personnels a été réalisé lors de son admission au centre hospitalier hors de sa présence, et certains de ses effets personnels ont disparu, lui causant un préjudice matériel ainsi qu'un important préjudice moral ; - les règles internes de vie de l'unité de court séjour sont illégales dès lors qu'elles interdisent aux patients de rentrer dans la chambre d'autres patients, les empêchant d'exercer leur droit à de libres relations sexuelles. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 février 2023, le centre hospitalier spécialisé de Cadillac, représenté par Me Sapata, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de M. C les frais prévus à l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que les moyens invoqués par M. C ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code civil ; - le code de la santé publique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme de Gélas, rapporteure, - les conclusions de Mme Champenois, rapporteure publique, - et les observations de Me Sapata, représentant le centre hospitalier spécialisé de Cadillac. Considérant ce qui suit : 1. M. C, hospitalisé le 9 juillet 2020 au centre hospitalier spécialisé de Cadillac, au sein de l'unité de court séjour UF3310, demande au tribunal d'annuler les règles internes de vie de cette unité, en tant qu'elles prévoient qu'il n'est pas autorisé de rentrer dans la chambre des autres patients et en tant qu'elles ne précisent pas que l'inventaire d'entrée des effets personnels, réalisé au moment de l'admission, doit l'être en présence du patient. Il demande également au tribunal de condamner le centre hospitalier à l'indemniser des préjudices résultant pour lui de la réalisation de l'inventaire d'entrée de ses effets personnels hors de sa présence. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire () à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article 9 du code civil : " Chacun a droit au respect de sa vie privée. () ". 3. Aux termes de l'article L. 3211-3 du code de la santé publique : " Lorsqu'une personne atteinte de troubles mentaux fait l'objet de soins psychiatriques en application des dispositions des chapitres II et III du présent titre ou est transportée en vue de ces soins, les restrictions à l'exercice de ses libertés individuelles doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement requis. En toutes circonstances, la dignité de la personne doit être respectée et sa réinsertion recherchée. () ". 4. Il résulte de l'ensemble de ces dispositions que l'ingérence, par une autorité publique, dans l'exercice du droit d'une personne atteinte de troubles mentaux, hospitalisée sans son consentement, au respect de sa vie privée qui constitue une liberté individuelle, ne peut être légale que si elle répond à des finalités légitimes et qu'elle est adéquate et proportionnée au regard de ses finalités. 5. En premier lieu, les règles internes de vie de l'unité de court séjour UF3310 du centre hospitalier spécialisé de Cadillac disposent : " La chambre est un espace personnel réservé à chaque patient. Il est nécessaire de respecter le repos et l'intimité de chacun. Il n'est pas autorisé de rentrer dans la chambre des autres patients ". Il résulte de ces dispositions, éclairées par celles du livret d'accueil remis à chaque patient et relatives à la vie sexuelle durant l'hospitalisation, que le règlement litigieux n'a pas pour objet d'interdire, de manière générale et absolue, aux patients, d'exercer leur liberté sexuelle. Si M. C soutient que ces dispositions limitent le caractère effectif de cette liberté, le centre hospitalier fait valoir en défense, sans être contredit, que cette disposition a uniquement pour but d'assurer la sécurité, la tranquillité et le respect de l'intimité des patients, au regard des impératifs de sécurité. Dès lors, dans les circonstances de l'espèce, et compte tenu de la spécificité de ce centre hospitalier, qui reçoit essentiellement des patients hospitalisés sous contrainte et particulièrement vulnérables, les dispositions litigieuses ne portent pas au droit au respect de la vie privée et familiale des patients de l'unité de court séjour UF3310 une atteinte disproportionnée eu égard aux buts en vue desquelles elles ont été prises. 6. En second lieu, les règles internes de vie de l'unité de court séjour UF3310 du centre hospitalier spécialisé de Cadillac disposent : " Un inventaire des effets personnels sera réalisé au moment de l'admission et peut l'être au retour d'une sortie ". Il ressort des pièces du dossier que l'inventaire des effets personnels des patients lors de leur admission donne lieu à l'établissement d'une fiche inventaire soumise à la signature du patient, ou le cas échéant à celle d'éventuel tiers accompagnant ou représentant le patient. Par suite, M. C n'est pas fondé à soutenir que ces dispositions porteraient, en ce qu'elles ne prévoient pas que l'inventaire soit réalisé en présence du patient, une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de celui-ci. 7. Il résulte de ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation des dispositions contestées des règles internes de vie de l'unité de court séjour UF3310 du centre hospitalier spécialisé de Cadillac. Sur les conclusions indemnitaires : 8. En premier lieu, ainsi qu'il vient d'être dit, les règles internes de vie de l'unité de court séjour UF3310 ne sont entachées d'aucune illégalité susceptible d'engager la responsabilité du centre hospitalier spécialisé de Cadillac. M. C n'est donc pas fondé à demander la réparation d'un éventuel préjudice moral. 9. En second lieu, M. C soutient que lors de son admission au sein de l'unité de court séjour UF3310 en juillet 2020, l'inventaire de ses effets personnels a été réalisé hors de sa présence, et qu'il en est résulté la perte d'une partie d'entre eux. Le centre hospitalier spécialisé de Cadillac produit en défense une fiche inventaire réalisée le 9 juillet 2020 et soutient, sans être contredit, que M. C était présent lors de la réalisation de l'inventaire et a refusé de signer la fiche. M. C ne précise pas quels effets, parmi ceux listés dans l'inventaire, auraient été perdus. Par suite, M. C n'est pas fondé à soutenir que le centre hospitalier aurait à ce titre commis une faute lors de son admission et à demander la réparation d'un éventuel préjudice en résultant. 10. Il résulte de ce qui précède que les conclusions indemnitaires présentées par M. C doivent être rejetées. Sur les frais liés à l'instance : 11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le centre hospitalier spécialisé de Cadillac, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse à M. C la somme que celui-ci réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions du centre hospitalier spécialisé de Cadillac présentées sur ce même fondement. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C et au centre hospitalier spécialisé de Cadillac. Délibéré après l'audience du 6 mars 2023, à laquelle siégeaient : Mme Molina-Andréo, première conseillère faisant fonction de présidente, Mme de Gélas, première conseillère, Mme Ballanger, conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mars 2023. La rapporteure, C. DE GÉLAS La première conseillère, faisant fonction de présidente, B. MOLINA-ANDRÉOLa greffière, C. LALITTE La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 21 mars 2023
Référence
DTA_2105510_20230321
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel