TA06Magistrat M. FAYMagistrat M. FAY
TA06 · Magistrat M. FAY — 25 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2105511_20220725
- Date
- 25 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 23 septembre et 26 novembre 2021, Mme E F doit être regardée comme demandant au tribunal : * d'annuler la décision en date du 31 août 2021 par laquelle la commission de médiation du département des Alpes-Maritimes a rejeté son recours gracieux dirigé à l'encontre de la décision en date du 1er juin 2021 rejetant son recours amiable tendant à la reconnaissance du caractère urgent et prioritaire de sa demande de logement social en application des dispositions du II. de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation ; * d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de procéder à un nouvel examen de son recours amiable. Mme F doit être regardée comme soutenant que la décision attaquée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 mai 2022, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : * le décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent pris pour l'application de l'article 187 de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains ; * le code de la construction et de l'habitation ; * le code de justice administrative. Vu, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les litiges visés audit article. Le rapporteur public ayant été dispensé, sur sa proposition, de conclure dans cette affaire en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : * le rapport de M. Faÿ, magistrat désigné ; * et les observations de Mme B, pour le préfet des Alpes-Maritimes. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme F a saisi la commission de médiation du département des Alpes-Maritimes en vue de la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social, en application des dispositions du II. de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation pour logement sur-occupé en étant en situation de handicap ou avec une personne handicapée à charge ou un enfant mineur à charge. La commission de médiation a rejeté ce recours amiable par décision en date du 1er juin 2021. La requérante a introduit un recours gracieux enregistré le 5 septembre 2021 qui a fait l'objet, le 31 août 2021, d'une décision de rejet aux motifs que la surface de 45 mètres carrés du logement occupé par la requérante est supérieure à celle mentionnée au décret n° 2019-772 du 24 juillet 2019 au regard des trois personnes qui composent la cellule familiale, que le montant du loyer, déclaré élevé par l'intéressée et les nuisances évoquées par cette dernière pour justifier le besoin d'un nouveau logement ne sont pas au nombre des critères de recevabilité de la loi instituant le droit au logement opposable, permettant de reconnaître le recours comme prioritaire et urgent. Mme C doit être regardée comme demandant l'annulation de la décision de la commission de médiation du département des Alpes-Maritimes en date du 31 août 2021. 2. Aux termes des dispositions de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant [] est garanti par l'État à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d'État, n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. / Ce droit s'exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1. " et aux termes du premier alinéa du II. de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation : " La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d'accès à un logement locatif social, () est logé dans des locaux manifestement () s'il a au moins un enfant mineur, s'il présente un handicap au sens de l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles ou s'il a au moins une personne à charge présentant un tel handicap () " Aux termes des dispositions de l'article R. 441-14-1 du même code : " La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l'article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l'urgence qu'il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l'accueillir dans une structure d'hébergement () / Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d'urgence en application du II de l'article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d'accès au logement social qui se trouvent dans l'une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : / () -être logées dans des locaux impropres à l'habitation, ou présentant un caractère insalubre () - être handicapées, ou avoir à leur charge une personne en situation de handicap, ou avoir à leur charge au moins un enfant mineur, et occuper un logement soit présentant au moins un des risques pour la sécurité ou la santé énumérés à l'article 2 du décret du 30 janvier 2002 ou auquel font défaut au moins deux des éléments d'équipement et de confort mentionnés à l'article 3 du même décret, soit d'une surface habitable inférieure aux surfaces mentionnées à l'article R. 822-25, ou, pour une personne seule, d'une surface inférieure à celle mentionnée au premier alinéa de l'article 4 du même décret. () ". En application des dispositions de l'article R. 822-25, le logement doit présenter une surface habitable globale au moins égale à neuf mètres carrés pour une personne seule, seize mètres carrés pour un ménage sans enfant ou deux personnes, augmentée de neuf mètres carrés par personne en plus, dans la limite de soixante-dix mètres carrés pour huit personnes et plus. 3. Les recours contre les décisions des commissions de médiation sur les demandes tendant à être déclaré prioritaire et devant être logé d'urgence relèvent du contentieux de l'excès de pouvoir. Il appartient au juge administratif, lorsqu'il est saisi d'un recours formé à l'encontre d'une décision de la commission de médiation refusant à un demandeur de le reconnaître prioritaire pour l'accès à un logement décent et indépendant dans le cadre du droit garanti par l'État selon les dispositions de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation, d'apprécier l'urgence et le caractère prioritaire de la demande de logement à la date de la décision attaquée. 4. Il résulte des dispositions précitées de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation que l'appartenance à l'une des catégories mentionnées par la loi ne suffit pas à elle seule à rendre éligible la demande de logement. Il faut également que la situation du demandeur présente un caractère d'urgence sur lequel la commission de médiation dispose d'un large pouvoir d'appréciation. Pour apprécier ce caractère d'urgence, la commission de médiation doit se fonder sur tous les éléments relatifs à la situation du demandeur. 5. Pour contester l'appréciation faite de sa situation par la commission de médiation du département des Alpes-Maritimes, Mme F fait valoir que le logement qu'elle occupe n'est pas adapté à la situation de handicap de son fils, D, âgé de 19 ans. Ce dernier est dans l'impossibilité de se déplacer à l'intérieur du logement à l'aide de son fauteuil et est contraint de demeurer constamment dans son lit médicalisé ce qui entraîne la régression de son état de santé. De même, elle doit effectuer beaucoup de manipulations pour permettre à son fils d'accéder et d'utiliser la salle de bains. En outre, la requérante soutient que depuis peu il y a des nuisibles dans le logement. Au soutien de ses allégations, Mme F produit une évaluation ergothérapique réalisée le 11 décembre 2020 par l'unité mobile polyhandicap de la Fondation Lenval. Cependant, d'une part, quelque invalidant que soit le handicap du fils de la requérante et à supposer même vérifié que le logement soit inadapté, la situation de handicap dont il s'agit ne peut être prise en considération qu'en cas de suroccupation. En l'espèce, pour une cellule familiale de trois personnes, en application des dispositions de l'article R. 822-25 du code de la construction et de l'habitation mentionné au point 2 ci-dessus, la surface globale doit être inférieure à 25 mètres carrés. Or, en l'espèce, la surface du logement occupée par Mme F est sensiblement supérieure. D'autre part, si la requérante a entendu soutenir que le logement qu'elle occupe est insalubre en raison de la présence de nuisibles, elle ne l'établit pas par les pièces qu'elle produit. Par suite, il ne ressort pas des pièces du dossier que la commission de médiation des Alpes-Maritimes a fait de la situation de la requérante une appréciation manifestement erronée. Il s'ensuit que Mme F ne démontre pas que la décision en date du 31 août 2021 est entachée d'illégalité. 6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de Mme F aux fins d'annulation de la décision en date du 31 août 2021 ne peuvent qu'être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme F est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme E F et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 juillet 2022. Le magistrat désigné, Signé D. ALe greffier, Signé J. DAVIGHI La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne, ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Magistrat M. FAY
- Formation
- Magistrat M. FAY
- Date
- 25 juillet 2022
Référence
DTA_2105511_20220725
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel