TA342ème chambre2ème chambre
TA34 · 2ème chambre — 19 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2105513_20220919
- Date
- 19 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 19 octobre 2021 et 15 avril 2022, Mme A D et Mme B C, représentées par Me Betrom, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le directeur général de l'agence régionale de santé (ARS) Occitanie a rejeté leur demande tendant à l'abrogation de l'arrêté du 31 juillet 2020 portant détermination des zones caractérisées par une offre insuffisante ou par des difficultés dans l'accès aux soins concernant la profession de sage-femme, en tant qu'il classe en zones intermédiaires les bassins de vie de Clermont-l'Hérault, Paulhan, Gignac et Lodève ; 2°) d'enjoindre au directeur général de l'ARS Occitanie de procéder à l'abrogation de l'arrêté du 31 juillet 2020, en tant qu'il classe en zones intermédiaires les bassins de vie de Clermont-l'Hérault, Paulhan, Gignac et Lodève et de réexaminer ce classement, dans un délai de deux mois à compter du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'ARS Occitanie le versement, à chacune des requérantes, de la somme de 1 500 euros, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elles soutiennent que le classement en zones intermédiaires des bassins de vie de Clermont-l'Hérault, Paulhan, Gignac et Lodève est devenu illégal, compte tenu du nombre de sages-femmes intervenant dans ces bassins de vie et de leur indicateur d'accessibilité potentielle localisée, supérieur à 20,2. Par des mémoires en défense, enregistrés les 17 mars et 6 mai 2022, l'ARS Occitanie conclut au rejet de la requête ou, subsidiairement, à la modulation dans le temps des effets d'une éventuelle abrogation de l'arrêté contesté. Elle soutient que le moyen soulevé par les requérantes n'est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la santé publique ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - l'arrêté du 17 octobre 2019 relatif à la méthodologie applicable à la profession de sage-femme pour la détermination des zones prévues au 1° de l'article L. 1434-4 du code de la santé publique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Rabaté, rapporteur ; - les conclusions de M. Baccati, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Mmes D et C, qui exercent la profession de sage-femme dans le secteur de Clermont-l'Hérault, ont saisi le directeur général de l'ARS Occitanie, par lettre du 15 juillet 2021, d'une demande tendant à l'abrogation de l'arrêté du 31 juillet 2020 portant détermination des zones caractérisées par une offre insuffisante ou par des difficultés dans l'accès aux soins concernant la profession de sage-femme, en tant qu'il classe en zones intermédiaires les bassins de vie de Clermont-l'Hérault, Paulhan, Gignac et Lodève. Les requérantes demandent l'annulation, pour excès de pouvoir, de la décision implicite de refus née du silence gardé pendant plus de deux mois par le directeur général de l'ARS Occitanie sur leur demande d'abrogation. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 243-2 du code des relations entre le public et l'administration : " L'administration est tenue d'abroger expressément un acte non réglementaire non créateur de droits devenu illégal ou sans objet en raison de circonstances de droit ou de fait postérieures à son édiction, sauf à ce que l'illégalité ait cessé. ". 3. Aux termes de l'article L. 1434-4 du code de la santé publique : " Le directeur général de l'agence régionale de santé détermine par arrêté, après concertation avec les représentants des professionnels de santé concernés :/ 1° Les zones caractérisées par une offre de soins insuffisante ou par des difficultés dans l'accès aux soins, pour les professions de santé et pour les spécialités ou groupes de spécialités médicales pour lesquels des dispositifs d'aide sont prévus en application du 4° du I de l'article L. 162-14-1 du code de la sécurité sociale ; / 2° Les zones dans lesquelles le niveau de l'offre de soins est particulièrement élevé, s'agissant des professions de santé pour lesquelles les conventions mentionnées à l'article L. 162-14-1 du code de la sécurité sociale ont prévu des mesures de limitation d'accès au conventionnement. Elles sont arrêtées dans le respect de la méthodologie déterminée dans ces conventions. / Dans les zones mentionnées aux 1° et 2° du présent article, sont mises en œuvre les mesures destinées à réduire les inégalités en matière de santé et à favoriser une meilleure répartition géographique des professionnels de santé () ". Aux termes de l'article R. 1434-41 du même code : " I. - Le directeur général de l'agence régionale de santé détermine par arrêté pour chaque profession les zones prévues aux 1° et 2° de l'article L. 1434-4 selon les critères suivants et leur évolution prévisible sur trois ans : / 1° Le nombre, la répartition géographique par classe d'âge, le niveau d'activité et les modalités d'exercice des professionnels de santé en exercice ; / 2° Les caractéristiques sanitaires, démographiques et sociales de la population ; / 3° Les particularités géographiques ; / 4° La présence de structures de soins. / II. - Les indicateurs et les seuils ainsi que leurs modalités d'utilisation, applicables à la détermination des zones caractérisées par une offre de soins insuffisante ou par des difficultés dans l'accès aux soins selon les critères et leur évolution précisés au I du présent article, sont fixés par un arrêté du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de la sécurité sociale. Le même arrêté précise les modalités de mise en œuvre des mesures prévues au quatrième alinéa de l'article L. 1434-4 au sein de ces mêmes zones. () ". En vertu du IV de l'annexe à l'arrêté du 17 octobre 2019, la méthodologie de détermination des zones caractérisées par une offre de soins insuffisante ou par des difficultés dans l'accès aux soins pour la profession de sage-femme libérale s'appuie sur l'indicateur d'accessibilité potentielle localisée (APL). Cet indicateur s'exprime en nombre d'équivalents temps plein accessibles pour 100 000 femmes standardisées (ETP/100 000 femmes). Il est calculé au niveau du bassin de vie ou canton-ou-ville et correspond à la moyenne, pondérée par la population de chaque commune, des indicateurs APL des communes composant le bassin de vie ou canton-ou-ville. Aux termes du 4.2 de la même annexe : " Les bassins de vie ou cantons-ou-villes sont classés par ordre croissant de leur niveau d'APL : / les premiers bassins de vie ou cantons-ou-villes avec l'APL le plus faible et représentant 7,7 % de la population féminine française totale sont classés en zones très sous dotées ; / les bassins de vie ou cantons-ou-villes suivants qui représentent 10,2 % de la population féminine française sont classés en zones sous dotées ; / les bassins de vie ou cantons-ou-villes suivants qui représentent 60,4 % de la population féminine française sont classés en zones intermédiaires. ". Le VI de la même annexe prévoit que les arrêtés des directeurs généraux des agences régionales de santé relatifs à la détermination des zones caractérisées par une offre de soins insuffisante ou par des difficultés dans l'accès aux soins pour la profession de sage-femme peuvent être modifiés, après concertation prévue à l'article R. 1434-42 du code de la santé publique et avis de la commission paritaire régionale prévue à la convention nationale des sages-femmes, en tant que de besoin sur la base des données APL actualisées annuellement par la Direction de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques (DREES) et mises à disposition sur son site internet. Enfin, en ce qui concerne la région Occitanie, le VII de la même annexe fixe le seuil d'APL maximum à 9,6 pour les zones sous dotées et à 20,3 pour les zones intermédiaires. 4. Il est constant que, pour déterminer les zones caractérisées par une offre insuffisante ou par des difficultés dans l'accès aux soins concernant la profession de sage-femme, le directeur général de l'ARS Occitanie a suivi la méthodologie déterminée dans l'arrêté du 17 octobre 2019. Il ressort des pièces du dossier qu'à la date de l'arrêté contesté, l'indicateur d'APL était évalué en 2017 à 19,13 pour le bassin de vie de Clermont-l'Hérault, 18,10 pour celui de Gignac, 13,79 pour celui de Lodève et 16,78 pour celui de Paulhan, selon la base des données APL établie par la DREES. Ces bassins de vie, dont l'indicateur d'APL ne dépasse pas 20,3, ont ainsi été classés en zones intermédiaires conformément aux dispositions de l'article R. 1434-41 du code de la santé publique et de l'arrêté du 17 octobre 2019. 5. Il ressort des pièces du dossier et n'est pas contesté que les données APL des quatre bassins de vie en cause, sur lesquelles seules l'ARS pouvait se fonder pour effectuer le classement prévu par l'article L. 1434-4 du code de la santé publique, n'ont pas été actualisées par la DREES. Dès lors que ce classement doit être effectué en fonction de l'indicateur d'APL, les requérantes ne peuvent utilement se fonder sur l'augmentation du nombre de sages-femmes intervenant dans ces bassins de vie, pour soutenir que leur classement en zone intermédiaire serait devenu illégal. En outre, les requérantes n'apportent aucun élément permettant d'établir de manière probante le nombre allégué de sages-femmes intervenant dans ces bassins de vie, qui est contesté par le directeur de l'ARS Occitanie. Si les requérantes soutiennent que dans ces quatre bassins de vie, l'indicateur d'APL est supérieur à 20,2, d'une part, elles ne l'établissent pas, à défaut notamment de données actualisées émanant de la DREES, d'autre part, il n'est pas établi que la valeur d'APL qu'elles allèguent excède le seuil d'APL maximum pour les zones intermédiaires, fixé à 20,3 en ce qui concerne la région Occitanie. 6. Il résulte de tout ce qui précède qu'en l'absence d'illégalité du classement en zones intermédiaires des bassins de vie de Clermont-l'Hérault, Gignac, Lodève et Paulhan, les requérantes ne sont pas fondées à demander l'annulation de la décision implicite refusant l'abrogation de l'arrêté du 31 juillet 2020. Sur les conclusions à fin d'injonction : 7. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la décision contestée, n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions de Mmes D et C, tendant à ce qu'il soit enjoint au directeur général de l'ARS Occitanie d'abroger l'arrêté du 31 juillet 2020 en tant qu'il classe en zones intermédiaires les bassins de vie de Clermont-l'Hérault, Paulhan, Gignac et Lodève et de réexaminer ce classement, doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 8. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ". 9. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'ARS Occitanie, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme quelconque au titre des frais exposés par les requérantes et non compris dans les dépens. DECIDE : Article 1er : La requête de Mmes D et C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A D, à Mme B C et au ministre de la santé et de la prévention. Copie en sera adressée à l'agence régionale de santé Occitanie. Délibéré après l'audience du 5 septembre 2022, à laquelle siégeaient : - M. Rabaté, président, - Mme Pater, première conseillère, - Mme Viallet, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 septembre 2022. Le rapporteur, V. RabatéL'assesseur le plus ancien, B. Pater Le greffier, S. Sangaré La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 20 septembre 2022. Le greffier, S. Sangaré fb
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 19 septembre 2022
Référence
DTA_2105513_20220919
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel