TA697ème chambre7ème chambre
TA69 · 7ème chambre — 18 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2105513_20221118
- Date
- 18 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et deux mémoires, enregistrés le 11 juillet 2021 et les 29 janvier et 9 mars 2022, M. B C demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 1er juin 2021 par laquelle le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports a refusé de lui attribuer la prime d'équipement informatique allouée aux personnels enseignants relevant du ministère chargé de l'éducation et aux psychologues de l'éducation nationale ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse de faire droit à sa demande à compter de la notification du jugement à intervenir. Il soutient que : - sa requête est recevable ; - cette décision méconnaît les dispositions de l'article 1er du décret n° 2020-1524 du 5 décembre 2020 ; en effet : • il est professeur agrégé et relève exclusivement du ministre chargé de l'éducation, nonobstant la circonstance qu'il soit affecté, en sa qualité d'enseignant du second degré, au sein de l'institut universitaire de technologie (IUT) de Roanne, établissement d'enseignement supérieur qui relève de l'Université Jean-Monnet de Saint-Étienne ; • le décret du 5 décembre 2020 ne subordonne pas l'attribution de la prime d'équipement informatique à la circonstance que les missions d'enseignement soient exercées dans les périmètres relevant du ministère en charge de l'éducation nationale ; • ce décret ne subordonne pas davantage le versement de cette prime à la circonstance que l'enseignant soit affecté au sein des services relevant du ministère en charge de l'éducation nationale ou rémunéré par ce ministère ; • il ne ressort aucunement des travaux préparatoires de ce décret que l'administration ait entendu exclure du bénéfice de la prime d'équipement informatique les personnels enseignants du second degré exerçant leurs missions dans l'enseignement supérieur ; • la circonstance qu'il bénéficie, depuis le 1er janvier 2021, d'une revalorisation de la prime d'enseignement supérieur instituée par le décret n° 89-776 du 23 octobre 1989 est sans incidence sur son droit à obtenir le versement de la prime en cause ; - le tableau produit en défense, annexé à la note DAF C3 n° 2020-0048 du ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports du 15 décembre 2020 relative aux modalités technique de liquidation de la prime d'équipement informatique allouée aux personnels enseignants relevant du ministère chargé de l'éducation et aux psychologues de l'éducation nationale, qui exclut les professeurs agrégés (PRAG) et les professeurs certifiés (PRCE) du bénéfice de la prime d'équipement informatique sans aucune justification, est contraire au décret n° 2020-1524 du 5 décembre 2020. Par deux mémoires en défense, enregistrés les 13 janvier et 28 février 2022, la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés. La requête a été communiquée au ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, qui n'a pas produit de mémoire. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la fonction publique ; - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; - le décret n° 72-580 du 4 juillet 1972 ; - le décret n° 2020-1524 du 5 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience, à laquelle elles n'étaient ni présentes, ni représentées. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A ; - et les conclusions de M. Arnould, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. C, professeur agrégé de l'enseignement du second degré de classe exceptionnelle dans la discipline économie et gestion, est affecté au sein de l'institut universitaire de technologie (IUT) de Roanne, établissement d'enseignement supérieur composante de l'Université Jean-Monnet de Saint-Étienne. Par un courriel du 15 mars 2021, l'intéressé a sollicité des services du ministère de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, l'attribution de la prime d'équipement informatique allouée aux personnels enseignants relevant du ministère chargé de l'éducation et aux psychologues de l'éducation nationale. Par une décision du 1er juin 2021, dont le requérant demande au tribunal de prononcer l'annulation, le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports a refusé de faire droit à sa demande. 2. D'une part, aux termes de l'article 20 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, alors applicable : " Les fonctionnaires ont droit, après service fait, à une rémunération comprenant le traitement, l'indemnité de résidence, le supplément familial de traitement ainsi que les indemnités instituées par un texte législatif ou réglementaire. Les indemnités peuvent tenir compte des fonctions et des résultats professionnels des agents ainsi que des résultats collectifs des services. S'y ajoutent les prestations familiales obligatoires. () ". 3. D'autre part, en vertu des dispositions de l'article 1er du décret du 4 juillet 1972 relatif au statut particulier des professeurs agrégés de l'enseignement du second degré : " Les professeurs agrégés forment un corps régi par la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, par la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, par les décrets pris pour leur application et par le présent décret qui fixe leur statut particulier. ". Selon les termes de l'article 2 du même décret : " Le corps des professeurs agrégés est classé dans la catégorie A prévue à l'article 13 de la loi du 13 juillet 1983 susmentionnée. / Ses membres sont nommés par arrêté du ministre de l'éducation nationale. ". Et aux termes de l'article 4 de ce décret : " Les professeurs agrégés participent aux actions d'éducation principalement en assurant un service d'enseignement. Dans ce cadre, ils assurent le suivi individuel et l'évaluation des élèves et contribuent à les conseiller dans le choix de leur projet d'orientation. / Ils assurent leur service dans les classes préparatoires aux grandes écoles, dans les classes de lycée, dans des établissements de formation et, exceptionnellement, dans les classes de collège. / () Ils peuvent également être affectés dans des établissements d'enseignement supérieur. ". 4. Enfin, aux termes de l'article 1er du décret du 5 décembre 2020 portant création d'une prime d'équipement informatique allouée aux personnels enseignants relevant du ministère chargé de l'éducation et aux psychologues de l'éducation nationale : " Une prime d'équipement informatique est attribuée aux psychologues de l'éducation nationale stagiaires et titulaires et aux enseignants stagiaires et titulaires relevant du ministère chargé de l'éducation nationale, qui exercent des missions d'enseignement, à l'exception des professeurs de la discipline de documentation. () ". Et aux termes de l'article 3 du même décret : " L'attribution de la prime prévue à l'article 1er est subordonnée à l'exercice effectif de la mission y ouvrant droit. / Cette prime est versée annuellement aux personnels en fonction au 1er janvier. ". 5. Il résulte des dispositions précitées du décret du 5 décembre 2020, éclairées par ses " travaux préparatoires ", que le bénéfice de la prime d'équipement informatique qu'il institue en faveur des enseignants titulaires est notamment subordonnée à la condition que les intéressés occupent un emploi relevant du ministère chargé de l'éducation nationale, nonobstant le corps de fonctionnaire auxquels ils appartiennent. 6. Pour refuser de faire droit à la demande présentée le 15 mars 2021 par M. C, le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports s'est fondé sur les motifs tirés, d'une part, de ce que le décret du 5 décembre 2020 instituant la prime d'équipement informatique prévoit que cette prime est réservée aux " seuls () enseignants () dont les missions relèvent du périmètre du ministère en charge de l'éducation nationale ", de sorte qu'elle " n'a pas vocation à s'imposer à d'autres employeurs tels que le ministère de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation ", et, d'autre part, de ce que " les personnels affectés dans l'enseignement supérieur bénéficient de la revalorisation de la prime " prévue par le décret du 23 octobre 1989 relatif à la prime d'enseignement supérieur attribuée à certains personnels enseignants en fonctions dans l'enseignement supérieur, de sorte que, depuis le 1er janvier 2021, date de revalorisation effective de cette prime, " le régime indemnitaire des (professeurs agrégés) PRAG et (professeurs certifiés) PRCE affectés dans l'enseignement supérieur est supérieur à celui dont bénéficient, dans l'enseignement secondaire, les professeurs agrégés et certifiés qui perçoivent l'indemnité de suivi et d'orientation des élèves (ISOE) et la prime d'équipement informatique ". 7. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que M. C, professeur agrégé de l'enseignement du second degré, est affecté dans un établissement d'enseignement supérieur et occupe un emploi relevant du ministère chargé de l'enseignement supérieur. Ainsi, l'intéressé ne peut être regardé comme un enseignant titulaire " relevant du ministère chargé de l'éducation nationale " au sens et pour l'application des dispositions précitées du décret du 5 décembre 2020, nonobstant la circonstance qu'il appartienne à un corps de fonctionnaires relevant du ministère chargé de l'éducation nationale. Par suite, le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports pouvait légalement, pour ce seul motif, refuser de faire droit à la demande d'attribution de la prime d'équipement informatique du requérant. 8. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée en toutes ses conclusions. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C, au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse et à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche. Délibéré après l'audience du 4 novembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Baux, présidente, M. Pineau, premier conseiller, M. Gueguen, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 novembre 2022. Le rapporteur, C. A La présidente, A. Baux La greffière, F. Faure La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse et à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui les concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Un greffier,
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Date
- 18 novembre 2022
Référence
DTA_2105513_20221118
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel