TA778ème chambre8ème chambre
TA77 · 8ème chambre — 19 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2105515_20231019
- Date
- 19 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 juin 2021, Mme A B demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 1er avril 2021 par laquelle la directrice de la caisse d'allocations familiales de Seine-et-Marne a confirmé le refus de lui attribuer l'aide personnelle au logement ;
2°) d'enjoindre à la caisse d'allocations familiales de Seine-et-Marne de lui attribuer le bénéfice de l'aide personnelle au logement, au besoin sous astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est entachée d'incompétence ;
- elle est entachée d'un vice de procédure dès lors que le délai d'instruction a été d'une durée supérieure à deux mois ;
- elle est entachée d'un défaut de motivation ;
- elle est entachée d'erreur de droit dès lors que le calcul de l'aide personnelle au logement à laquelle elle pouvait prétendre est erroné : elle n'a pas emménagé dans son logement en
juillet 2020 mais en août 2020, c'est à tort que ses revenus au titre de l'année 2018 ont été considéré comme trop élevés pour pouvoir bénéficier de l'aide au logement familiale et elle est domiciliée, pour l'application de la mesure de dégressivité, en zone I et non en zone II.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 juin 2022, la caisse d'allocations familiales de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par Mme B n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de la sécurité sociale ;
- l'arrêté du 17 mars 1978 relatif au classement des communes par zones ;
- l'arrêté du 27 septembre 2019 relatif au calcul des aides personnelles au logement et de la prime de déménagement ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Darracq-Ghitalla-Ciock, conseillère.
Les parties n'étant ni présentes, ni représentées, la clôture de l'instruction a été prononcée après l'appel de l'affaire, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B a sollicité l'attribution d'une aide au logement le 21 septembre 2020. Par une décision du 6 novembre 2020, la caisse d'allocations familiales de Seine-et-Marne a rejeté sa demande. Mme B a exercé un recours administratif préalable obligatoire le 21 novembre 2020. Par une décision du 1er avril 2021, la directrice de la caisse d'allocations familiales a confirmé le refus de lui attribuer l'aide personnelle au logement. Par la présente requête, la requérante demande l'annulation de cette décision.
2. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l'administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d'une personne à l'aide personnelle au logement, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention dans la reconnaissance du droit à cette aide qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner les droits de l'intéressé sur lesquels l'administration s'est prononcée, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction. Au vu de ces éléments, il appartient au juge administratif d'annuler ou de réformer, s'il y a lieu, cette décision en fixant alors lui-même les droits de l'intéressé, pour la période en litige, à la date à laquelle il statue ou, s'il ne peut y procéder, de renvoyer l'intéressé devant l'administration afin qu'elle procède à cette fixation sur la base des motifs de son jugement.
3. En premier lieu, eu égard à l'office du juge de plein contentieux tel qu'il vient d'être énoncé au point précédent, Mme B ne peut utilement se prévaloir des vices propres dont serait entachée la décision de la caisse d'allocations familiales de Seine-et-Marne du 1er avril 2021, qui sont sans incidence sur la détermination de ses droits qu'il appartient au juge administratif d'assurer. Ainsi, les moyens tirés de l'incompétence du signataire, du défaut de motivation et du vice de procédure doivent être écartés comme inopérants.
4. En second lieu, aux termes de l'article L. 823-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le montant des aides personnelles au logement est calculé en fonction d'un barème défini par voie réglementaire. Ce barème est établi en prenant en considération : / () / 3° Le montant du loyer payé, pris en compte dans la limite d'un plafond, ainsi que les dépenses accessoires retenues forfaitairement ; / 4° La qualité du demandeur : locataire () ". Aux termes de l'article D. 823-16 du même code : " Pour les ménages mentionnés au 1° de l'article D. 823-9 [c'est-à-dire notamment " les ménages occupant un logement dont ils sont locataires "], le montant mensuel de l'aide est calculé selon la formule suivante : / " Af = L + C - Pp " / où : /
1° " Af " est l'aide mensuelle résultant de la formule de calcul ; / 2° " L " est le loyer éligible, correspondant au loyer principal pris en compte dans la limite d'un plafond fixé par arrêté en fonction de la zone géographique et, sauf dans le cas où le logement occupé est une chambre, de la composition familiale ; / 3° " C " est le montant forfaitaire au titre des charges, fixé par arrêté en fonction de la composition familiale ; / 4° " Pp " est la participation personnelle du ménage calculée selon les dispositions de l'article D. 823- 17. / Le montant ainsi calculé est diminué lorsque le loyer principal dépasse un plafond de dégressivité. Il décroît proportionnellement au dépassement de ce plafond, de telle sorte qu'il soit nul lorsqu'il atteint un plafond de suppression. Le montant de ces plafonds est obtenu par l'application de coefficients multiplicateurs, fixés par arrêté en fonction de la zone géographique, au montant du plafond de loyer mentionné au 2°. () / Le résultat ainsi obtenu est minoré d'un montant fixé forfaitairement par arrêté. / Le montant qui en résulte est diminué d'un montant représentatif des contributions sociales qui s'y appliquent, arrondi à l'euro inférieur, puis majoré de ce montant représentatif () ".
5. Il résulte de l'instruction que le refus d'attribution d'une aide personnelle au logement est fondé sur le constat, qu'après application de la mesure de dégressivité prévue par les dispositions précitées, le montant de l'aide personnelle au logement de Mme B a été porté à zéro à compter de septembre 2020. Si Mme B soutient sans être contredite que la date d'entrée dans les lieux au sein de son logement est erronée, cette simple erreur est sans incidence sur l'application de la mesure de dégressivité effectuée dès lors qu'elle ne conteste pas que son loyer mensuel s'élève à 1 450 euros, et que son emménagement est en tout état de cause antérieur à la période en litige. En outre, si la requérante soutient que le refus de lui attribuer une aide personnelle au logement est fondé sur la circonstance que ses revenus ont été considérés comme trop élevés, le montant des ressources est sans incidence sur l'application des plafonds de dégressivité et de suppression prévus à l'article D. 829-3 qui a conduit à lui refuser la prestation demandée. En effet, en application des dispositions des articles 7 et 10 de l'arrêté du
27 septembre 2019 relatif au calcul des aides personnelles au logement et de la prime de déménagement, le montant du plafond de suppression était, pour la période en litige, de
1 261,48 euros pour les prestations dues jusqu'au 30 septembre 2020 et de 1 270,62 euros à compter du 1er octobre 2020. Le loyer de Mme B, s'élevant à 1 450 euros, dépassait donc le montant du plafond. Enfin, la requérante soutient être domiciliée en zone I et non en
zone II comme l'a retenu la caisse d'allocations familiales. Toutefois, la requérante a indiqué être domiciliée dans la commune de Mouroux, dans le département de la Seine-et-Marne, qui est classée en zone II en application de l'arrêté du 17 mars 1978 relatif au classement des communes par zones géographiques. Il suit de là que la caisse d'allocations familiales de Seine-et-Marne n'a pas commis d'erreur dans les calculs permettant de déterminer les droits de Mme B en matière d'aide personnelle au logement.
6. Il résulte de ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 1er avril 2021 par laquelle la directrice de la caisse d'allocations familiales de Seine-et-Marne a confirmé le refus de lui attribuer l'aide personnelle au logement à compter du mois de septembre 2020. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction doivent également être rejetées ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à la caisse d'allocations familiales de Seine-et-Marne, au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Délibéré après l'audience du 3 octobre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Xavier Pottier, président,
Mme Andreea Avirvarei, conseillère,
Mme Jeanne Darracq-Ghitalla-Ciock, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 octobre 2023.
La rapporteure,
J. Darracq-Ghitalla-Ciock
Le président,
X. PottierLa greffière,
C. Mahieu
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 19 octobre 2023
Référence
DTA_2105515_20231019
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel