TA35MSS 6ème chambre GRONDIN ThibaultMSS 6ème chambre GRONDIN Thibault
TA35 · MSS 6ème chambre GRONDIN Thibault — 27 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2105518_20220727
- Date
- 27 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 octobre 2021, M. C A doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 5 octobre 2021 par laquelle le préfet d'Ille-et-Vilaine a refusé d'ajouter quatre points à son permis de conduire en dépit de sa participation à un stage de sensibilisation à la sécurité routière ; 2°) d'enjoindre à l'autorité compétente de créditer son titre de conduite de quatre points. Il soutient que : - il a participé à un stage de sensibilisation à la sécurité routière les 9 et 10 juillet 2021 ; - il n'a jamais reçu la lettre référencée " 48SI " portant invalidation de son permis de conduire ; - son relevé d'information intégrale du 8 juin 2021 indiquait que son permis de conduire était toujours valide. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er décembre 2021, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - les conditions de notification d'une décision sont sans incidence sur sa légalité ; - en tout état de cause, les décisions portant retraits successifs de points ont toutes été notifiées au requérant ; - la décision " 48SI " en litige a été notifiée à M. A le 4 mai 2021 ainsi qu'en atteste le pli recommandé retourné à l'administration ; - le requérant ne pouvait bénéficier d'un ajout de points dès lors que cette décision lui a été notifiée antérieurement à sa participation au stage de sensibilisation ; - aucune disposition n'impartit un délai de notification de la décision portant retrait de point (s) et, le cas échéant, d'invalidation d'un titre de conduite. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 décembre 2021, le préfet d'Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - il n'est pas compétent pour connaître de conclusions dirigées contre une décision référencée " 48SI " portant invalidation d'un titre de conduite ; - le requérant ne pouvait bénéficier d'un ajout de points à son permis de conduire en conséquence du stage de sensibilisation auquel il a participé, la décision 48SI en litige lui ayant été notifiée antérieurement. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. M. B a présenté son rapport au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A demande au tribunal d'annuler la décision du 5 octobre 2021 par laquelle le préfet d'Ille-et-Vilaine a refusé d'ajouter quatre points à son permis de conduire en dépit de sa participation au stage de sensibilisation à la sécurité routière des 9 et 10 juillet 2021. 2. Aux termes de l'article L. 223-6 du code de la route : " () Le titulaire du permis de conduire qui a commis une infraction ayant donné lieu à retrait de points peut obtenir une récupération de points s'il suit un stage de sensibilisation à la sécurité routière () ". Aux termes de l'article R. 223-8 du même code : " I. - La personne responsable d'une formation spécifique, titulaire de l'agrément prévu à l'article R. 223-5, délivre, à l'issue de celle-ci, une attestation de stage à toute personne qui l'a suivi en totalité. Cette attestation est transmise au représentant de l'État dans le département du lieu du stage (), dans un délai de quinze jours à compter de la fin de cette formation. / II. - L'attestation délivrée à l'issue du stage effectué en application des dispositions de l'alinéa 3 de l'article L. 223-6 donne droit à la récupération de quatre points dans la limite du plafond affecté au permis de conduire de son titulaire. / III. - L'autorité administrative mentionnée au I ci-dessus procède à la reconstitution du nombre de points dans un délai d'un mois à compter de la réception de l'attestation et notifie cette reconstitution à l'intéressé par lettre simple. La reconstitution prend effet le lendemain de la dernière journée de stage ". 3. Il résulte de ces dispositions que le préfet est tenu de rejeter toute demande de reconstitution de points acquis à la suite d'un stage de sensibilisation lorsque le conducteur a reçu, avant le dernier jour du stage, notification d'une décision du ministre de l'intérieur l'informant que son permis de conduire a perdu sa validité par suite de l'épuisement de son capital de points. 4. En l'espèce, s'il est constant que M. A a participé à un stage de sensibilisation à la sécurité routière les 9 et 10 juillet 2021 en application des articles L. 223-6 et R. 223-8 du code de la route, il ressort toutefois des pièces du dossier qu'une décision référencée " 48SI " portant invalidation de son permis de conduire pour solde de point nul lui a été envoyée par pli recommandé avec accusé de réception à son adresse au " 28 RUE DE LA MARE / 22 100 TREVON ", et que ce pli a été retourné à l'administration revêtu de la mention " présenté et avisé le 4 mai 2021 " et du motif de non distribution " pli avisé et non réclamé ". Dans ces conditions, cette décision est réputée avoir été notifiée à M. A le 4 mai 2021, soit antérieurement au stage de sensibilisation intervenu les 7 et 8 juillet 2021. Par suite, c'est à bon droit que le préfet d'Ille-et-Vilaine a refusé de tenir compte de ce stage et d'ajouter quatre points au permis de conduire du requérant. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au préfet d'Ille-et-Vilaine. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 juillet 2022. Le magistrat désigné, Signé T. BLa greffière, Signé V. Le Boëdec La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, V. Le Boëdec
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- MSS 6ème chambre GRONDIN Thibault
- Formation
- MSS 6ème chambre GRONDIN Thibault
- Date
- 27 juillet 2022
Référence
DTA_2105518_20220727
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel