TA132ème Chambre2ème Chambre
TA13 · 2ème Chambre — 6 mai 2024
- ECLI
- DTA_2105518_20240506
- Date
- 6 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 22 juin 2021 et 17 octobre 2022, Mme D A, représentée par Me Leturcq, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 14 avril 2021 par laquelle le directeur des services de l'éducation nationale de l'académie d'Aix-Marseille a refusé de reconnaître imputable au service l'accident du 22 juin 2020 ; 2°) d'enjoindre à l'Etat de déclarer ses arrêts de travail en lien direct et certain avec l'accident de service du 22 juin 2020 ou imputable au service ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation ; 3°) d'enjoindre au représentant de l'Etat de procéder à la reconstitution de sa carrière et de lui rembourser l'ensemble des honoraires médicaux et frais entraînés par l'accident ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision a été prise par une personne incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un vice de procédure à défaut de consultation de la commission de réforme ; - elle est entachée d'erreur de droit ; - elle est entachée d'erreur d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré 16 septembre 2022, le recteur de l'académie d'Aix-Marseille conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens présentés par la requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la fonction publique ; - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Arniaud, - les conclusions de M. Peyrot, rapporteur public, - et les observations de Me Leturcq, représentant Mme A. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, professeure des écoles titulaire depuis septembre 2012, alors affectée au sein d'une école sur la commune de Marseille, demande au tribunal d'annuler la décision du 14 avril 2021 par laquelle le directeur des services de l'éducation nationale de l'académie d'Aix-Marseille a refusé de reconnaître imputable au service l'accident du 22 juin 2020. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, par un arrêté n° R93-2020-07-07-005 du 7 juillet 2020, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du rectorat n° R93-2020-095 du 21 juillet 2020, disponible en ligne, M. B C, signataire de l'arrêté en litige, bénéficiait, en sa qualité de secrétaire général des services départementaux de l'éducation nationale des Bouches-du-Rhône d'une délégation à l'effet de signer, notamment, les décisions d'imputabilité au service des accidents de service, de travail et de trajet et des maladies professionnelles des professeurs des écoles. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision en litige doit être écarté comme manquant en fait. 3. En deuxième lieu, la décision attaquée mentionne la demande de Mme A portant sur l'imputabilité au service de l'accident du 22 juin 2020 et indique qu'en vertu de l'article 47-3-1 du décret du 14 mars 1986 la déclaration doit être adressée dans un délai de quinze jours à compter de la date de l'accident alors que la déclaration de l'intéressée est datée du 26 mars 2021. Dans ces conditions, la décision comporte les considérations de droit et de faits sur lesquelles elle se fonde avec une précision suffisante pour permettre à l'intéressée d'en comprendre les motifs, et le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 4. En troisième lieu, d'une part, aux termes de 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, applicable à l'espèce : " I.- Le fonctionnaire en activité a droit à un congé pour invalidité temporaire imputable au service lorsque son incapacité temporaire de travail est consécutive à un accident reconnu imputable au service, à un accident de trajet ou à une maladie contractée en service définis aux II, III et IV du présent article. Ces définitions ne sont pas applicables au régime de réparation de l'incapacité permanente du fonctionnaire. / Le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à la mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident. La durée du congé est assimilée à une période de service effectif. L'autorité administrative peut, à tout moment, vérifier si l'état de santé du fonctionnaire nécessite son maintien en congé pour invalidité temporaire imputable au service. / II.-Est présumé imputable au service tout accident survenu à un fonctionnaire, quelle qu'en soit la cause, dans le temps et le lieu du service, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice par le fonctionnaire de ses fonctions ou d'une activité qui en constitue le prolongement normal, en l'absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant l'accident du service. () ". 5. D'autre part, aux termes de l'article 47-1 du décret du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des conseils médicaux, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires : " Le congé prévu au premier alinéa du I de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 précitée est accordé au fonctionnaire, sur sa demande, dans les conditions prévues par le présent titre. ". Aux termes de l'article 47-2 dudit décret : " Pour obtenir un congé pour invalidité temporaire imputable au service, le fonctionnaire, ou son ayant-droit, adresse par tout moyen à son administration une déclaration d'accident de service, d'accident de trajet ou de maladie professionnelle accompagnée des pièces nécessaires pour établir ses droits. / La déclaration comporte : 1° Un formulaire précisant les circonstances de l'accident ou de la maladie. Un formulaire type est mis en ligne sur le site internet du ministère chargé de la fonction publique et communiqué par l'administration à l'agent à sa demande ; / 2° Un certificat médical indiquant la nature et le siège des lésions résultant de l'accident ou de la maladie ainsi que, s'il y a lieu, la durée probable de l'incapacité de travail en découlant ". Aux termes de l'article 47-3 de ce décret : " I. La déclaration d'accident de service ou de trajet prévue à l'article 47-2 est adressée à l'administration dans le délai de quinze jours à compter de la date de l'accident. / Ce délai n'est pas opposable à l'agent lorsque le certificat médical prévu au 2° de l'article 47-2 est établi dans le délai de deux ans à compter de la date de l'accident. Dans ce cas, le délai de déclaration est de quinze jours à compter de la date de cette constatation médicale. () IV. Lorsque les délais prévus aux I et II ne sont pas respectés, la demande de l'agent est rejetée. / Les délais prévus aux I, II et III ne sont pas applicables lorsque le fonctionnaire () justifie d'un cas de force majeure, d'impossibilité absolue ou de motifs légitimes ". Selon le formulaire type mis en ligne sur le portail de la fonction publique, qui comporte quatre pages, il appartient à l'agent de compléter successivement les rubriques " renseignements concernant la victime ", " renseignements concernant l'accident " et " conséquences de l'accident ", en indiquant notamment la date et l'heure de l'accident, le lieu précis de l'accident, l'activité de la victime lors de l'accident, la description et la nature de l'accident, l'existence éventuelle de témoins, l'implication éventuelle d'un tiers, la nature des lésions médicalement constatées ainsi que le siège des lésions. 6. Mme A indique avoir a été convoquée le 22 juin 2020 par le directeur de l'école où elle exerçait, à une réunion lors de laquelle elle a subi des pressions psychologiques constitutives d'un accident de travail. Il ressort des pièces du dossier qu'elle a été placée en arrêt de travail pour syndrome anxieux le 23 juin 2020, arrêt de travail établi par le docteur E. D'autres arrêts de travail ont été édités par la suite, pour les mêmes motifs. Le certificat médical du 12 mars 2021, établi par le même médecin, mentionne un syndrome anxieux et dépressif " que [l'intéressée] rapporte à des problèmes liés à son travail ". La déclaration d'accident de service du 26 mars 2021 et ce certificat médical du 12 mars 2021 ont été transmis à l'administration le 29 mars 2021. Il ressort de ces différentes pièces que les lésions que Mme A impute à cet accident étaient connues et constatées par un médecin dès le 23 juin 2020, concernant le syndrome anxieux, et dès le 4 mars 2021 concernant le syndrome anxio-dépressif. Si la requérante soutient que l'impact de l'accident du 22 juin 2020 sur son état de santé n'était pas immédiatement décelable, il ne ressort pas du certificat médical du 12 mars 2021, qui n'établit d'ailleurs pas de lien entre sa pathologie et l'évènement du 22 juin 2020, que le syndrome anxieux ait été tardivement identifié, alors qu'elle a été placée en arrêt de travail dès le 23 juin 2020. Pour que sa demande de congé pour invalidité temporaire imputable au service soit valablement formulée, il appartenait alors à Mme A de procéder à la déclaration de cet accident à son employeur dans un délai de quinze jours à compter du 23 juin 2020, sans que les précisions ultérieurement apportées par son médecin n'aient pu avoir pour effet de faire courir à nouveau ce délai. Au surplus, le syndrome anxio-dépressif a été clairement diagnostiqué le 4 mars 2021. Par suite, Mme A n'est pas fondée à soutenir que l'administration a méconnu les dispositions précitées en rejetant sa demande formulée le 26 mars 2021 comme tardive. 7. En dernier lieu, compte tenu de la tardiveté de la déclaration d'accident de service, les moyens tirés de l'erreur de droit à ne pas avoir retenu la qualification d'accident de service et du vice de procédure tiré de l'absence de saisine de la commission de réforme ne peuvent qu'être écartés. 8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation présentées par Mme A doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction : 9. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la décision contestée, n'appelle aucune mesure d'exécution. Dès lors, les conclusions à fin d'injonction présentées par Mme A ne peuvent qu'être rejetées. Sur les frais liés au litige : 10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme A demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D É C I D E : Article 1er : La requête présentée par Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D A et à la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse. Copie en sera transmise pour information au recteur de l'académie d'Aix-Marseille. Délibéré après l'audience du 9 avril 2024, à laquelle siégeaient : Mme Hogedez, présidente, Mme Busidan, première conseillère, Mme Arniaud, première conseillère, Assistées de M. Brémond, greffier. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mai 2024. La rapporteure, signé C. Arniaud La présidente, signé I. Hogedez Le greffier, signé A. Brémond La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier.
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 6 mai 2024
Référence
DTA_2105518_20240506
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel