TA344ème chambre4ème chambre
TA34 · 4ème chambre — 12 mai 2023
- ECLI
- DTA_2105519_20230512
- Date
- 12 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 19 octobre 2021 et le 22 septembre 2022, le syndicat de chasse de la Mejanelle, représenté par son président M. A C, demande au tribunal d'annuler la décision du 16 septembre 2021 par laquelle le président de Montpellier Méditerranée Métropole a résilié la convention de droit de chasse des 16 et 24 février 2014 ainsi que ses avenants. Il soutient que : - la décision méconnait l'article 1er de la convention de droit de chasse qui prévoit un délai de prévenance de 6 mois avant la date échéance de renouvellement tacite ; - un avenant aurait pu être signé, comme cela a déjà été le cas, pour laisser ce droit de chasse sur des parcelles éloignées et isolées sur lesquelles il n'y a aucune infrastructure ni de voie de circulation pédestre, mais le maire souhaite purement et simplement interdire la chasse sur le territoire ; - en fait depuis la signature de cette convention, le haut niveau de collaboration de l'association avec la Métropole dans l'esprit de cette convention avait permis de lutter contre les nombreuses incivilités sur la zone (déchets sauvages ,vols, dans les immeubles appartenant à celle-ci) et même obtenu la condamnation de braconniers au tribunal ; - ce désengagement a eu des effets notables sur l'environnement. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 septembre 2022, Montpellier Méditerranée Métropole conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la faculté de résiliation pour motif d'intérêt général concerne l'ensemble des contrats administratifs ; - en l'espèce, les motifs d'intérêts généraux sont multiples, en particulier des considérations de sécurité ; - ces raisons de sécurité permettent de ne pas tenir compte du délai de 6 mois de l'article 1er de la convention. Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le tribunal était susceptible de relever d'office le moyen tiré de l'incompétence de la juridiction administrative pour connaître du litige dès lors que le contrat de location du droit de chasse est un acte relevant de la gestion du domaine privé de la commune n'ayant pas pour objet l'exécution même d'un service public et ne comportant pas de clauses exorbitantes du droit commun. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Huchot ; - les conclusions de M. Lauranson, rapporteur public ; - les observations de M. D et M. B pour Montpellier Méditerranée Métropole. Considérant ce qui suit : 1. Par une convention des 16 et 24 février 2014 et ses avenants n°1 et n°2, Montpellier Méditerranée Métropole a accordé un bail de location amiable du droit de chasse au syndicat de chasse de la Mejanelle sur une partie de ses parcelles, situées sur les communes de Montpellier et Lattes. Par une décision du 16 septembre 2021, le président de Montpellier Méditerranée Métropole a résilié cette convention avec effet au 1er octobre 2021. 2. La contestation par une personne privée de l'acte, délibération ou décision du maire, par lequel une commune ou son représentant, gestionnaire du domaine privé, initie avec cette personne, conduit ou termine une relation contractuelle, quelle qu'en soit la forme, dont l'objet est la valorisation ou la protection de ce domaine et qui n'affecte ni son périmètre ni sa consistance, ne met en cause que des rapports de droit privé et relève, à ce titre, de la compétence du juge judiciaire. 3. Il ressort des pièces du dossier que le contrat litigieux ne comporte aucune clause qui, notamment par les prérogatives reconnues à la personne publique contractante dans l'exécution du contrat, implique, dans l'intérêt général, qu'il relève du régime exorbitant des contrats administratifs, ne fait pas participer le syndicat requérant à une mission de service publique et il ne ressort pas des pièces du dossier que les parcelles louées appartiendraient au domaine public de Montpellier Méditerranée Métropole. Dans ces conditions, le bail en litige ne met en cause que des rapports de droit privé et les conclusions tendant à l'annulation de la décision portant résiliation de ce contrat de droit privé relèvent de la compétence du juge judiciaire. 4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requête doivent être rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. D E C I D E : Article 1er : La requête du syndicat de chasse de la Mejanelle est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Article 2 : La présente décision sera notifiée au syndicat de chasse de la Mejanelle et à Montpellier Méditerranée Métropole. Délibéré après l'audience du 20 avril 2023, à laquelle siégeaient : M. Souteyrand, président, M. Huchot, premier conseiller, Mme Lesimple, première conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mai 2023. Le rapporteur, N. Huchot Le président, E. Souteyrand La greffière, M.-A Barthélémy. La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier le 12 mai 2023, La greffière, M.-A Barthélémy.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 12 mai 2023
Référence
DTA_2105519_20230512
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel