TA33JU-3ème chambreJU-3ème chambre
TA33 · JU-3ème chambre — 8 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2105520_20220708
- Date
- 8 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 octobre 2021, M. A B demande au tribunal de prononcer la décharge de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères à laquelle il a été assujetti au titre des années 2018, 2019 et 2020. Il soutient que : - il est propriétaire indivis avec son ex-épouse d'un bien situé 27 lotissement Bel Horizon à Pompignac, lequel a été vendu en 2021 ; il ne réside plus dans le bien en litige, son ex-épouse l'ayant occupé seule durant les périodes concernées ; il est ainsi fondé à demander la décharge de cette taxe. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 avril 2021, la directrice régionale des finances publiques de Nouvelle-Aquitaine et du département de la Gironde conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - les conclusions à fin de décharge présentées au titre de l'année 2020 sont irrecevables, faute d'avoir été précédées d'une réclamation préalable ; - les moyens invoqués par M. B à l'appui de ses conclusion à fin de décharge présentées au titre des années 2018 et 2019 ne sont pas fondés. Par ordonnance du 4 mai, la clôture d'instruction a été fixée au 25 mai 2021. Vu : - la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Reynaud, première conseillère, en application des dispositions de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Reynaud, première conseillère ; - les conclusions de M. Willem, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. B est propriétaire d'une maison située 27 lotissement Bel Horizon à Pompignac en indivision avec son ex-épouse, à raison de laquelle il a été assujetti à la taxe d'enlèvement des ordures ménagère au titre des années 2018, 2019 et 2020. M. B demande au tribunal de prononcer la décharge de ces impositions. Sur les conclusions à fin de décharge au titre de l'année 2020 : 2. Aux termes de l'article R. 190-1 du livre des procédures fiscales : " Le contribuable qui désire contester tout ou partie d'un impôt qui le concerne doit d'abord adresser une réclamation au service territorial, selon le cas, de la direction générale des finances publiques ou de la direction générale des douanes et droits indirects dont dépend le lieu de l'imposition ". Ainsi, aux termes du deuxième alinéa de l'article R. 200-2 du même livre : " Le demandeur ne peut contester devant le tribunal administratif des impositions différentes de celles qu'il a visées dans sa réclamation à l'administration ". Ces dispositions font obstacle à la recevabilité, devant le tribunal administratif, d'une demande qui n'a pas été précédée d'une réclamation administrative préalable spécifique sur ce point. 3. Il résulte de l'instruction que M. B n'a pas contesté dans ses réclamations préalables le bien-fondé de son imposition au titre de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères de l'année 2020 mise à sa charge à raison du bien en litige. Par conséquent, les conclusions de l'intéressé tendant à la décharge de cette taxe sont irrecevables. Sur les conclusions à fin de décharge au titre des années 2018 et 2019 : 4. Aux termes de l'article 1520 du code général des impôts : " I. - Les communes qui assurent au moins la collecte des déchets des ménages peuvent instituer une taxe destinée à pourvoir aux dépenses du service de collecte et de traitement des déchets ménagers et des déchets mentionnés à l'article L. 2224-14 du code général des collectivités territoriales ainsi qu'aux dépenses directement liées à la définition et aux évaluations du programme local de prévention des déchets ménagers et assimilés mentionné à l'article L. 541-15-1 du code de l'environnement, dans la mesure où celles-ci ne sont pas couvertes par des recettes ordinaires n'ayant pas le caractère fiscal. () ". Selon l'article 1521 du même code " I. - La taxe porte sur toutes les propriétés soumises à la taxe foncière sur les propriétés bâties ou qui en sont temporairement exonérées ainsi que sur les logements des fonctionnaires ou employés civils et militaires visés à l'article 1523. / II. - Sont exonérés : / Les usines, / Les locaux sans caractère industriel ou commercial loués par l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics, scientifiques, d'enseignement et d'assistance et affectés à un service public, / III. - 1. Les conseils municipaux déterminent annuellement les cas où les locaux à usage industriel ou commercial peuvent être exonérés de la taxe. La liste des établissements exonérés est affichée à la porte de la mairie. / 2. Les conseils municipaux ont également la faculté d'accorder l'exonération de la taxe ou de décider que son montant est réduit d'une fraction n'excédant pas les trois quarts en ce qui concerne les immeubles munis d'un appareil d'incinération d'ordures ménagères répondant aux conditions de fonctionnement fixées par un arrêté du maire ou par le règlement d'hygiène de la commune. / Les immeubles qui bénéficient de cette exonération ou de cette réduction sont désignés par le service des impôts sur la demande du propriétaire adressée au maire. La liste de ces immeubles est affichée à la porte de la mairie. L'exonération ou la réduction est applicable à partir du 1er janvier de l'année suivant celle de la demande. () ". Selon l'article 1523 de ce code : " La taxe est imposée au nom des propriétaires ou usufruitiers et exigible contre eux et leurs principaux locataires () ". L'article 815-10 du code civil prévoit que : " () Chaque indivisaire a droit aux bénéfices provenant des biens indivis et supporte les pertes proportionnellement à ses droits dans l'indivision ". 5. Il résulte de ces dispositions que la taxe d'enlèvement des ordures ménagères prévue par le code général des impôts a, contrairement à la redevance du même nom susceptible d'être instituée en vertu du code général des collectivités territoriales, le caractère d'une imposition de toute nature et non celui d'une redevance pour services rendus. La circonstance que le propriétaire d'un immeuble passible de la taxe foncière sur les propriétés bâties situé dans une zone desservie n'utiliserait pas effectivement le service municipal, n'est pas, par elle-même, de nature à justifier une absence d'assujettissement. 6. Il résulte d'une part de l'instruction que M. B est propriétaire indivis pour moitié du bien litigieux et qu'il n'a été assujetti à la taxe d'enlèvement des ordures ménagères qu'au prorata de sa part d'indivision, soit 50%, l'intéressé ne pouvant être tenu, en l'absence d'obligation solidaire en matière de taxe foncière, au paiement de la part de cotisation afférente à l'autre indivisaire. D'autre part, étant propriétaire indivis du bien avec son ex-épouse, c'est à bon droit que l'administration l'a assujetti à la taxe d'enlèvement des ordures ménagères, la circonstance qu'il n'occuperait plus la maison étant à cet égard sans incidence. Par suite, M. B n'est pas fondé à demander la décharge de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères à laquelle il a été assujetti au titre des années 2018, 2019 et 2020. 7. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la directrice régionale des finances publiques de Nouvelle-Aquitaine et du département de la Gironde. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juillet 2022. La magistrate désignée, P. REYNAUD Le greffier, S. FORESTAS-BURGAUD La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la relance en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- JU-3ème chambre
- Formation
- JU-3ème chambre
- Date
- 8 juillet 2022
Référence
DTA_2105520_20220708
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel