TA59juge unique (8)juge unique (8)Citée 2×
TA59 · juge unique (8) — 14 mai 2024
- ECLI
- DTA_2105521_20240514
- Date
- 14 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 juillet 2021, M. B C, représenté par le cabinet AARPI Themis, demande au tribunal :
1°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 3 000 euros, assortie des intérêts au taux légal et de la capitalisation des intérêts, en raison du préjudice subi à la suite de violences physiques commises à son encontre par des surveillants pénitentiaires ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Il soutient que :
- il a été victime, le 2 septembre 2020, de violences commises par des surveillants du centre pénitentiaire de Vendin-le-Vieil, lui occasionnant trois jours d'incapacité totale de travail (ITT) alors qu'il est établi qu'il n'a commis aucune violence à leur encontre ;
- son préjudice doit être évalué à la somme de 3 000 euros compte tenu de cet ITT.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 décembre 2023, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- les services pénitentiaires n'ont commis aucune faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat ;
- le préjudice, invoqué par le requérant, n'est pas établi.
Par une ordonnance en date du 18 décembre 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 1er février 2024 à 14 heures.
M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 28 mai 2021 du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Caen.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de procédure pénale ;
- la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. A en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. A,
- les conclusions de M. Christian, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, écroué depuis le 11 août 2010, incarcéré au centre pénitentiaire de Vendin-le-Vieil du 6 novembre 2019 au 5 février 2021, déclare avoir été victime, le 22 septembre 2020, de violences physiques commises par des surveillants pénitentiaires. Par un courrier de son conseil en date du 29 décembre 2020, reçu le jour même, il a sollicité du directeur de cet établissement pénitentiaire le versement de la somme de 3 000 euros en réparation du préjudice qu'il estime avoir subi du fait de ces violences. Par un courrier en date du 9 janvier 2021, le directeur du centre pénitentiaire de Vendin-le-Vieil a apporté des éléments de réponse à l'intéressé. Par la présente requête, M. C demande au tribunal de condamner l'Etat à lui verser la somme de 3 000 euros, assortie des intérêts et de la capitalisation des intérêts.
Sur les conclusions indemnitaires :
2. Aux termes de l'article 12 de la loi pénitentiaire du 24 novembre 2009, alors en vigueur : " Les personnels de surveillance de l'administration pénitentiaire constituent, sous l'autorité des personnels de direction, l'une des forces dont dispose l'Etat pour assurer la sécurité intérieure. / Dans le cadre de leur mission de sécurité, ils veillent au respect de l'intégrité physique des personnes privées de liberté et participent à l'individualisation de leur peine ainsi qu'à leur réinsertion. / Ils assurent également la protection des bâtiments abritant les administrations centrales du ministère de la justice. / Ils ne doivent utiliser la force, en se limitant à ce qui est strictement nécessaire, qu'en cas de légitime défense, de tentative d'évasion ou de résistance par la violence ou par inertie physique aux ordres donnés. () ".
3. Il résulte de l'instruction, et en particulier du compte-rendu d'incident établi à cette occasion, que M. C a, le 22 septembre 2020, au retour de la promenade, exigé de se rendre au secteur socio-culturel de l'établissement mais l'horaire ne permettant plus aux surveillants de faire procéder à un tel mouvement et face au refus du surveillant d'y procéder, et a empêché la fermeture de la porte à l'aide de son pied, et refusé de le retirer, malgré les injonctions de l'agent pénitentiaire, lequel a, pour refermer la porte, repoussé l'intéressé qui l'a alors saisi par le bras et entraîné au fond de la cellule, nécessitant l'usage de la force strictement nécessaire avec l'aide du surveillant d'étage afin de le maîtriser pendant que sa collègue déclenchait l'alarme.
4. M. C soutient ne pas avoir, contrairement à ce qui est indiqué dans le compte-rendu d'incident précité, fait preuve, lors de l'altercation en litige, de violence à l'encontre du personnel de surveillance, alors que les agents pénitentiaires l'auraient, quant à eux, violemment plaqué contre le mur de la cellule, tordu les membres supérieurs et maintenu par les genoux en décubitus ventral. Au soutien de ses allégations, il produit, d'une part, le courrier du 9 janvier 2021, cité au point 1, du directeur du centre pénitentiaire de Vendin-le-Vieil dans lequel il est précisé que les images de la vidéosurveillance, visionnées au moment de la commission de discipline, n'ont pas permis de confirmer les violences exercées par lui et, d'autre part, un certificat médical établi par le médecin de l'unité sanitaire du centre pénitentiaire de Vendin-le-Vieil, qui l'a examiné le 8 octobre 2020, qui conclut que : " L'examen clinique retrouvait un œdème de l'ensemble du membre supérieur gauche chez un droitier nécessitant la mise en place d'une décharge du bras ainsi qu'un stigmate cutané contusionnel du dos. L'Incapacité Totale de Travail au sens pénal du terme est fixée à trois jours ". Toutefois, s'il résulte du premier document qu'il n'est pas établi qu'il ait été violent à l'encontre du personnel pénitentiaire, il ressort de la décision de ladite commission de discipline du 24 septembre 2020, réunie afin d'étudier les faits en litige que M. C a reconnu avoir bloqué la porte de la cellule avec son pied et l'avoir retiré à un moment et qu'il n'avait pas " à réagir comme ça " et du rapport d'enquête du 23 septembre 2020, établi dans le cadre de la procédure disciplinaire qui a suivi l'incident en cause, qu'il était énervé. De même, il ressort du second document versé à l'instance par le requérant que le médecin n'a fait que reprendre les affirmations quant à la violence dont il aurait fait l'objet de la part du personnel de surveillance et s'appuie sur un examen médical réalisé le 28 septembre 2020, soit plusieurs jours après l'altercation en litige, qui n'apporte aucune précision sur l'origine de ses lésions. Dès lors, ces seuls documents ne sont pas de nature à établir que les surveillants pénitentiaires, dont le comportement est dénoncé par M. C, auraient fait un usage inapproprié et, par conséquent, fautif de la force alors que l'intéressé avait refusé d'obéir aux consignes données et notamment à celle de réintégrer sa cellule. Il ressort, au contraire, du rapport d'enquête du 23 septembre 2020, dont les mentions font foi jusqu'à preuve contraire, que le personnel pénitentiaire avait fait un usage strictement proportionné des techniques professionnelles dans le respect des règles d'intervention définies par l'article 12 de la loi pénitentiaire du 24 novembre 2009, afin de faire cesser l'incident. Par ailleurs, il ne ressort pas davantage de ce rapport d'enquête que M. C ait contesté les violences dont il allègue avoir été victime. Enfin, le garde des sceaux, ministre de la justice, se prévaut en défense, sans être contredit, de ce que le parcours carcéral de l'intéressé, émaillé d'incidents disciplinaires, pouvait faire craindre aux surveillants que la situation ne dégénère. Dans ces circonstances, le requérant n'est pas fondé à soutenir que les services pénitentiaires auraient commis une faute en faisant un usage disproportionné de la force, en méconnaissance des dispositions précitées de l'article 12 de la loi pénitentiaire du 24 novembre 2009, ni, par conséquent, à rechercher la responsabilité de l'Etat.
5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions indemnitaires de la requête doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. C demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C, au garde des sceaux, ministre de la justice, et à Me Alexandre Ciaudo.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 mai 2024.
Le magistrat désigné,
Signé
D. A
La greffière,
Signé
N. PAULET
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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DCA_22TL20815_20221108TA5914 mai 2024CETTE DÉCISION
DTA_2105521_20240514
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- juge unique (8)
- Formation
- juge unique (8)
- Date
- 14 mai 2024
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2105521_20240514
Données disponibles
- Texte intégral