TA34Vice-président RIGAUDVice-président RIGAUD
TA34 · Vice-président RIGAUD — 23 mars 2023
- ECLI
- DTA_2105524_20230323
- Date
- 23 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 20 octobre 2021, les 3, 5 et 22 février 2022, 10 mai 2022 et 16 mars 2023, Mme A C, représentée par Me Raynal, doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) à titre principal, de prononcer la remise gracieuse totale d'un indu d'allocation de solidarité spécifique de 502,20 euros pour la période du 1er au 30 juin 2019, de 518,94 euros pour la période du 1er au 31 juillet 2019 et de 518,94 euros pour la période du 1er au 31 octobre 2019 ; 2°) à titre subsidiaire, de prononcer la remise gracieuse partielle de ces indus à hauteur de 336,01 euros correspondant à l'indemnité différentielle à laquelle elle pensait prétendre ; 3°) de mettre à la charge de Pôle emploi Occitanie une somme de 1 500 euros à verser à Me Raynal au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - elle produit la décision de rejet de sa réclamation ; - sa demande est recevable dès lors qu'il appartient au juge administratif de se prononcer sur un recours dirigé contre une décision refusant de faire droit à une demande de remise gracieuse en matière d'aide ou d'action sociale ; - elle est de bonne foi dès lors qu'elle a pu légitimement penser que les éléments avancés par Pôle emploi sont sans incidence sur le droit à l'allocation de solidarité spécifique, mais seulement sur le montant à lui allouer ; en effet, la décision est illégale par voie d'exception d'illégalité de l'article R. 5425-2 du code du travail dès lors que cette disposition méconnaît la réforme de l'intéressement à la reprise d'activité des bénéficiaires de l'allocation de solidarité spécifique opérée par le III de l'article 87 de la loi de finances pour 2017 éclairée par ses travaux préparatoires ; cet article ne prévoit pas le versement d'une allocation de solidarité spécifique différentielle à partir du quatrième mois, sans durée maximale et tant que les droits sont ouverts, 100 % des revenus d'activité nets est à déduire du montant de l'allocation ; il méconnaît le principe d'égalité de traitement des bénéficiaires d'aide sociale en cas de cumul de cette aide avec d'autres revenus lorsque le bénéficiaire reprend une activité professionnelle salariée ou non salariée ; - elle se trouve dans une situation précaire et le montant de l'indu qui lui est réclamé est manifestement excessif au regard des sommes très modestes qu'elle a perçues au titre des reprises d'activité ponctuelles. Par des mémoires en défense, enregistrés le 15 novembre 2021 et les 18 et 24 février 2022, Pôle emploi Occitanie conclut au rejet de la requête Il fait valoir que : - à titre principal, la requête est irrecevable dès lors qu'elle est dirigée contre une décision de rejet d'une demande de remise de dette qui n'est qu'un courrier d'information insusceptible de recours ; en outre, la requête n'est pas accompagnée de la décision attaquée. - à titre subsidiaire, aucun des moyens de la requête n'est fondé. Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 8 septembre 2021. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code du travail ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Rigaud, vice-présidente, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 16 mars 2023 à 14 heures : - le rapport de Mme B ; - et les observations de Me Raynal, représentant Mme C. Pôle emploi Occitanie n'étant ni présent, ni représentée. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, bénéficiaire de l'allocation de solidarité spécifique (ci-après ASS) depuis le 9 février 2017, s'est vu notifier le 11 juillet 2019 un trop perçu de 502,20 euros pour la période du 1er au 30 juin 2019, le 13 août 2019 un trop perçu de 518,94 euros pour la période du 1er au 31 juillet 2019 et le 28 novembre 2019 un trop perçu de 518,94 euros pour la période du 1er au 31 octobre 2019 et, en dernier lieu, une contrainte d'un montant de 1 722 euros émise le 4 août 2020 par le directeur de Pôle emploi Occitanie pour le recouvrement de ces indus. Par un jugement n° 2004826 du 26 janvier 2022, le tribunal administratif a rejeté l'opposition formée par Mme C contre cette contrainte. Par la présente requête, Mme C demande la remise gracieuse de ces indus. 2. Aux termes de l'article L. 5426-8-3 du code du travail : " Pôle emploi est autorisé à différer ou à abandonner la mise en recouvrement des allocations, aides, ainsi que de toute autre prestation indûment versées () pour le compte de l'Etat (). ". Pour l'application de ces dispositions, il y a lieu de rechercher si la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction de dette. 3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu d'une prestation ou d'une allocation versée au titre de l'aide ou de l'action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d'emploi, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d'être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision. 4. Il résulte de l'instruction que les indus mis à la charge de Mme C résultent de l'exercice d'une activité salariée au cours des périodes en litige. Pour solliciter la remise gracieuse des indus mis à sa charge, Mme C fait valoir qu'elle se trouve dans une situation précaire et que l'article R. 5425-6 du code du travail est illégal en tant qu'il ne prévoit pas le versement d'une allocation de solidarité spécifique différentielle à compter du quatrième mois sans durée maximale tant que les droits sont ouverts et qu'il méconnaît le principe d'égalité de traitement des bénéficiaires d'aides sociales. Toutefois, alors qu'il n'appartient au juge administratif, saisi de conclusions à seule fin de remise des indus mis à la charge de la requérante, de se prononcer sur le bien-fondé de ces derniers, Mme C qui produit un état de ses ressources ainsi que les avis d'imposition sur les revenus de 2020 et 2021 et, en dernier lieu, l'attestation de paiement de la caisse d'allocations familiales de l'Hérault attestant de ce qu'elle perçoit l'aide personnalisée au logement d'un montant mensuel de 236,45 euros et l'allocation aux adultes handicapés d'un montant mensuel de 956,65 euros, ne produit toutefois aucune pièces permettant le montant de ses charges. Dans ces conditions, Mme C ne saurait être regardée comme établissant utilement se trouver en situation de bénéficier d'une remise gracieuse des indus mis à sa charge. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir opposée par Pôle emploi Occitanie, que le requête de Mme C doit être rejetée. 6. Les dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de Pôle emploi Occitanie, qui n'est pas la partie perdante, une quelconque somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme A C, à Pôle emploi Occitanie et à Me Raynal. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mars 2023. La vice-présidente désignée, L. BLa greffière, A. Junon La République mande et ordonne au ministre du travail en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 23 mars 2023. La greffière, A. Junon No 2105524
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Vice-président RIGAUD
- Formation
- Vice-président RIGAUD
- Date
- 23 mars 2023
Référence
DTA_2105524_20230323
Données disponibles
- Texte intégral