TA772ème chambre2ème chambre
TA77 · 2ème chambre — 28 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2105524_20241128
- Date
- 28 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 juin 2021, M. A B, représenté par Me Viguier, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 12 avril 2021 par laquelle le directeur général de l'établissement public Voies navigables de France aurait refusé d'entretenir la Seine sur la commune de Choisy-le-Roi ; 2°) d'enjoindre au directeur général de l'établissement public Voies navigables de France de se conformer à ses obligations d'entretien et de nettoyage de la Seine dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de Voies navigables de France une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la Seine traversant la commune de Choisy-le-Roi est en état d'insalubrité causant d'importants problèmes de santé publique comme la prolifération de rats et autres nuisibles ; - Voies navigables de France (VNF) en refusant d'entretenir la Seine, méconnait les dispositions de l'article L. 2124-11 du code général de la propriété des personnes publiques, de l'article L. 4311-1 du code des transports et de l'article L. 215-14 du code de l'environnement. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 janvier 2023, l'établissement public Voies navigables de France, représenté par Me Vray, conclut au rejet de la requête, à titre principal comme étant irrecevable, à titre subsidiaire comme étant infondée, et à la condamnation du requérant à lui verser une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - à titre principal, la réponse de VNF à la demande de M. B n'est pas un acte administratif susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir ; - à titre subsidiaire, VNF doit assurer la sécurité de la navigation comme l'entretien de la végétation susceptible de former des embâcles ; - la Seine fait l'objet d'un entretien normal ; - VNF s'associe au syndicat interdépartemental pour l'assainissement de l'agglomération parisienne sur la mise en place de barrages de récupération des flottants et qu'ainsi, onze barrages ont été mis en place. Par ordonnance du 17 mars 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 18 avril 2023. Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de ce que le requérant, en demandant d'annuler la décision par laquelle VNF a rejeté sa demande tendant à ce que soient prises diverses mesures susceptibles de mettre fin aux désordres constatés sur le domaine public, doit être regardé comme formulant des conclusions principales de plein contentieux tendant à ce qu'il soit adressé une injonction à VNF de réaliser les mesures en cause, lesquelles ne sont recevables que si elles sont formulées en complément de conclusions indemnitaires. Des observations ont été présentées le 5 novembre 2024 pour M. B en réponse au moyen d'ordre public. Ces observations ont été communiquées. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Lalande, - les conclusions de M. Allègre, rapporteur public, - et les observations de Me Vray, représentant VNF. 1. Par un courriel adressé à la direction territoriale " bassin de la Seine " de VNF le 26 mars 2021, M. B a demandé à l'établissement public Voies navigables de France (VNF) d'entretenir la Seine et de retirer les déchets situés sur la Seine au niveau de la commune de Choisy-le-Roi (Val-de-Marne). Par un courriel en date du 12 avril 2021, la cheffe du pôle de gestion du domaine public de VNF a rejeté la demande de M. B. M. B demande l'annulation de cette décision et qu'il soit enjoint au directeur général de l'établissement public Voies navigables de France de se conformer à ses obligations d'entretien et de nettoyage de la Seine dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 500 euros par jour de retard. 2. D'une part, la personne qui subit un préjudice direct et certain du fait du comportement fautif d'une personne publique peut former devant le juge administratif une action en responsabilité tendant à ce que cette personne publique soit condamnée à l'indemniser des conséquences dommageables de ce comportement. Elle peut également, lorsqu'elle établit la persistance du comportement fautif de la personne publique responsable et du préjudice qu'elle lui cause, assortir ses conclusions indemnitaires de conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint à la personne publique en cause de mettre fin à ce comportement ou d'en pallier les effets. De telles conclusions à fin d'injonction ne peuvent être présentées qu'en complément de conclusions indemnitaires. 3. D'autre part, il appartient au juge, saisi de conclusions tendant à ce que la responsabilité de la personne publique soit engagée, de se prononcer sur les modalités de la réparation du dommage, au nombre desquelles figure le prononcé d'injonctions, dans les conditions définies au point précédent, alors même que le requérant demanderait seulement l'annulation du refus de la personne publique de mettre fin au dommage, assortie de conclusions aux fins d'injonction à prendre de telles mesures. Dans ce cas, il doit regarder ce refus de la personne publique comme ayant pour seul effet de lier le contentieux. 4. En demandant d'annuler la décision par laquelle VNF a rejeté sa demande tendant à ce que soient prises diverses mesures susceptibles de mettre fin aux désordres constatés sur le domaine public, le requérant doit être regardé comme formulant des conclusions principales de plein contentieux tendant à ce qu'il soit adressé une injonction à VNF de prendre ces mesures. Toutefois, de telles conclusions ne sont recevables que si elles sont formulées en complément de conclusions indemnitaires. Par suite, les conclusions à fin d'injonction devant être regardées comme ayant été présentées à titre principal, ces conclusions sont irrecevables. Dans ces conditions, et alors que la clôture de l'instruction n'a été prononcée dans la présente affaire qu'au 18 avril 2023, soit plus d'une année après que le Conseil d'Etat a retenu par sa décision du 12 avril 2022, n° 458176, que des conclusions à fins d'injonction ne sont recevables que si elles sont formulées en complément de conclusions indemnitaires, les conclusions principales de la requête doivent être rejetées. 5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de VNF présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par VNF au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à l'établissement public Voies navigables de France. Délibéré après l'audience du 7 novembre 2024, à laquelle siégeaient : M. Lalande, président, M. Pradalié, premier conseiller, M. Fanjaud, conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2024. Le président-rapporteur, D. LALANDE L'assesseur le plus ancien, M. PRADALIE La greffière, C. KIFFER La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 28 novembre 2024
Référence
DTA_2105524_20241128
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel