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TA34 · Magistrat PASTOR — 11 avril 2023
- ECLI
- DTA_2105526_20230411
- Date
- 11 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 octobre 2021 M. A C demande au tribunal d'annuler la décision du 23 septembre 2021 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales de l'Hérault a rejeté sa demande de recours amiable quant à l'absence d'ouverture de droit d'allocation logement pour un logement situé 1391 route de Mende à Montpellier. Il soutient qu'il ne comprend pas ; ils ont fait un changement d'adresse et non une demande d'allocation. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 mars 2023, la caisse d'allocations familiales de l'Hérault conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - la requête est irrecevable en ce que la requête est signée par la maire de l'intéressée, pourtant majeur, et bénéficiant de la capacité juridique ; - les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'action sociale et des familles - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme B comme juge statuant seul en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La rapporteure publique a, sur sa demande, été dispensée de prononcer ses conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La magistrate désignée a, au cours de l'audience publique, présenté son rapport. Les parties n'étaient ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A C, allocataire de la caisse d'allocations familiales de l'Hérault, s'est vu refuser l'ouverture de droit pour un logement situé route de Mende à Montpellier. 2. Aux termes de l'article L. 351-2 du code de la construction et de l'habitation : " L'aide personnalisée au logement est accordée au titre de la résidence principale, quel que soit le lieu de son implantation sur le territoire national. Son domaine d'application comprend : (..) 2. Les logements à usage locatif financés dans les conditions prévues aux titres Ier et II, chapitre Ier et IV, section I du présent livre et au livre IV du présent code dont les bailleurs s'engagent à respecter certaines obligations définies par décrets et précisées par des conventions régies par le chapitre III du présent titre ; celles-ci doivent être conformes à des conventions types annexées aux décrets ; (..) ". L'article R. 823-10 du même code dispose que : " Les aides personnelles au logement sont dues à compter du premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel les conditions d'ouverture du droit sont réunies. Toutefois, lorsque ces conditions sont réunies antérieurement au mois de la demande, l'aide est due à compter du premier jour du mois au cours duquel la demande est déposée. ". 3. Il ressort des pièces du dossier que pour rejeter son recours amiable comme irrecevable, le directeur de la caisse d'allocations familiales de l'Hérault a informé M. C qu'il n'avait pas fourni les documents réclamés le 20 mai 2021 et que son bailleur n'avait également pas répondu à une demande d'information faite le 3 août 2021. La caisse précise dans ses écritures en défense que ce n'est qu'à compter du mois de janvier 2021 que ce dernier a déposé une demande d'ouverture de droits complète et a, ainsi, vu ses droits APL ouverts. En ne contestant pas ces éléments, M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision refusant, en l'absence de transmission de dossier de demande complet conformément aux dispositions précitées de l'article R. 823-10 du code de la construction et de l'habitation, l'ouverture d'un droit à allocation logement pour les mois de septembre, octobre, novembre et décembre 2020. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin-de-non-recevoir opposée en défense, que la requête de M. C doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2: Le présent jugement sera notifié à M. A C et à la caisse d'allocations familiales de l'Hérault. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 avril 2023. La magistrate désignée, I. BLa greffière, A. Junon La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 11 avril 2023. La greffière, A. Junon 2
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Magistrat PASTOR
- Formation
- Magistrat PASTOR
- Date
- 11 avril 2023
Référence
DTA_2105526_20230411
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel