TA345ème Chambre5ème ChambreDésistement
TA34 · 5ème Chambre — 9 mai 2023
- ECLI
- DTA_2105527_20230509
- Date
- 9 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 octobre 2021, M. C A, représenté par Me Audouin, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision en date du 1er octobre 2021 par laquelle le directeur général de l'agence régionale de santé Occitanie l'a mis en demeure de présenter les justificatifs de vaccination contre la covid 19 ainsi que la décision du 14 octobre 2021 par laquelle le directeur général de l'agence régionale de santé Occitanie lui a interdit d'exercer son activité professionnelle ; 2°) d'enjoindre à l'agence régionale de santé de le rétablir dans ses droits, traitements et primes et de maintenir son salaire ; 3°) de mettre à la charge de l'agence régionale de santé une somme de 2 000 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision de suspension est signée par un auteur ne bénéficiant pas d'une délégation de compétence ou de signature du directeur ; - la décision portant interdiction d'exercer est entachée d'un vice de procédure dès lors qu'elle n'a pas été précédée d'une procédure contradictoire en méconnaissance de l'article 16 de la convention des droits de l'homme et de la décision du conseil constitutionnel 2019-781 ; - la décision portant interdiction d'exercer est entachée d'un défaut de motivation ; - les articles 12 et suivants de la loi 2021-1040 du 5 août 2021 méconnaissent l'article 16-3 du code civil et l'article L. 1111-4 du code de la santé ; - les articles 12 et suivants de la loi 2021-1040 du 5 août 2021 méconnaissent l'article 26 alinéa 2 de la convention d'Oviedo dès lors que les vaccins disponibles en France sont en phase 3 et qu'il n'y a qu'une autorisation conditionnelle de mise sur le marché ; - les articles 12 et suivants de la loi 2021-1040 du 5 août 2021 méconnaissent les articles 5 et 9 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme prévoyant le principe de précaution en l'absence de consensus ainsi que l'article 2 de cette convention en ce qui concerne l'atteinte à la liberté d'entreprendre ; - l'obligation vaccinale des soignants porte une atteinte disproportionnée sur la liberté personnelle et la liberté d'entreprendre de l'article 2 de la Constitution ce qui pourrait donner lieu à une question prioritaire de constitutionnalité ; - l'agence régionale de santé ne l'a pas suffisamment informé sur le vaccin, ne lui a pas proposé de solution de substitution ni de reclassement ; - l'obligation vaccinale est disproportionnée dès lors que très peu de personnes décèdent de la covid 19 et que le vaccin est à l'origine de certaines maladies. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 septembre 2022, l'agence régionale de santé Occitanie conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - la requête est irrecevable dès lors que les décisions attaquées ne constituent pas des actes faisant grief ; - les autres moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Par un mémoire enregistré le 30 mars 2023, M. A déclare se désister de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B, - et les conclusions de Mme Lorriaux, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Par un courrier du 1er octobre 2021, l'agence régionale de santé Occitanie (ARS) a mis en demeure M. A, psychologue en exercice libéral, de produire dans un délai de 48 heures les justificatifs relatifs à son schéma vaccinal. Par un courrier du 14 octobre 2021, l'ARS a informé M. A que, compte tenu de l'absence de présentation des justificatifs sollicités de son statut vaccinal par courrier du 5 octobre 2021, il ne pouvait plus exercer son activité professionnelle, en application des articles 12 et suivants de la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire. Par la présente requête, M. A demande au tribunal d'annuler les décisions du 1er et du 14 octobre 2021. 2. Par un acte, enregistré le 30 mars 2023, M. A a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement étant pur et simple et rien ne s'y opposant, il y a lieu de lui en donner acte. D E C I D E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et à l'agence régionale de santé Occitanie. Copie en sera adressée, pour information, au ministre de la santé et de la prévention. Délibéré après l'audience du 18 avril 2023, à laquelle siégeaient : M. Jérôme Charvin, président, M. Hervé Verguet, premier conseiller, Mme Camille Doumergue, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 mai 2023. La rapporteure, C. B Le président, J. Charvin La greffière, L. Salsmann La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier le 9 mai 2023 La greffière, L. Salsmann
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 9 mai 2023
Référence
DTA_2105527_20230509
Données disponibles
- Texte intégral