TA67Juge UniqueJuge Unique
TA67 · Juge Unique — 9 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2105528_20221209
- Date
- 9 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 août 2021, Mme C demande au tribunal d'annuler la décision du 7 juin 2021 par laquelle la caisse d'allocations familiales de la Moselle a mis à sa charge une dette de 925 euros résultant d'un indu de prime d'activité et une dette de 1100 euros d'aide personnalisée au logement. Mme C soutient que la caisse d'allocation familiale de la Moselle a commis une erreur d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 9 février 2022, la caisse d'allocations familiales de la Moselle conclut au rejet de la requête comme étant non fondée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. A en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. A a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. La caisse d'allocations familiales de la Moselle a mis à la charge de Mme C une dette de 925 euros résultant d'un indu de prime d'activité pour la période de juillet 2019 à décembre 2020 et une dette de 1100 euros d'aide personnalisée au logement pour la période de février à décembre 2019. La requérante a contesté cette décision qui a été confirmée par la caisse par décision du 7 juin 2021. L'intéressée conteste le bien fondée de cette décision et demande son annulation. Sur l'indu de prime d'activité : 2. Aux termes de l'article L. 842-1 du code de la sécurité sociale : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective qui perçoit des revenus tirés d'une activité professionnelle a droit à une prime d'activité, dans les conditions définies au présent titre ". Aux termes de l'article L. 843-1 du même code : " La prime d'activité est attribuée, servie et contrôlée, pour le compte de l'État, par les caisses d'allocations familiales et par les caisses de mutualité sociale agricole pour leurs ressortissants ". Aux termes de l'article R. 846-5 du même code : " Le bénéficiaire de la prime d'activité est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations nécessaires à l'établissement et au calcul des droits, relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer. Il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments ". Aux termes de l'article R. 842-3 du même code : " Le foyer mentionné au 1° de l'article L. 842-3 est composé : / 1° Du bénéficiaire; / 2° De son conjoint, concubin, ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité (). ". 3. Lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d'un indu de prime d'activité, il entre dans l'office du juge d'apprécier, au regard de l'argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d'ordre public, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d'indu. Il lui appartient, s'il y a lieu, d'annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l'exercice de son office, de régler le litige. 4. Il résulte de l'instruction que l'indu de prime d'activité dont le remboursement est réclamé à Mme C résulte de la prise en compte de ses salaires perçus de 2018 à 2020. Si la requérante estime que ces sommes doivent être considérées comme des revenus du patrimoine, ces indemnités, qui rémunèrent une fonction, sont nécessairement assimilables à des salaires. En conséquence, la caisse d'allocations familiales de la Moselle a pu recalculer la prestation servie à la requérante et constater qu'elle avait touché irrégulièrement la somme de 568,89 euros qui constitue un indu de prime d'activité. Par suite la requérante n'est pas fondée à contester la décision du 7 juin 2021 sur ce point pour un montant de 568,89 euros. Sur l'indu d'allocation logement : 5. Aux termes de l'article L 821-1 du code de la construction et de l'habitation : " Les aides personnelles au logement ainsi que les primes accordées aux bénéficiaires de ces aides afin qu'ils déménagent pour s'assurer des conditions de logement plus adaptées sont régies par le présent livre. Les aides personnelles au logement comprennent : 1° L'aide personnalisée au logement ; 2° Les allocations de logement : a) L'allocation de logement familiale ; b) L'allocation de logement sociale. ". Aux termes de l'article L. 823-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le montant des aides personnelles au logement est calculé en fonction d'un barème défini par voie réglementaire. / Ce barème est établi en prenant en considération : / 1° La situation de famille du demandeur et le nombre de personnes à charge vivant habituellement au foyer ; / 2° Ses ressources et la valeur en capital de son patrimoine () ". L'article R. 822-4 du même code, dans sa version applicable au présent litige, dispose que : " I. - Les ressources prises en compte s'entendent du total des revenus nets catégoriels retenus pour l'établissement de l'impôt sur le revenu selon le barème progressif, des revenus taxés à un taux proportionnel ou soumis à un prélèvement libératoire de l'impôt sur le revenu ainsi que des revenus perçus hors de France ou versés par une organisation internationale. () ". L'article R. 822-15 de ce code, applicable à la date du présent litige, prévoit que : " Il n'est tenu compte ni des revenus d'activité professionnelle, ni des indemnités de chômage perçus par le bénéficiaire durant l'année civile de référence, lorsque celui-ci ou son conjoint est en chômage total depuis au moins deux mois consécutifs à la date d'effet de la demande ou pendant au moins deux consécutifs au cours de la période de paiement et s'il se trouve dans l'une des situations suivantes : () 3° Il perçoit l'allocation de solidarité spécifique prévue par les articles L. 5423-1 à L. 5423-3 du code du travail. / Les droits sont examinés sur cette nouvelle base à compter du premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel sont intervenus le changement de situation, la cessation du versement ou la diminution du montant de l'allocation d'assurance, ou l'admission à l'allocation de solidarité spécifique ". 6. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision, qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d'un indu d'aide personnalisée au logement, il entre dans l'office du juge d'apprécier, au regard de l'argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin des moyens d'ordre public, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération de l'indu. Il lui appartient, s'il y a lieu, d'annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qu'il lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l'exercice de son office, de régler le litige. 7. Il résulte de l'instruction que dans son mémoire en défense, la caisse d'allocations familiales informe le tribunal qu'elle a annulé l'indu dette d'aide personnalisée mis à la charge de Mme C. En conséquence, la requête a perdu son objet sur ce point. Il y a lieu de prononcer un non-lieu à statuer sur les conclusions en annulation de l'indu d'aide personnalisée au logement. D E C I D E : Article 1 : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions en annulation de l'indu d'aide personnalisée au logement de Mme C. Article 2 : Les conclusions en annulation de l'indu de prime d'activité d'un montant de 568,89 euros sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C, au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapés et à la caisse d'allocations familiales de la Moselle. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 décembre 2022. Le magistrat désigné, H. A La greffière, V. IMMELE La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapés et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui les concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2105528
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Juge Unique
- Formation
- Juge Unique
- Date
- 9 décembre 2022
Référence
DTA_2105528_20221209
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel