TA387ème Chambre7ème Chambre
TA38 · 7ème Chambre — 31 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2105528_20240131
- Date
- 31 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 août 2021, Mme B A, représentée par Me Lancian, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 18 juin 2021 par laquelle le directeur départemental des finances publiques de la Haute-Savoie a rejeté son opposition à la saisie de valeurs mobilières diligentée à son encontre en vue du recouvrement de la somme de 29 623,40 euros correspondant à des cotisations d'impôt sur le revenu des années 2013 et 2016 et de taxes d'habitation des années 2016, 2017 et 2019 ; 2°) de prononcer la nullité de la saisie de valeurs mobilières exécutée le 15 mars 2021. Elle soutient que le montant qui lui est réclamé par la saisie de valeurs mobilières est erroné et imparfaitement établi dans la mesure où elle a obtenu des dégrèvements qui n'ont pas été déduits, et où sa réclamation gracieuse déposée le 3 février 2021 n'a pas été traitée. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 octobre 2021, le directeur départemental des finances publiques de la Haute-Savoie conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requérante ne bénéficie pas du sursis de paiement ; - le moyen tiré du montant erroné qui est réclamé à la requérante est irrecevable en vertu de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales ; - la saisie est justifiée et valable. Par un courrier du 5 janvier 2024, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur deux moyens relevés d'office tirés, d'une part, en ce qui concerne les conclusions à fin d'annulation de la décision du 18 juin 2021, de ce que la décision par laquelle l'administration chargée du recouvrement de l'impôt statue sur la réclamation contentieuse d'un contribuable ne constitue pas un acte détachable de la procédure engagée pour le recouvrement de la créance fiscale et en conséquence, ne peut être déférée à la juridiction administrative par la voie du recours pour excès de pouvoir, d'autre part, en ce qui concerne la nullité de la saisie de valeurs mobilières, de ce que l'article L. 281 du livre des procédures fiscales prévoit que le contentieux des contestations relatives au recouvrement des créances fiscales sont portées devant le juge de l'exécution lorsqu'est en cause la régularité en la forme de l'acte, devant le juge de l'impôt compétent, l'existence de l'obligation de payer, le montant de la dette ou l'exigibilité de la somme réclamée et par ailleurs, l'article R. 512-2 du code des procédures civiles d'exécution prévoit que la demande de mainlevée est portée devant le juge de l'exécution, si bien que les conclusions tendant à la contestation d'une saisie de valeurs mobilières ordonnées par l'administration fiscale ne ressortissent pas à la compétence du juge administratif mais à celle du juge judiciaire. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Bourion, première conseillère, - les conclusions de M. Heintz, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, gérante d'une société de rénovation immobilière, a fait l'objet d'un jugement en date du 17 novembre 2020, par lequel le tribunal de commerce a placé son entreprise en liquidation judiciaire. Par la suite, le 12 janvier 2021, une saisie administrative à tiers détenteur lui a été notifiée en vue du recouvrement de la somme de 28 623 euros correspondant à des cotisations d'impôt sur le revenu des années 2013 et 2016 et de taxes d'habitation des années 2016, 2017 et 2019. Elle l'a contestée par une lettre recommandée avec accusé de réception adressée le 3 février 2021 et a sollicité le dégrèvement des sommes en cause au motif qu'étant en faillite personnelle, elle était désormais allocataire du revenu de solidarité active avec un enfant à charge. Nonobstant cette demande, le comptable public a mis en œuvre le 15 mars 2021 une procédure de saisie de valeurs mobilières pour le montant mentionné ci-dessus. Mme A demande, dans le cadre de la présente instance, d'une part, l'annulation de la décision du 18 juin 2021 par laquelle le directeur départemental des finances publiques de la Haute-Savoie a rejeté l'opposition qu'elle avait formée le 26 mars 2021 à l'encontre de la procédure de saisie de valeurs mobilières, dont elle reste redevable auprès du Trésor, d'autre part, de prononcer la nullité de ladite saisie de valeurs mobilières exécutée le 15 mars 2021. Sur l'annulation de la décision du 18 juin 2021 du directeur départemental des finances publiques : 2. Les décisions par lesquelles l'administration statue sur les oppositions formées par les redevables à l'encontre des actes de poursuite ne constituent pas des actes détachables de la procédure de recouvrement. Elles ne peuvent, en conséquence, être déférées à la juridiction administrative par la voie du recours pour excès de pouvoir et ne peuvent faire l'objet du recours contentieux qu'au titre de la procédure fixée par l'article L. 281 du livre des procédures fiscales. Dès lors, les conclusions de Mme A tendant à l'annulation de la décision du 18 juin 2021 par laquelle le directeur départemental des finances publiques de la Haute-Savoie a statué sur sa contestation de la saisie de valeurs mobilières en date du 15 mars 2021 sont irrecevables et doivent être rejetées. Sur les conclusions tendant à la mainlevée d'une saisie de valeurs mobilières : 3. Aux termes des dispositions de l'article L. 121-2 du code des procédures civiles d'exécution : " Le juge de l'exécution a le pouvoir d'ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas de saisie ". Il résulte de l'article L. 213-5 du code de l'organisation judiciaire que les fonctions de juge de l'exécution sont exercées par le président du tribunal judiciaire ou un ou plusieurs juges qu'il délègue dans cet exercice. 4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la présente requête tendant à ce que soit ordonnée la mainlevée d'une saisie de valeurs mobilières pratiquée à l'encontre de Mme A échappent à la compétence de la juridiction administrative. Dès lors, ces conclusions sont portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. 5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par Mme A doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : Les conclusions de la requête de Mme A tendant à la mainlevée de la saisie de valeurs mobilières sont rejetées comme étant portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au directeur départemental des finances publiques de la Haute-Savoie. Délibéré après l'audience du 12 janvier 2024, à laquelle siégeaient : M. L'Hôte, président, Mme Bourion, première conseillère, M. Ruocco-Nardo, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 janvier 2024. La rapporteure, I. BOURION Le président, V. L'HÔTE La greffière, L. ROUYER La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 7ème Chambre
- Formation
- 7ème Chambre
- Date
- 31 janvier 2024
Référence
DTA_2105528_20240131
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel