TA443ème Chambre3ème Chambre
TA44 · 3ème Chambre — 16 avril 2024
- ECLI
- DTA_2105528_20240416
- Date
- 16 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 18 mai 2021 et 22 mars 2024, M. C A B, représenté par Me Touririne-Benatmane, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 18 février 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours formé contre la décision du 24 août 2020 du préfet de police de Paris portant ajournement à deux ans de sa demande de naturalisation ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de réexaminer sa demande de naturalisation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que la décision attaquée est entachée d'une erreur de fait et d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 10 juin 2022, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de M. Delohen a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant égyptien né le 25 avril 1984, a présenté une demande de naturalisation auprès du préfet de police de Paris, qui en a prononcé l'ajournement à deux ans par une décision du 24 août 2020. Il demande l'annulation de la décision du 18 février 2021, prise sur son recours administratif préalable obligatoire, par laquelle le ministre de l'intérieur a confirmé cette décision préfectorale. 2. Aux termes de l'article 21-15 du code civil : " Hors le cas prévu à l'article 21-14-1, l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ". Aux termes de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : " () / Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation () sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions () ". En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la nationalité française à l'étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant. 3. Pour confirmer l'ajournement à deux ans de la demande de naturalisation de M. A B, le ministre de l'intérieur s'est fondé sur le motif tiré du séjour irrégulier de l'intéressé sur le territoire français, de 2009 à 2013. 4. Il ressort des pièces du dossier que M. A B s'est vu délivrer le 3 décembre 2013 un visa de long séjour en qualité de conjoint de Français, à la suite de son mariage avec une ressortissante française le 31 mai 2013. Toutefois, le requérant a attesté sur l'honneur, dans le cadre de sa demande d'acquisition de la nationalité française, exercer une activité professionnelle en France depuis le 5 février 2009. Doit ainsi être regardée comme établie, en l'absence de preuve contraire, la circonstance que l'intéressé a séjourné irrégulièrement sur le territoire français entre les mois de février 2009 et de décembre 2013. La circonstance que l'intéressé n'a jamais fait l'objet de poursuites à raison de ce séjour irrégulier ne fait pas obstacle à ce que le ministre retienne les faits motivant sa décision dans son appréciation du comportement du postulant. Enfin, le ministre ne s'est pas fondé sur le motif, retenu par le préfet de police, de faux et usage de faux, de sorte que les critiques émises à cet égard par M. A B sont sans incidence sur la légalité de la décision ministérielle. Dans ces conditions, c'est sans commettre d'erreur de fait, ni d'erreur manifeste d'appréciation que le ministre a confirmé l'ajournement à deux ans de la demande de naturalisation de l'intéressé. 5. Il résulte de ce qui précède que M. A B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision qu'il conteste. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A B et au ministre de l'intérieur et de l'outre-mer. Délibéré après l'audience du 26 mars 2024, à laquelle siégeaient : M. Cantié, président, Mme Martel, première conseillère, M. Delohen, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 avril 2024. Le rapporteur, D. DELOHENLe président, C. CANTIÉ La greffière, C. DUMONTEIL La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière C. DUMONTEIL
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 16 avril 2024
Référence
DTA_2105528_20240416
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel