TA335ème Chambre5ème ChambreSatisfaction Totale
TA33 · 5ème Chambre — 21 février 2023
- ECLI
- DTA_2105529_20230221
- Date
- 21 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 octobre 2021, Mme C A demande au tribunal d'annuler l'avis de sommes à payer n° 2021-1409042 émis par le centre hospitalier universitaire de Bordeaux le 9 septembre 2021, correspondant au montant du forfait journalier relatif à l'hospitalisation de son père pour la période comprise entre le 1er et le 22 mars 2021. Elle soutient que son frère et elle-même ont renoncé à la succession de leur père, de sorte qu'elle ne peut honorer la facture en cause. Par un mémoire en défense enregistré le 10 juin 2022, le centre hospitalier universitaire (CHU) de Bordeaux conclut au rejet de la requête, tout en prenant acte de la renonciation de Mme A à la succession de son père. Il soutient que le moyen soulevé par Mme A n'est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code de la santé publique ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Molina-Andréo, rapporteure, - les conclusions de Mme Champenois, rapporteure publique, - les observations de Mme D, représentant le CHU de Bordeaux. Considérant ce qui suit : 1. Avant son décès survenu le 17 avril 2021, M. B A a été hospitalisé au centre hospitalier universitaire (CHU) de Bordeaux du 1er au 22 mars 2021. Un avis de sommes à payer, émis le 9 septembre 2021, a été adressé à Mme C A, fille du défunt, pour le règlement d'une somme de 440 euros, correspondant au forfait hospitalier sur la période comprise entre le 1er et le 22 mars 2021. Par la présente requête, Mme A doit être regardée comme demandant l'annulation de ce titre et la décharge de l'obligation de payer en résultant. 2. Aux termes de l'article L. 174-4 du code de la sécurité sociale : " Un forfait journalier est supporté par les personnes admises dans des établissements hospitaliers ou médico-sociaux, à l'exclusion des établissements mentionnés à l'article L. 174-6 du présent code et au 6° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles. Ce forfait n'est pas pris en charge par les régimes obligatoires de protection sociale, sauf dans le cas des enfants et adolescents handicapés hébergés dans des établissements d'éducation spéciale ou professionnelle, des victimes d'accidents du travail et de maladies professionnelles, des bénéficiaires de l'assurance maternité et des bénéficiaires de l'article L. 115 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, ainsi que des donneurs d'éléments et produits du corps humain mentionnés à l'article L. 1211-2 du code de la santé publique. / Le forfait journalier peut être modulé dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, en fonction de l'un ou de plusieurs des critères suivants : catégorie de l'établissement, nature du service, durée du séjour. Ses différents montants sont fixés par arrêté. () ". Aux termes de l'article 804 du code civil : " La renonciation à une succession ne se présume pas. / Pour être opposable aux tiers, la renonciation opérée par l'héritier universel ou à titre universel doit être adressée ou déposée au tribunal dans le ressort duquel la succession s'est ouverte ou faite devant notaire. / Dans le mois suivant la renonciation, le notaire qui l'a reçue en adresse copie au tribunal dans le ressort duquel la succession s'est ouverte. ". Aux termes de l'article 806 du même code : " Le renonçant n'est pas tenu au paiement des dettes et charges de la succession. / () ". 3. Il résulte de l'instruction que, par déclaration enregistrée auprès du tribunal judiciaire de Bordeaux le 3 mai 2021, Mme A a renoncé à la succession de son père, B A, décédé le 17 avril 2021. Par suite, elle est fondée à soutenir qu'elle n'est pas redevable de la somme qui lui est réclamée au titre du forfait hospitalier dû par son défunt père à raison de son hospitalisation au CHU de Bordeaux. 4. Il résulte de ce qui précède que Mme A est fondée à demander l'annulation du titre émis le 9 septembre 2021 et, par voie de conséquence, la décharge de l'obligation de payer la somme de 440 euros en résultant. D E C I D E : Article 1er : L'avis de sommes à payer n° 2021-1409042 émis par le centre hospitalier universitaire de Bordeaux le 9 septembre 2021 est annulé. Article 2 : Mme A est déchargée de l'obligation de payer la somme de 440 euros. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et au centre hospitalier universitaire de Bordeaux. Délibéré après l'audience du 31 janvier 2023, à laquelle siégeaient : Mme Molina-Andréo, première conseillère faisant fonction de présidente ; Mme de Gélas, première conseillère ; Mme Ballanger, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 février 2023. La première assesseure, C. DE GÉLASLa première conseillère faisant fonction de présidente, B. MOLINA-ANDRÉO La greffière, A. JAMEAU La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 21 février 2023
Référence
DTA_2105529_20230221
Données disponibles
- Texte intégral