TA67Juge UniqueJuge Unique
TA67 · Juge Unique — 30 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2105530_20221230
- Date
- 30 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 6 août 2021, 11 août 2021 et 30 novembre 2022, M. A C, représenté par Me Edmond doit être regardé comme demandant au tribunal dans le dernier état de ses écritures : 1) d'annuler la décision du 08 juin 2021 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales du Bas-Rhin a confirmé le bien-fondé de sa dette d'allocation logement à caractère social d'un montant de 9120 euros pour la période du 1er octobre 2017 au 30 septembre 2020 ; 2) de mettre à la charge de la caisse d'allocations familiales du Bas-Rhin une somme de 1500 euros à verser à son avocat sur le fondement de l'article L 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. M. C soutient que les article L 311-3-1 et R311-3-1-2 du code des relations entre le public et l'administration ont été méconnus ; que la caisse d'allocations familiales du Bas-Rhin a commis une erreur d'appréciation. Par deux mémoires en défense enregistrés le 28 février et le 1er décembre 2022, la caisse d'allocations familiales du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête comme non fondée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : le code de la construction et de l'habitation ; le code de la sécurité sociale ; le code des relations entre le public et l'administration ; le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B en application de l'article R. 222-13 du Code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique ont été entendus : - le rapport de M. Simon, magistrat désigné ; - les observations de M. C, représenté par Me Edmond. Considérant ce qui suit : 1. M. C bénéficie de l'allocation de logement à caractère social auprès de la caisse d'allocations familiales du Bas-Rhin. A l'issue d'un contrôle de la situation du requérant, la caisse d'allocations familiales du Bas-Rhin a considéré que celui-ci n'avait pas déclaré la parcelle de terrain dont il était propriétaire ainsi que les taxes foncières pour les années 2017 à 2019. En conséquence, la mise à jour de son dossier a donné lieu à une notification, par la caisse, d'une dette d'un montant de 9120 euros résultant d'un trop-perçu d'allocations logement à caractère social pour la période du 1er octobre 2017 au 30 septembre 2020. Par décision du 08 juin 2021, la caisse d'allocations familiales du Bas-Rhin a confirmé sur recours administratif, le bien-fondé de cette dette. Par la présente requête, M. C demande au tribunal d'annuler cette décision. 2. Si le requérant fait valoir que les articles L 311-3-1 et R 311-3-1-2 du code des relations entre le public et l'administration ont été méconnus concernant les informations relatives au traitement algorithmique, il résulte de l'instruction que la décision contestée n'est pas le résultat d'un traitement algorithmique mais résulte des conclusions d'un rapport d'enquête réalisé par un agent assermenté de la caisse d'allocations familiales du Bas-Rhin le 20 août 2020. Par suite le moyen est inopérant et doit être écarté. 3. D'une part, selon les dispositions de l'article L. 831-1 du code de la sécurité sociale : " Une allocation de logement est versée aux personnes de nationalité française mentionnées à l'article L. 831-2 en vue de réduire à un niveau compatible avec leurs ressources la charge de loyer afférente au logement qu'elles occupent à titre de résidence principale en France métropolitaine () ". Aux termes de l'article L. 822-5 du code de la construction et de l'habitation : " Les aides personnelles au logement ne sont dues qu'aux personnes payant un minimum de loyer, compte tenu de leurs ressources et de la valeur en capital de leur patrimoine ". Et enfin, l'article L. 831-4 du code de la sécurité sociale applicable jusqu'au 1er septembre 2019 dont les dispositions ont été reprises à l'article L. 823-1 du code de la construction et de l'habitation dispose que : " Le mode de calcul de l'allocation de logement est fixé par décret en fonction du loyer payé, des ressources et de la valeur en capital du patrimoine de l'allocataire, (), de la situation de famille de l'allocataire, du nombre de personnes à charge vivant au foyer, du fait que le bénéficiaire occupe son logement en qualité de locataire d'un appartement meublé ou non meublé ou d'accédant à la propriété () ". 4. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision, qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d'un indu d'allocations de logement à caractère social, il entre dans l'office du juge d'apprécier, au regard de l'argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d'ordre public, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération de l'indu. Il lui appartient, s'il y a lieu, d'annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qu'il lui parait, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l'exercice de son office, de régler le litige. 5. Il résulte de l'instruction que la décision en litige est fondée sur les omissions de M. C quant à la réalité de sa situation personnelle. En effet, lors de sa demande d'allocation de logement à caractère social au titre d'un logement situé " 1 chemin de Neubruchweg " en date du 27 novembre 2009, M. C déclarait occuper celui-ci en tant que locataire. Toutefois, il résulte de l'instruction et notamment du rapport d'enquête, établi le 26 août 2020 par un agent assermenté de la caisse d'allocations familiales dont les mentions font foi jusqu'à preuve du contraire, que M. C et M. D sont propriétaires en indivision de la parcelle de terrain sis " 1, chemin de Neubruchweg " à Sélestat, d'une surface de 4091 m² sur laquelle est implantée une maison de 20 m² occupée par le requérant, que ce dernier a, par donation entre vifs, acquis la pleine propriété de la moitié indivise du terrain et du bâti s'y trouvant " section 57, n°10 ". Par suite c'est à bon droit que la caisse d'allocations familiales du Bas-Rhin a constaté un indu d'allocation de logement à caractère social par la décision attaquée. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée. D E C I D E : Article 1 : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et à la caisse d'allocations familiales du Bas-Rhin. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 30 décembre 2022. Le magistrat désigné, H. B La greffière, V. IMMELE La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Juge Unique
- Formation
- Juge Unique
- Date
- 30 décembre 2022
Référence
DTA_2105530_20221230
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel