TA341ère chambre1ère chambreSatisfaction PartielleCitée 4×
TA34 · 1ère chambre — 23 mai 2024
- ECLI
- DTA_2105531_20240523
- Date
- 23 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 20 octobre 2021 et le 14 avril 2023, M. B D, représenté par Me Pion Riccio, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 17 mai 2021, notifié le 20 mai suivant, par laquelle le maire de la commune de Mas De Londres a " tacitement " refusé la demande de permis de construire qu'il a déposé pour la construction d'une maison individuelle, la décision de rejet de son recours gracieux du 19 août 2021 et la décision du 2 septembre 2021 refusant de délivrer un certificat de permis de construire tacite ; 2°) d'enjoindre à la commune de Mas de Londres de lui délivrer un certificat de permis tacite dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Mas de Londres la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : * la décision du 20 mai 2021 : - est entachée d'un vice de procédure tenant à la tardiveté de la notification de la décision tacite de rejet de la demande de permis de construire dès lors qu'il disposait d'un permis de construire tacite dès le 18 mai 2021 suite à l'envoi des pièces complémentaires le 18 mars 2021 et entraîne le retrait irrégulier d'un permis de construire tacite ; - la demande de communication de la pièce était donc illégale ; - est entachée d'une erreur de droit dès lors que l'arrêté autorisant la division foncière en vue de construire sur le lot assiette du projet ne fait pas partie des pièces obligatoires prévues par les articles R. 431-1 et suivants du code de l'urbanisme ; - est entachée d'une erreur de fait dès lors que le projet ne constitue pas un lotissement ; *la décision du 13 septembre 2021 refusant de délivrer le certificat de permis de construire tacite : - est entachée d'une erreur de droit dès lors qu'il bénéficie d'un permis tacite depuis le 18 mai 2021. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 mars 2023, la commune de Mas de Londres, représentée par la SCP VPNG, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de M. D au titre de l'article L. 761-1 code de justice administrative. Elle soutient que : - les moyens soulevés ne sont pas fondés ; - le projet de M. D qui consiste à réaliser une maison d'habitation sur un lot détaché de la parcelle B 132 implique une opération de lotissement. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A ; - les conclusions de M. Goursaud, rapporteur public ; - les observations de Me Pion-Riccio, représentant M. D ; - et les observations de Me Bézard, représentant la commune de Mas De Londres. Une note en délibéré présentée pour la commune de Mas de Londres a été enregistrée le 6 mai 2024. Considérant ce qui suit : 1. M. D a déposé le 13 janvier 2021 une demande de permis de construire auprès des services de la commune de Mas De Londres pour la réalisation d'une maison d'habitation sur la parcelle cadastrée section B n°132 d'une superficie de 25 219 m2. Le maire de la commune a adressé le 8 février 2021 une demande de pièces. M. D a déposé des pièces complémentaires le 18 mars 2021. Par une décision du 17 mai 2021, notifiée le 20 mai suivant, le maire de la commune a pris une " décision tacite de rejet " de la demande de permis de construire sollicité. M. D a exercé un recours gracieux contre cette décision le 5 juillet 2021 qui a été rejeté le 19 août 2021, notifié le 21 suivant. M. D a ensuite sollicité le 31 août 2021 la délivrance d'un certificat de permis de construire tacite, qui a été rejeté par une décision du 2 septembre 2021, notifiée le 13 septembre. Par sa requête, M. D demande l'annulation de la décision du 17 mai 2021, de la décision du 19 août 2021 et de la décision du 2 septembre 2021. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision du 17 mai 2021, notifiée le 20 mai : 2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 423-23 du code de l'urbanisme : " Le délai d'instruction de droit commun est de : / a) Un mois pour les déclarations préalables ; / b) Deux mois pour les demandes de permis de démolir et pour les demandes de permis de construire portant sur une maison individuelle, au sens du titre III du livre II du code de la construction et de l'habitation, ou ses annexes ; / c) Trois mois pour les autres demandes de permis de construire et pour les demandes de permis d'aménager. " L'article R. 424-1 du même code prévoit que, à défaut d'une décision expresse dans le délai d'instruction, le silence gardé par l'autorité compétente vaut permis de construire. Aux termes de l'article R. 431-4 du même code : " La demande de permis de construire comprend : / a) Les informations mentionnées aux articles R. 431-5 à R. 431-12 ; / b) Les pièces complémentaires mentionnées aux articles R. 431-13 à R. 431-33-1 ; / c) Les informations prévues aux articles R. 431-34 et R. 431-34-1 ; / Pour l'application des articles R. 423-19 à R. 423-22, le dossier est réputé complet lorsqu'il comprend les informations mentionnées au a et au b ci-dessus. / Aucune autre information ou pièce ne peut être exigée par l'autorité compétente ". Enfin, aux termes de l'article R. 423-38 du même code : " Lorsque le dossier ne comprend pas les pièces exigées (), l'autorité compétente, dans le délai d'un mois à compter de la réception ou du dépôt du dossier en mairie, adresse au demandeur () une lettre recommandée avec demande d'avis de réception () indiquant, de façon exhaustive les pièces manquantes ". 3. Il résulte de ces dispositions qu'à l'expiration du délai d'instruction tel qu'il résulte de l'application des dispositions du chapitre III du titre II du livre IV du code de l'urbanisme relatives à l'instruction des déclarations préalables, des demandes de permis de construire, d'aménager ou de démolir, naît une décision de non-opposition à déclaration préalable ou un permis tacite. En application de ces dispositions, le délai d'instruction n'est ni interrompu, ni modifié par une demande, illégale, tendant à compléter le dossier par une pièce qui n'est pas exigée en application du livre IV de la partie réglementaire du code de l'urbanisme. Dans ce cas, une décision de non-opposition à déclaration préalable ou un permis tacite naît à l'expiration du délai d'instruction, sans qu'une telle demande puisse y faire obstacle. 4. Il ressort des pièces du dossier que la commune de Mas de Londres a demandé le 8 février 2021, soit dans le délai d'un mois à compter du dépôt de la demande de permis de construire, les pièces suivantes : un arrêté autorisant la division foncière en vue de construire sur le lot assiette du projet, une modification du formulaire Cerfa en ce qui concerne les surfaces de plancher créées en raison de contradictions, un plan de masse des constructions modifié indiquant la servitude de passage pour accéder au domaine public, une attestation de conformité du projet d'installation d'assainissement non collectif et une attestation de prise en compte de la réglementation thermique. 5. D'une part, il est constant que les quatre derniers documents demandés étaient des pièces obligatoires pour considérer comme complet la demande de permis de construire. 6. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que le 18 mars 2021, M. D a transmis les documents demandés, à l'exception de l'arrêté autorisant la division foncière. Toutefois, et dès lors que ce document n'était pas une pièce obligatoire expressément énumérée par les articles R. 431-4 et suivants du code de l'urbanisme, le maire de la commune de Mas De Londres a entaché l'arrêté du 17 mai 2021 d'une erreur de droit en considérant que M. D aurait renoncé à son projet faute de transmission de ce document. 7. Enfin, si la commune estime qu'un tel arrêté autorisant la division foncière était nécessaire dès lors que le projet de M. D constitue un lotissement soumis au régime de la déclaration préalable en ce qu'il est prévu une division foncière pour détacher un lot de 690 m2, il ressort toutefois des pièces du dossier que le plan de masse du 18 mars 2021 ne prévoit aucune division foncière, au contraire du plan de masse initial déposé le 13 janvier 2021 et sur lequel a été saisi le préfet de l'Hérault sur le fondement de l'article L. 422-5 du code de l'urbanisme, qui avait émis un avis favorable. Les nouveaux plans du permis de construire déposés le 18 mars 2021 indiquent désormais que les limites de propriété concernent l'ensemble de la parcelle B132 et que l'implantation du projet est seulement entourée par des " limites constructibles ", sans toutefois constituer en soi un lot distinct. Dans ces conditions, le projet tel que complété le 18 mars 2021 ne prévoit plus de division foncière et ne constitue ainsi pas un lotissement, même soumis à déclaration préalable, comme l'a estimé à tort la commune. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision datée du 17 mai 2021 est entachée d'une erreur de fait, en exigeant un arrêté de division, doit être accueilli. 8. Pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, en l'état du dossier, aucun autre moyen n'est susceptible d'entrainer l'annulation de la décision du 17 mai 2021. 9. Il résulte de ce qui précède que la décision du 17 mai 2021 doit être annulée, ainsi que par voie de conséquence la décision du 19 août 2021 portant rejet du recours gracieux. En ce qui concerne la décision du 2 septembre 2021 refusant la délivrance d'un certificat de permis de construire tacite : 10. Il résulte de ce qui précède que le délai de deux mois d'instruction a commencé à courir à compter du 18 mars 2021, date à laquelle le dossier de permis de construire doit être réputé complet, pour s'achever le 18 mai 2021. Or, il est constant que la décision du 17 mai 2021 de rejet de la demande au motif d'un dossier incomplet en l'absence de cet arrêté de division n'a été notifiée que le 20 mai suivant, postérieurement à la naissance d'un permis de construire tacite le 18 mai 2021. Dans ces conditions, la décision datée du 17 mai 2021 doit être regardée comme procédant au retrait du permis tacite du 18 mai 2021. Eu égard à l'annulation de la décision du 17 mai 2021 prononcée par le présent jugement, M. D est fondé à soutenir que la décision du 2 septembre 2021 refusant de lui délivrer un certificat de permis tacite est entachée d'une erreur de droit. 11. Il résulte de ce qui précède que la décision du 2 septembre 2021 refusant d'accorder un certificat de permis de construire tacite doit être annulée. Sur les conclusions à fin d'injonction : 12. Ainsi qu'il a été dit au point 9, M. D est titulaire d'un permis de construire tacite depuis le 18 mai 2021. Eu égard aux motifs d'annulation retenu par le présent jugement, l'exécution du présent jugement implique nécessairement que le maire de la commune de Mas de Londres délivre à M. D un certificat de permis de construire tacite, prévu par les dispositions précitées de l'article R. 424-13 du code de l'urbanisme, correspondant au projet tel que complété le 18 mars 2021. Il y a lieu d'enjoindre au maire d'y procéder dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 13. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. D, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse à la commune de Mas de Londres la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En revanche, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Mas de Londres le versement à M. D d'une somme de 1 500 euros sur le fondement de ces mêmes dispositions. D E C I D E : Article 1er : Les décisions du 17 mai 2021 portant retrait de permis de construire tacite, du 19 août 2021 portant rejet du recours gracieux et du 2 septembre 2021 portant refus de délivrer un certificat de permis de construire tacite sont annulées. Article 2 : Il est enjoint au maire de la commune de Mas de Londres de délivrer à M. D le certificat prévu par les dispositions de l'article R. 424-13 du code de l'urbanisme dans le délai d'un mois suivant la notification du présent jugement, correspondant au projet tel que déposé le 18 mars 2021. Article 3 : La commune de Mas de Londres versera la somme de 1 500 euros à M. D au titre de l'article L. 761-1 code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. B D et à la commune de Mas De Londres. Délibéré après l'audience du 2 mai 2024, à laquelle siégeaient : Mme Fabienne Corneloup, présidente, Mme Sophie Crampe, première conseillère, M. Nicolas Huchot, premier conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mai 2024. Le rapporteur, N. A La présidente, F. CorneloupLa greffière, M. C La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier le 23 mai 2024, La greffière, M. C
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 23 mai 2024
- Citations reçues
- 4 décision(s)
Référence
DTA_2105531_20240523