TA691ère chambre1ère chambreDésistement
TA69 · 1ère chambre — 15 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2105532_20221115
- Date
- 15 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 juillet 2021, la SCCV Les jardins de Carrel, représentée par la SELAS Léga Cité (Me Jacques), demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 19 janvier 2021 par lequel le maire de Mionnay a retiré son arrêté du 26 octobre 2020 lui accordant un permis de construire modificatif et a refusé de lui délivrer ce permis ; 2°) d'enjoindre à la commune de Mionnay de lui délivrer un permis de construire modificatif ou, à tout le moins, de prendre une nouvelle décision sur sa demande, dans le délai d'un mois à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Mionnay une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que la décision attaquée est entachée d'illégalité dès lors que le changement du mode de financement du projet n'est pas de nature à entraîner la perte du bénéfice de la règle dérogatoire relative à la hauteur maximale des constructions de douze mètres, prévue à l'article Ubd 10 du règlement du plan local d'urbanisme. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 octobre 2021, la commune de Mionnay, représentée par la SELARL BG Avocats, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la SCCV Les jardins de Carrel du versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. Par un mémoire, enregistré le 10 octobre 2022, la SCCV Les jardins de Carrel, représentée par la SELAS Léga Cité, déclare se désister de sa requête. Par un mémoire, enregistré le 14 octobre 2022, la commune de Mionnay, représentée par la Selarl BG Avocats, demande au tribunal de constater le désistement de la SCCV Les jardins de Carrel et déclare qu'elle renonce à sa demande présentée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A, - les conclusions de M. Borges-Pinto, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. La SCCV Les jardins de Carrel a déposé le 15 octobre 2017 une demande de permis de construire pour l'édification d'une résidence pour personnes âgées de soixante logements d'une surface de plancher de 5 051,5 m², sur la parcelle cadastrée section A n°393 située chemin du grand tilleul à Mionnay. Le projet a donné lieu à la délivrance d'un permis de construire par arrêté du 27 mars 2018 du maire de la commune de Mionnay. La SCCV Les jardins de Carrel a ensuite déposé une demande de permis modificatif pour, d'une part, la modification de l'aménagement extérieur, des garde-corps, des dimensions des balcons et de la menuiserie, d'autre part, la modification de l'implantation et des dimensions du bâtiment, et enfin, la modification de la déclaration des éléments nécessaires au calcul des impositions transformation s'agissant des prêts dont bénéficient les locaux à usage d'habitation principale et leurs annexes. Ce permis modificatif a été délivré à la société requérante le 26 octobre 2020. Par un arrêté du 19 janvier 2021, le maire de Mionnay a retiré cet arrêté et a refusé de délivrer le permis de construire modificatif sollicité. La SCCV Les jardins de Carrel demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 19 janvier 2021. 2. D'une part, par un mémoire enregistré le 10 octobre 2022, la société requérante indique se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. D'autre part, par un mémoire enregistré le 14 octobre 2022, la commune de Mionnay déclare accepter le désistement de la société requérante et renoncer à sa demande au titre des frais irrépétibles. Elle doit ainsi être regardée comme se désistant de ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ce désistement est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. D E C I D E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête n°2105532. Article 2 : Il est donné acte à la commune de Mionnay du désistement de ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la SCCV Les jardins de Carrel et à la commune de Mionnay. Délibéré après l'audience du 3 novembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Drouet, président, Mme Deniel, première conseillère, Mme Maubon, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 novembre 2022. La rapporteure, C. A Le président, H. Drouet La greffière, M. B La République mande et ordonne à la préfète de l'Ain en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Une greffière,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 15 novembre 2022
Référence
DTA_2105532_20221115