TA691ère chambre1ère chambre
TA69 · 1ère chambre — 13 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2105533_20220913
- Date
- 13 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 juillet 2021, M. B A, représenté par Me Bescou, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 18 mai 2021 par laquelle le préfet du Rhône a rejeté sa demande d'autorisation de regroupement familial au bénéfice de son épouse ; 2°) d'enjoindre au préfet du Rhône d'accueillir sa demande, ou à tout le moins de procéder à son réexamen, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il remplit l'ensemble des conditions posées par les articles L. 411-5 et R. 411-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, contrairement à ce qu'a retenu le préfet ; - la décision attaquée méconnaît son droit à une vie privée et familiale normale, tel que protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par ordonnance du 27 janvier 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 28 février 2022. Le préfet du Rhône a produit des pièces enregistrées le 3 février 2022 qui ont été communiquées en application de l'article R. 613-1-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Gilbertas, premier conseiller, - et les observations de Me Guillaume, suppléant Me Bescou, pour M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant tunisien né le 8 juillet 1959, a déposé, le 19 février 2019, une demande d'autorisation de regroupement familial au bénéfice de son épouse. Par une décision du 18 mai 2021, le préfet du Rhône a rejeté sa demande. M. A demande l'annulation de cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. D'une part, aux termes de l'article L. 411-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le ressortissant étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d'un des titres d'une durée de validité d'au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial, par son conjoint, si ce dernier est âgé d'au moins dix-huit ans, et les enfants du couple mineurs de dix-huit ans. " Selon les dispositions alors applicables de l'article L. 411-5 du même code : " Le regroupement familial ne peut être refusé que pour l'un des motifs suivants. / 1° Le demandeur ne justifie pas de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille. Sont prises en compte toutes les ressources du demandeur et de son conjoint indépendamment des prestations familiales, (). Les ressources doivent atteindre un montant qui tient compte de la taille de la famille du demandeur. Le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 441-1 fixe ce montant qui doit être au moins égal au salaire minimum de croissance mensuel et au plus égal à ce salaire majoré d'un cinquième. / 2° Le demandeur ne dispose pas ou ne disposera pas à la date d'arrivée de sa famille en France d'un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant dans la même région géographique ; / () ". Enfin, aux termes des dispositions alors applicables de l'article R. 411-4 du même code : " Pour l'application du 1° de l'article L. 411-5, les ressources du demandeur et de son conjoint qui alimenteront de façon stable le budget de la famille sont appréciées sur une période de douze mois par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum de croissance au cours de cette période. Ces ressources sont considérées comme suffisantes lorsqu'elles atteignent un montant équivalent à : / - cette moyenne pour une famille de deux ou trois personnes ; ". 3. Pour rejeter la demande d'autorisation de regroupement familial de M. A, le préfet du Rhône, dans sa décision du 18 mai 2021, a relevé que ce dernier percevait, au titre de ses revenus, un montant mensuel moyen de 1 289,86 euros brut dans les 12 mois précédant la demande. Il a également fait état de la baisse de ce montant moyen à 1 115,83 euros brut de mai 2020 à avril 2021. Il a en a déduit que les revenus de l'intéressé étaient inférieurs au seuil de 1 500,37 euros bruts équivalent au salaire minimum interprofessionnel de croissance. 4. M. A fait état, au titre de ses revenus pour la période d'intérêt, des indemnités journalières perçues du fait d'un accident du travail intervenu le 13 juillet 2017. Il soutient que ces versements excèdent la valeur apparaissant sur son avis d'imposition, sans cependant expliquer l'origine de cette discordance. Toutefois, il ressort des attestations de paiement des indemnités journalières versées au dossier que le requérant a perçu, pour la période d'intérêt, un total de 12 811,11 euros net, somme inférieure au revenu net de 14 156,48 euros équivalent à la perception du salaire minimum interprofessionnel de croissance sur la période correspondante, de février 2018 à janvier 2019. Dans ces conditions, M. A n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Rhône aurait fait une inexacte application des dispositions précitées, sans qu'ait d'influence à cet égard la circonstance que ses revenus antérieurs auraient excédé le seuil défini par l'article R. 411-4 du code précité ou qu'il satisfait aux conditions de logement posées par ces dispositions. 5. D'autre part, en se bornant à faire valoir sa propre résidence régulière en France depuis 20 ans, la durée de trois années de son mariage avec son épouse demeurée dans leur pays d'origine et la proximité de son départ en retraite, M. A ne fait pas état de liens privés et familiaux tels que la décision de refus de regroupement familial en litige y porterait une atteinte disproportionnée. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit ainsi être écarté. 6. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée. Par voie de conséquence, doivent être rejetées les conclusions de sa requête aux fins d'injonctions sous astreinte et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1 : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Rhône. Délibéré après l'audience du 1er septembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Drouet, président, Mme Maubon, première conseillère, M. Gilbertas, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 septembre 2022. Le rapporteur, M. Gilbertas Le président, H. Drouet La greffière, C. Amouny La République mande et ordonne au préfet du Rhône, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Une greffière.
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 13 septembre 2022
Référence
DTA_2105533_20220913
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel