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TA78 · Magistrat Crandal — 6 février 2023
- ECLI
- DTA_2105534_20230206
- Date
- 6 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 1er juillet, 10, 21 et 22 septembre 2021 et 13 janvier 2023, Mme B C doit être considérée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 27 mai 2021 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales de l'Essonne rejette partiellement sa demande de remise gracieuse d'un indu d'aide personnalisée au logement et laisse à sa charge une dette de 437,02 euros.
Elle soutient que :
- c'est sa première erreur de déclaration ;
- l'indu laissé à sa charge est trop élevé par rapport à ses ressources.
Par des mémoires en défense enregistrés les 9 et 20 septembre 2021, la caisse d'allocations familiales de l'Essonne conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- Mme C a déclaré 5 225 euros de salaires pour 2019 à la caisse d'allocations familiales alors qu'elle a déclaré 7 941 euros à l'administration fiscale ce qui l'a privée de l'exclusion de ses ressources pour le calcul de l'APL à compter de novembre 2019 ;
- Mme C n'est pas fondée à invoquer son droit à l'erreur dès lors qu'elle n'a pas informé la caisse d'allocations familiales de son erreur ;
- malgré la fraude ou la dissimulation, une remise gracieuse de moitié de sa dette lui a été accordée au regard de sa situation financière.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné M. Crandal, premier conseiller honoraire, pour statuer sur les litiges mentionnés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative selon la procédure prévue par cet article.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. A a été entendu au cours de l'audience publique.
La clôture de l'instruction a été prononcée, en application des dispositions de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, après l'appel de l'affaire à l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C est bénéficiaire de l'aide personnalisée au logement pour le logement qu'elle occupe aux Ulis depuis septembre 2015. Bénéficiaire également du RSA, elle bénéficiait d'une exclusion de ses ressources pour le calcul de l'APL. Son avis d'imposition a fait apparaître au titre des revenus de 2019 une somme de 7 941 euros alors qu'elle n'avait porté qu'un total de 5 225 euros sur ses déclarations trimestrielles de ressources à la caisse d'allocations familiales. Par un courrier de la caisse d'allocations familiales de l'Essonne du 23 mars 2021, Mme C a été informée que la prise en compte de cette ressource modifiait ses droits à compter du 1er juillet 2019 et qu'elle avait à rembourser 1 691,97 euros d'indu d'aide personnalisée au logement, de revenu de solidarité active et de prime d'activité. Par un courrier du 27 mai 2021, la caisse d'allocations familiales de l'Essonne a décidé d'accorder à Mme C une remise de la moitié de sa dette d'aide personnalisée au logement et de laisser à sa charge un indu de 437,02 euros. Par sa requête, Mme C doit être considérée comme demandant l'annulation de cette décision et de lui accorder la remise de la totalité de sa dette.
2. Aux termes de l'article L. 825-1 du code de la construction et de l'habitation : " Sous réserve des dispositions de l'article L. 114-17 du code de la sécurité sociale qui attribuent au tribunal de grande instance désigné en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire la compétence pour connaître des contestations relatives aux pénalités prononcées en cas de fraude, les recours dirigés contre les décisions prises en matière d'aides personnelles au logement et de primes de déménagement par les organismes mentionnés à l'article L. 812-1 sont portés devant la juridiction administrative ". Aux termes de son article L. 825-2 : " Les contestations des décisions prises en matière d'aides personnelles au logement et de primes de déménagement par les organismes payeurs doivent faire l'objet d'un recours administratif préalable devant l'organisme payeur qui en est l'auteur, selon des modalités fixées par voie réglementaire ". Aux termes de son article L. 825-3 : " Le directeur de l'organisme payeur statue, dans des conditions fixées par voie réglementaire, sur : 1° Les contestations des décisions prises par l'organisme payeur au titre des aides personnelles au logement ou des primes de déménagement ; 2° Les demandes de remise de dettes présentées à titre gracieux par les bénéficiaires des aides personnelles au logement ".
3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu d'une prestation ou d'une allocation versée au titre de l'aide ou de l'action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d'emploi, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux de l'aide sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. Lorsque l'indu résulte de ce que l'allocataire a omis de déclarer certaines de ses ressources, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l'intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l'inverse, portent sur des ressources dépourvues d'incidence sur le droit de l'intéressé au revenu de solidarité active ou à la prime d'activité ou sur leur montant, de tenir compte de la nature des ressources ainsi omises, de l'information reçue et de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l'omission, des justifications données par l'intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l'allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises. A cet égard, si l'allocataire a pu légitimement, notamment eu égard à la nature du revenu en cause et de l'information reçue, ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises, la réitération de l'omission ne saurait alors suffire à caractériser une fausse déclaration.
4. Il résulte de l'instruction que la caisse d'allocations familiales de l'Essonne a accordé une remise gracieuse égale à la moitié de la dette mise à la charge de Mme C ce dont elle l'a avisée par un courrier du 27 mai 2021. La caisse d'allocations familiales a ainsi nécessairement reconnu la bonne foi de la requérante. Mme C justifie d'une diminution de son salaire mensuel net qui passe à 256 euros à compter de septembre 2021 alors qu'elle doit faire face à des charges de loyer, de fourniture d'accès internet et de taxe d'habitation de plus de 300 euros par mois. La caisse d'allocations familiales qui établit son quotient familial à 499 euros en septembre 2019 ne conteste aucun de ces éléments. Il y a donc lieu de retenir que la situation de précarité invoquée par Mme C est établie.
5. Il résulte de ce qui précède que Mme C est fondée à demander l'annulation de la décision du directeur de la caisse d'allocations familiales de l'Essonne du 27 mai 2021 rejetant partiellement son recours et laissant à sa charge un indu d'allocation personnalisée au logement de 437,02 euros. Il sera fait une juste appréciation de sa situation en lui accordant la remise totale de sa dette d'allocation personnalisée au logement.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du directeur de la caisse d'allocations familiales de l'Essonne du 27 mai 2021 est annulée en tant qu'elle laisse à la charge de Mme C un indu de 437,02 euros au titre de l'allocation personnalisée au logement.
Article 2 : Il est accordé à Mme C une remise de la totalité de l'indu d'allocation personnalisée au logement de 437,02 euros laissé à sa charge.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C, et à la caisse d'allocations familiales de l'Essonne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 février 2023.
Le magistrat désigné,
signé
J-M. A
La greffière,
signé
B. Dalla Guarda
La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne, en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Magistrat Crandal
- Formation
- Magistrat Crandal
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 6 février 2023
Référence
DTA_2105534_20230206
Données disponibles
- Texte intégral